Obtenir la nullité d’un contrat entre professionnels

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Les obligations du prestataire

Entre professionnels, y compris pour des contrats portant sur des enjeux financiers importants, il est possible d’obtenir la nullité d’un contrat. Un client a obtenu l’annulation d’un contrat de plus d’1.5 million d’euros portant sur le déploiement d’une solution innovante d’objets connectés apposés sur des panneaux publicitaires.

Requalification de la prestation et des obligations du prestataire

Dans cette affaire, le client avait souhaité mettre en oeuvre un système de télégestion de son parc de dix mille panneaux publicitaires extérieurs. Ce déploiement devait permettre au client de supprimer les rondes effectuées par ses équipes ou confiées à des sous-traitants, d’améliorer la qualité de la prestation offerte à ses clients en leur offrant de nouveaux services. Il a été jugé que le prestataire n’était pas seulement débiteur d’une simple obligation de délivrance d’équipements conformes au cahier des charges. La convention n’était pas un simple contrat de fourniture mais une convention de services.

La qualification de l’obligation, qui conduit à faire peser la charge de la preuve sur le créancier ou le débiteur selon qu’elle est de moyens ou de résultat, ne prend de signification qu’une fois les contours de l’obligation eux-mêmes définis. En ce sens la proposition commerciale acceptée a établi que le prestataire s’était engagé à déployer un réseau UNB et des boîtiers de télégestion au moyen d’une technologie brevetée et d’un savoir-faire couvrant l’ensemble de la chaîne de transmission des données, de l’équipement matériel à la mise à disposition sur le « cloud » des données produites par les équipements, à l’utilisation du réseau et à la fourniture d’accès. Le prestataire était lié par une obligation de résultat de fournir à son client un système applicable quels que soient les types de structures sur lesquels les boîtiers seraient implantés.

Formuler des réserves en cas de besoin

Aucune réserve n’avait été faite par le prestataire quant à la fiabilité de la solution proposée au regard des contraintes qu’imposait l’hétérogénéité des modèles de structures composant le parc existant du client.

Encadrer les délais de déploiement

En deuxième lieu, aucun délai n’était imparti au prestataire entre la signature du contrat et l’équipement du parc existant. Le prestataire avait pris soin d’inscrire un planning mais celui-ci n’avait qu’une finalité indicative. Aucun engagement n’était inscrit pour l’équipement de la totalité des sites existants, qui n’ont, au vu de pièces produites, fait l’objet d’aucun inventaire, mais qui n’ont pas plus fait l’objet d’une estimation susceptible de constituer une référence, qui aurait alors pu être opposée à une partie par l’autre.

Rédiger un cahier des spécifications techniques

Le prestataire s’était engagé à équiper le parc de son client d’un système de télégestion qu’il était  ensuite amenée à piloter, sans connaître les structures qui le composaient, mais aussi sans avoir cherché à les connaître avant de s’engager, alors que la phase pré-contractuelle avait duré un an et sans présenter une quelconque réserve quant à la nature des structures et à leur environnement.

Le prestataire avait en charge la spécification et la conception des boîtiers et il lui appartenait, d’interroger son client sur l’environnement de ses mobiliers, de procéder à des essais ou de spécifier auprès de ses sous-traitants chargés de la conception et de la fabrication, des contraintes suffisamment détaillées et sévères pour qu’il puisse être procédé à leur réalisation. Le prestataire est débiteur d’un devoir de conseil, il a la charge de la mise au point d’une solution globale et est seul à même de déterminer les spécifications d’interface nécessaires au bon fonctionnement du système du client.  A noter que les rapports présentés au dossier, ont également mis en évidence l’insuffisance d’une certification CE sur les appareils installés.

Encadrer et gérer l’aléa

Le fait non contesté que le prestataire ait eu recours, à une technique pouvant être décrite comme innovante par rapport à celles utilisées par ses concurrents, était sans incidence sur la qualification de l’obligation du débiteur, dès lors que celui-ci affirmait en posséder la maîtrise et n’avait émis aucune réserve tenant à un aléa technique qui aurait été susceptible de compromettre la réalisation du projet.

Or, si l’existence d’un aléa dans la possibilité de parvenir au résultat escompté n’engage le débiteur qu’à une obligation de diligence et de prudence, l’aléa qui n’est pas connu et accepté par le client et échappe donc au champ contractuel, peut relever d’un cas fortuit ou de force majeure, mais ne vient pas modifier la nature de l’obligation.

Obligation de collaboration partagée

L’exigence d’une collaboration n’est en rien exclusive d’une obligation de résultat, mais en constitue une contrepartie et participe à la logique de l’exécution d’un contrat complexe pour lequel le client est nécessairement amené à assurer la mise en place d’un matériel élaboré pour répondre à ses besoins avec les moyens qui sont les siens, à répercuter auprès du prestataire les difficultés rencontrées et à lui communiquer toutes les informations utiles pour mener le projet à bonne fin.

L’implication du client dans la mise en oeuvre du projet ne venait en effet pas remettre en cause le rôle du prestataire, présenté comme une obligation par le contrat, qui conservait « la maîtrise en termes de qualité, de coût et de délai », du projet et imposait ainsi principalement au prestataire, un devoir de collaboration avec son client, lequel se devait dès lors de lui communiquer les informations factuelles dont il aurait besoin pour exécuter dans de bonnes conditions la convention.

Nullité du contrat

Le prestataire n’avait donc pas satisfait à l’obligation de résultat qui pesait sur lui de fournir dans un délai raisonnable des équipements de télétransmission des données des mobiliers urbains supportant un panneau déroulant d’affiches composant le parc de sa cliente. En application des dispositions de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable, antérieure à celle de l’ordonnance du 14 mars 2016, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques et la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut en demander la résolution avec dommages et intérêts, ce qu’elle fait en l’espèce.

L’inexécution résultait de manquements suffisamment graves de la part du prestataire et avait assez d’importance, en raison de l’impossibilité pour le client de se fier à un équipement opérationnel de ses mobiliers par les appareils fournis (lequel n’était encore que partiel trois ans après qu’il ait accepté l’offre contractuelle du prestataire). La résolution de la convention aux torts exclusifs du prestataire a été prononcée.

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