Obligations de communication et administration de la preuve dans les litiges liés à la fourniture d’eau

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Obligations de communication et administration de la preuve dans les litiges liés à la fourniture d’eau

Contexte de l’affaire

Monsieur [E] [O] et Madame [Y] [O] sont propriétaires d’une maison individuelle à [Localité 6] (Yvelines), alimentée en eau par Suez Eau France. En octobre 2022, Suez Eau France a assigné Monsieur [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir le paiement de factures impayées s’élevant à 9 935,95 €, ainsi que des dommages et intérêts.

Demandes des époux [O]

Les époux [O] ont intervenu dans l’instance et ont demandé la production de plusieurs pièces par Suez Eau France, notamment des comptes-rendus d’interventions concernant le compteur d’eau, ainsi que des relevés de consommation. Ils soutiennent que leur facturation est disproportionnée par rapport à leur consommation réelle et qu’elle coïncide avec le déplacement du compteur d’eau.

Réponse de Suez Eau France

Suez Eau France a contesté les demandes des époux [O], arguant qu’il n’y avait pas eu de déplacement de compteur, mais seulement un changement de compteur. Elle a également demandé des dommages et intérêts pour résistance abusive, affirmant que Monsieur [E] [O] ne respectait pas ses obligations de paiement.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur la demande de communication de pièces, ordonnant à Suez Eau France de fournir certains comptes-rendus d’interventions, tout en rejetant d’autres demandes de communication. Il a également rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute de preuve d’un préjudice.

Perspectives d’avancement de l’affaire

Le tribunal a fixé des délais pour la conclusion des parties et a programmé une audience pour la clôture de l’instruction. Les époux [O] doivent conclure avant le 9 janvier 2025, et Suez Eau France avant le 6 février 2025, avec une audience prévue pour le 17 mars 2025.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
22/05626
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/05626 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5I5

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur MADRE, Vice-Président

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,

DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :

La SAS SUEZ EAU FRANCE, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 410 034 607 ayant son siège [Adresse 4], Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Camille LEVALLOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR au principal et demandeurs à l’incident :

Monsieur [E] [O], né le 02 septembre 1952 à [Localité 3] dee nationalité Française
Demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

Madame [Y] [F] épouse [O], née le 20 avril 1957 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 09 Septembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur MADRE, Vice-Président, juge de la mise en état assisté de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Novembre 2024.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [E] [O] et Madame [Y] [O] sont propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 2] au [Localité 6] (Yvelines), alimentée en eau par la société Suez Eau France.

Par acte du 21 octobre 2022, la société Suez Eau France a fait assigner Monsieur [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 9 935,95 €, au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022, outre la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code civil.

Par conclusions d’incident notifiées le 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [O] et Madame [Y] [O], intervenant volontairement à l’instance, demandent au juge de la mise en état de :
ordonner la production par la société Suez Eau France sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, des pièces suivantes :1. le compte-rendu du déplacement par Suez de l’ancien compteur dans le jardin vers le nouveau compteur sur rue et le plan associé à ce déplacement en 2007 ;
2. le compte-rendu du changement du nouveau compteur sur rue, suite au constat de son dysfonctionnement, daté du 14 février 2020 dans la pièce adverse 9 ;
3. les comptes-rendus de toutes les opérations visées dans la pièce 9 intitulée extrait des comptes-rendus d’intervention terrain ;
3. bis une version de la pièce 9 dans une police plus grande (au moins 14) et légendée ;
3.ter le compte rendu d’intervention du 26 septembre 2023 ;
4. le constat des relevés du compteur après la réparation de la fuite à l’intérieur de la propriété ;
5. le compte rendu du traitement par Suez, à la fois en tant que fournisseur de service par concession et ses recommandations en tant que délégataire de service public par la communauté d’agglomération, des demandes de dégrèvement des requérants
6. les relevés des compteurs depuis trois ans avant la date du transfert du compteur et jusqu’à septembre 2024, inclusivement, et les factures émises durant toute la période et jusqu’en septembre 2024 ;
7. les montants de la consommation dans le voisinage sur la même période pour le même type d’habitation et du nombre de personnes et des critères similaires pour permettre une comparaison ;
condamner la société Suez Eau France au paiement d’une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;débouter la société Suez Eau France de ses demandes.
Ils exposent que le niveau consommation d’eau qui leur est facturé est incompatible avec le mode d’occupation de la maison et que l’explosion de la facturation est contemporaine du déplacement du compteur d’eau de l’enceinte du jardin où il se trouvait auparavant.

Ils font valoir en substance que la société demanderesse n’a pas déféré à leur sommation de communiquer alors qu’il est nécessaire à la solution du litige qu’elle communique chaque rapport établi à l’occasion de ses interventions mentionnées dans un tableau récapitulatif qu’elle a établi.

Ils estiment que cette communication de pièces est rendue indispensable en raison du déséquilibre significatif entre les parties puisque la société Suez Eau France est à la fois concessionnaire de service public de fourniture de l’eau et délégataire de supervision – et de contrôle – au nom de la ville et de la communauté d’agglomération, de sorte que l’issue du litige est soumis à une communication loyale et exhaustive qui aura le mérite de régler deux problématiques de fuites : la fuite ponctuelle dans le jardin après compteur et la fuite structurelle entre l’ancien compteur et le nouveau compteur.

Par conclusions d’incident notifiées le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Suez Eau France demande au juge de la mise en état de :
rejeter la demande de production de pièces sous astreinte formulée par Monsieur [E] [O] ;rejeter la demande formulée par Monsieur [E] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [E] [O] à lui payer la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner Monsieur [E] [O] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que la sommation de communiquer est sans objet, dès lors qu’elle n’a pas connaissance d’une intervention de ses équipes au motif d’un déplacement du compteur d’eau de l’intérieur de la propriété de Monsieur [O] vers l’extérieur, seul un changement de compteur ayant été effectué. Elle ajoute que l’intervention dont fait état le défendeur ne ressort en aucun cas des comptes-rendus d’intervention terrain, alors qu’un déplacement de compteur aurait nécessairement été formulé comme tel sur le document et accompagné d’une fiche d’intervention. Elle soutient qu’il appartient Monsieur [O] de démontrer cette prétendue action et de la dater précisément, ce qu’il ne fait pas. Elle ajoute être dans l’impossibilité matérielle et technique de remonter au-delà de 2016 dans la mesure où son logiciel interne a été modifié à cette date. Elle relève qu’en 2007, le compteur était d’ores et déjà sur le trottoir et rappelle que le joint après compteur matérialise la limite entre les ouvrages du service de l’eau et les installations privées relevant de la responsabilité des usagers.
Elle indique ne plus recevoir aucun règlement, même partiel, de la part de Monsieur [O] depuis le mois de juin 2018 au titre des factures d’eau émises.

Elle conclut à la mauvaise foi du défendeur qui cherche par tous moyens, a ne pas respecter ses obligations en qualité d’usager et tente une nouvelle fois, par cet incident, de se défaire de sa responsabilité et de son obligation de régler les sommes dues alors qu’il a pourtant bien consommé de l’eau dont il se refuse à régler le coût, ce qui caractérise une résistance abusive.

Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 9 septembre 2024.

A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’incident de communication de pièces :
Comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article 780 du code de procédure civile, il incombe au juge de la mise en état de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.

S’agissant de l’administration de la preuve, il convient de rappeler que :
alors que l’article 9 du même code met à la charge de chaque partie l’obligation de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le cas échéant, il revient au tribunal, lorsqu’il tranche le litige, de tirer toutes les conséquences, de la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve ;selon l’article 11 alinéa 2 du même code, lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.

L’article 139 du même code précise que la demande est faite sans forme et que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.

Enfin, l’article 142 du code de procédure civile ajoute que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

En outre, la demande de production d’une pièce ou d’un élément probatoire présuppose que soit établie l’existence de celui-ci au moins de façon vraisemblable.

En l’espèce, aucune des pièces produites de part et d’autres ne permet d’établir que la société demanderesse ait procédé au déplacement d’un ancien compteur dans le jardin vers un nouvel emplacement sur rue. En effet, les seules mentions qui en sont faites soit émanent de Monsieur [E] [O] lui-même ou d’une retranscription de ses propos, soit ne font référence à un tel événement que de manière hypothétique. Dès lors, à défaut de démonstration de la vraisemblance de l’existence de telles pièces, il convient de rejeter les demandes de communication de pièces en ce qu’elles portent sur une telle intervention, dont les demandes de relevés et de factures.

En revanche, il convient de faire droit à la demande en ce qu’elle porte sur le compte-rendu de changement du compteur sur rue en date du 14 février 2020, une telle intervention étant mentionnée sous l’intitulé « compteur remplacer avec émetteur TéléR » dans la pièce n° 9 de la partie demanderesse.

De même, il convient d’ordonner la production aux débats des comptes-rendus des opérations suivantes visées dans ladite pièce n° 9 :
intervention intitulée « recouvrement terrain faire » en date du 23 février 2016 ;intervention intitulée « recouvrement terrain faire » en date du 12 décembre 2016 ;intervention intitulée « émetteur TéléR poser (sans compteur) » en date du 21 septembre 2020 ;intervention intitulée « compteur enquêter anomalie » en date du 1er février 2021 ;intervention intitulée « compteur enquêter client » en date du 16 septembre 2021 ;intervention intitulée « compteur enquêter fuite » en date du 18 octobre 2021 ; etintervention intitulée « compteur enquêter fuite » en date du 19 novembre 2021.
En revanche, n’apparaissent pas nécessaires à la solution du litige le compte rendu du traitement par la société Suez Eau France des demandes de dégrèvement des défendeurs et les montants de la consommation dans le voisinage sur la même période pour le même type d’habitation et du nombre de personnes et des critères similaires pour permettre une comparaison. Les demandes formées à ce titre sont donc rejetées.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de communication de pièces dans les conditions prévues au dispositif.
La communication devra intervenir avant le 12 décembre 2024.

Cette injonction n’est pas assortie d’une astreinte, et le tribunal tirera toute conséquence d’un éventuel défaut de communication de ces pièces.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, faute de justification du caractère purement dilatoire de l’incident et de l’existence d’un préjudice subi par la partie demanderesse, la demande de dommages et intérêts formée par la société Suez Eau France est rejetée.

Sur les perspectives d’avancement de l’affaire :
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.

Sur les demandes accessoires :
Il convient de réserver au fond les demandes formées au titre des dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort,

ORDONNONS à la société Suez Eau France de communiquer à Monsieur [E] [O] et Madame [Y] [O] les pièces suivantes :le compte-rendu de changement du compteur sur rue en date du 14 février 2020, mentionnée sous l’intitulé « compteur remplacer avec émetteur TéléR » dans la pièce n° 9 de la partie demanderesse ;le compte-rendu de l’intervention en date du 23 février 2016 intitulée « recouvrement terrain faire » dans la pièce n° 9 de la partie demanderesse ;le compte-rendu de l’intervention en date du 12 décembre 2016, intitulée « recouvrement terrain faire » dans la pièce n° 9 de la partie demanderesse ;
le compte-rendu de l’intervention en date du 21 septembre 2020, intitulée « émetteur TéléR poser (sans compteur) » dans la pièce n° 9 de la partie demanderesse ;le compte-rendu de l’intervention en date du 1er février 2021, intitulée « compteur enquêter anomalie » dans la pièce n° 9 de la partie demanderesse ;le compte-rendu de l’intervention en date du 16 septembre 2021, intitulée « compteur enquêter client » dans la pièce n° 9 de la partie demanderesse ;le compte-rendu de l’intervention en date du 18 octobre 2021, intitulée « compteur enquêter fuite » dans la pièce n° 9 de la partie demanderesse ; etle compte-rendu de l’intervention en date du 19 novembre 2021, intitulée « compteur enquêter fuite » dans la pièce n° 9 de la partie demanderesse ;
DISONS que cette communication devra intervenir avant le 12 décembre 2024, et que le juge de la mise en état pourra être saisi de toute difficulté ;REJETONS le surplus de la demande de communication de pièces ;DISONS que les époux [O] devront conclure avant le 9 janvier 2025, puis la société Suez Eau France avant le 6 février 2025 les ultimes échanges devant intervenir avant le 10 mars 2025 ;RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à 9 heures 01 pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ;RAPPELONS que chacune des parties peut solliciter auprès du juge de la mise en état une prorogation du délai qui lui est imparti pour conclure, conformément aux dispositions de l’article 781 alinéa 2 du code de procédure civile et qu’en application de l’article 800 du même code, si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie ;RÉSERVONS les dépens ;REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 NOVEMBRE 2024 par Monsieur MADRE, Vice-Président, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT


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