Oeuvre d’art sous-main de justice

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En présence de soupçons de contrefaçon sur une œuvre d’art, le juge d’instruction est en droit de faire saisir une œuvre à titre conservatoire (ordonnance de refus de restitution / Sous-main de justice).

Affaire La Vénus au voile

Le Prince de Liechtenstein a été débouté de sa demande de restitution de l’une de ses œuvres (tableau « La Vénus au voile »). Une information judiciaire est actuellement en cours contre personne non dénommée, des chefs de contrefaçon, escroquerie, tromperie, blanchiment et recel de ces délits.

Maintien sous-main de justice confirmé

A la suite d’une dénonciation anonyme relatant les agissements d’un marchand d’art qui écoulerait des oeuvres contrefaites en France, en Grande-Bretagne et en Italie depuis plusieurs années, dont une oeuvre intitulée « La Vénus au voile », acquise pour la somme de sept millions d’euros par le Prince de Liechtenstein pour son musée de Vaduz, le procureur de la République a ordonné la poursuite des investigations en enquête préliminaire. En 2015, une information judiciaire contre personne non dénommée a été ouverte. En 2016, le juge d’instruction a effectué un transport à Aix-en-Provence, où était exposé le tableau « La Vénus au voile » et a procédé à la saisie de celui-ci avant d’en informer le Prince de Liechtenstein qui s’est constitué partie civile dès le lendemain. En 2017, les avocats du Prince de Liechtenstein ont sollicité en vain la restitution du tableau qui a été refusée par le juge d’instruction.

Compétence du juge d’instruction

D’une part, le juge d’instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice en application de l’article 99 du code de procédure pénale, d’autre part, il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien est l’instrument ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction ou lorsque la restitution présente un danger pour les personnes et les biens.

Nonobstant les observations de la défense sur l’engagement du Prince de Liechtenstein à tenir ce bien à la disposition de la justice, le maintien sous main de justice du bien saisi a été jugé nécessaire à la manifestation de la vérité. L’immunité personnelle dont disposent les chefs d’Etat étrangers devant les juridictions pénales d’un autre Etat, en vertu de la coutume internationale, ne trouve cependant à s’appliquer qu’en raison de mises en cause individuelles.

 

Pouvoirs du juge d’instruction

 

Pour rappel, au cours d’une information judiciaire, le juge d’instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice. Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l’objet. Il peut également, avec l’accord du procureur de la République, décider d’office de restituer ou de faire restituer à la victime de l’infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n’est pas contestée. Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi. L’ordonnance du juge d’instruction est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre de l’instruction, sur simple requête déposée au greffe du tribunal. Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre de l’instruction en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.

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