L’article L. 267 du livre de procédures fiscales dispose que ‘Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. À cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social.
Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.’ Ce texte permet de déclarer le ou les dirigeant(s) personnellement et solidairement tenu(s) au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque ceux-ci, par des manoeuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, ont fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable. Lorsque tel est le cas, le juge ne peut se dispenser de tirer les conséquences légales de ses constatations et de prononcer la condamnation prévue par ce texte, qui n’édicte pas, à cet égard, une simple faculté, mais une obligation (Cass. Com. 11 janvier 2005, pourvoi n° 02-16597). Enfin, les dispositions de la loi fiscale et celles du droit commun sont distinctes et indépendantes de sorte que la bonne foi (Cass. Com. 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-15792 – Cass. Com. 31 octobre 2006, pourvoi n° 05-15302) ou l’absence de faute du dirigeant (Cass. Com. 7 juillet 2004, pourvoi non admis n° 02-20543, 22 mars 2005, pourvoi non admis n° 03-16487) sont des motifs impropres à écarter l’application du présent article. Le délai de mise en ‘uvre de l’action de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales n’est pas défini par le texte tandis qu’en vertu de l’article L.274 du livre des procédures fiscales, les comptables publics des administrations fiscales disposent d’un délai de 4 ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement pour poursuivre le règlement des créances fiscales. La Cour de cassation a donc considéré que l’action ouverte au comptable public pouvait être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales n’étaient pas atteintes par la prescription (Com., 19 janvier 1988, Bull. n 39 ; Com., 9 mars 1993, 91-10.654o ; Com., 4 avril 1995), que l’action en responsabilité solidaire devait être engagée dans un délai ‘satisfaisant’ et que celui-ci était nécessairement inférieur au délai de prescription quadriennale courant à l’encontre du redevable légal (Cass. com. 26 mai 2004, 01-02838). Le caractère satisfaisant du délai est apprécié souverainement par les juges du fond au regard des circonstances de l’espèce, et notamment du fait que l’impossibilité du recouvrement est établie (Cass. com. arrêt du 10 mars 1998, 95-22216 : le dirigeant de la société ne peut être déclaré tenu du paiement de la dette fiscale que dans la mesure où le recouvrement sur la société elle-même est impossible dans le cadre de la procédure collective), sans qu’il y ait lieu à appliquer le délai de 3 ans relatif à la responsabilité des dirigeants de société prévu par l’article L. 225-254 du code de commerce. Le juge doit donc rechercher à quelle date le constat de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société pouvait être fait par l’administration. Nos Conseils: 1) Sur la nullité de l’assignation: 2) Sur la responsabilité solidaire du dirigeant: 3) Sur les conditions de mise en œuvre de l’action en responsabilité: |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne la société Artek, spécialisée dans la conception, la fabrication et la pose d’agencements et revêtements, dirigée par M. T. La société a fait l’objet d’une vérification fiscale révélant des manquements à la législation en matière de TVA pour les années 2014, 2015 et 2016. Suite à cela, des propositions de rectification ont été notifiées à la société, qui a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. L’administration fiscale a déclaré sa créance et a ensuite engagé une action contre M. T. en tant que dirigeant, le tenant solidairement responsable du paiement des sommes dues. Le tribunal judiciaire de Quimper a condamné M. T. à payer les sommes réclamées. M. T. a interjeté appel, contestant notamment la nullité de l’assignation, la prescription de l’action et sa responsabilité dans les manquements fiscaux. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Finistère a quant à lui demandé la confirmation du jugement initial. L’affaire est actuellement en attente de décision de la cour.
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