Œuvres musicales : l’obligation de rendre compte

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Affaire Charles Trenet

Le légataire universel de Charles Trenet a obtenu une condamnation sous astreinte de l’éditeur de plusieurs œuvres musicales du feu chansonnier. Charles Trenet avait conclu avec l’éditeur, un mandat d’organisation de spectacles et un contrat d’artiste interprète de production de phonogrammes. L’ayant droit a découvert que la société avait coédité plusieurs disques sans reddition des comptes ni reversement de redevances. Est en cause dans cette affaire, le reversement d’un intéressement à Charles Trenet ou à ses ayants droits, calculé sur le nombre de disques vendus.

Obligation de rendre compte

Lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur d’une rémunération qui est fonction des recettes de l’exploitation, le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à l’artiste-interprète du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente (article L 212-5 du code de la propriété intellectuelle).

Droit de contrôle rétroactif ?

Attention toutefois à l’étendue de la reddition des comptes : l’article L 212-5 du CPI  a été créée par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, s’il est applicable aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur (1er novembre 2016), il ne saurait instaurer une obligation rétroactive.

Exemples d’exceptions irrecevables

Le débiteur de l’obligation de rendre compte ne peut se prévaloir de l’article L 123-22 du code de commerce, selon lequel les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. Cette disposition ne fait pas obligation aux sociétés de détruire leurs archives après dix ans, de sorte qu’elle ne saurait faire obstacle à une injonction de communication à des fins probatoires sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile s’il s’avère que la société concernée dispose encore des archives réclamées.

De même, si une demande de production de relevés de comptes peut être prescrite au regard de l’article 2224 du code civil (l’action en reddition de comptes constitue une action personnelle et mobilière), il convient de précisément déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action, ce qui ne relève pas du référé.

Lisibilité et transparence des relevés de comptes

Pour rappel, les relevés de comptes doivent permettre de connaître le montant des ventes sur chaque support vendu afin de permettre au créancier de connaître et de vérifier les redevances dues au titre des droits d’auteur et des droits voisins.

Jeu des avances récupérables

En tout état de cause, sur le volet du reversement des redevances, l’éditeur peut arguer d’un mécanisme de compensation ou du reversement d’avances récupérables mais le point de savoir si ces avances doivent être déduites des redevances dues, ne relève pas du pouvoir d’appréciation du juge des référés.

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