Pas de droit absolu de l’architecte
L’architecte urbaniste qui a conçu et réalisé l’ensemble dit des ‘Briques Rouges’ situé dans le quartier de la Patte d’Oie à Vigneux-sur-Seine, a été débouté de sa demande d’annulation du permis de détruire de son ensemble architectural. La fresque murale en céramique, réalisée par l’artiste japonais Foujino (décédé en 1982) et scellée à l’extérieur de l’édifice sera également détruite. Le permis délivré permettra de réaliser un immeuble R+6 comprenant des logements et des commerces.
Statut particulier des œuvres architecturales utilitaires
L’immeuble en cause a été qualifié d’oeuvre de l’esprit originale. Toutefois, la vocation utilitaire d’un bâtiment conçu par un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre, à laquelle son propriétaire ou acquéreur est en droit d’apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l’adapter à des besoins nouveaux. Il importe néanmoins, pour préserver l’équilibre entre les prérogatives de l’auteur et celles du propriétaire ou du futur acquéreur, que ces modifications n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi.
Les juges administratifs ont considéré que la démolition de l’œuvre intervenait après que le public ait le temps de découvrir l’œuvre (édifiée en 1971) ; la décision de démolir était justifiée par un intérêt légitime et ne pouvait s’apparenter à un abus du droit de propriété.
Motif légitime d’intérêt général
Le projet de création de 172 logements d’habitation et de locaux commerciaux répondait à un motif d’intérêt général. L’offre de logement actuelle ne permettant plus, selon la dernière convention signée entre l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et notamment la commune de Vigneux sur Seine, la Communauté d’agglomération de Sénart Val de Seine, le conseil général de L’Essonne et l’Etat, de répondre aux attentes et besoins des habitants, tant en termes de diversification du parcours résidentiel que de qualité du cadre de vie. Par ailleurs, les dysfonctionnements urbains propres au quartier, participaient au sentiment de dépréciation voire d’insécurité que peuvent ressentir les habitants à l’égard de leur environnement quotidien. Un rapport pointait également le fait que le bâtiment occupé par la CPAM présentait des désordres en infrastructure, problèmes d’isolation, thermiques, acoustiques et d’accessibilité aux personnes handicapées. La destruction de l’œuvre architecturale répondait donc à un motif légitime d’intérêt général, proportionné au regard du droit moral de l’architecte et ne procédait pas d’un abus de droit du propriétaire ou du futur acquéreur, ni même d’un comportement fautif.
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