Constitution du prêt immobilierMonsieur [X] [N] a souscrit un prêt immobilier RIV’IMMO MODULATION d’un montant de 200.000,00 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] le 24 novembre 2015, avec un taux fixe de 2,85 % et un remboursement prévu sur 300 mensualités. La caution a été fournie par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (CEGC) par un acte daté du 19 novembre 2015. Impayés et mise en demeureÀ partir de février 2023, Monsieur [N] a cessé de payer ses échéances. En réponse, la BANQUE POPULAIRE a envoyé une mise en demeure le 28 avril 2023, lui accordant un délai de huit jours pour régulariser sa situation, sous peine de déchéance du terme. Le 3 juillet 2023, la banque a déclaré le prêt exigible anticipativement, menaçant de poursuites judiciaires en cas de non-paiement. Désintéressement de la cautionLa CEGC a réglé la somme de 159.712,18 euros à la BANQUE POPULAIRE, comme en atteste une quittance subrogative du 9 août 2023. Par la suite, le 29 août 2023, la CEGC a mis en demeure Monsieur [N] de lui rembourser la somme de 160.021,94 euros. Assignation en justiceLe 29 septembre 2023, la CEGC a assigné Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire d’Evry pour obtenir le paiement des sommes dues en tant que caution. Dans ses demandes, la CEGC a sollicité le paiement de la somme due, des intérêts, la capitalisation des intérêts, ainsi que la condamnation aux dépens. Décision du tribunalLe tribunal a condamné Monsieur [X] [N] à verser 159.712,18 euros à la CEGC, avec des intérêts à compter du 9 août 2023. La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, et Monsieur [N] a également été condamné à payer 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront recouvrés par l’avocat de la CEGC, et toutes les autres demandes ont été déboutées. L’exécution provisoire du jugement a été rappelée. |
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