L’intention des parties prime
Le concessionnaire d’un Brevet a-t-il l’obligation de l’exploiter ? Sur l’existence d’une obligation d’exploiter, l’article 1156 du code civil dispose que « l’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ». Par ailleurs, lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, il n’est pas permis de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elles renferment.
En l’espèce, il résultait du contrat intitulé « licence » que le propriétaire d’un brevet a concédé à une société, une licence exclusive de fabrication et de vente de produits couverts par son brevet européen. La société était alors contractuellement invitée à « déployer ses meilleurs efforts pour assurer l’exploitation des brevets sous licence », cette dernière pouvant aussi concéder des sous-licences.
Obligation effective d’exploiter le brevet
Ces dispositions claires et précises correspondant à l’intitulé du contrat à savoir un contrat de licence font peser sur la société en sa qualité de licenciée des brevets une obligation de déployer les meilleurs efforts pour exploiter les brevets litigieux. Elles ne peuvent dès lors être dénaturées ni par le fait que le préambule expose que « la société a par la suite fait part au propriétaire qu’elle n’était plus intéressée à exploiter le dispositif en question et à acquitter les taxes officielles » qui constitue un simple rappel de la position de ladite société antérieurement à la conclusion du protocole d’accord et du contrat de licence, ni par le fait que le propriétaire ait attendu plusieurs années avant de s’inquiéter du paiement des redevances, puis demander la désignation d’un expert-comptable, notifier la résiliation et mettre la société en demeure d’exploiter, aucune renonciation non équivoque n’étant opposable entre les parties.
La méconnaissance par le licencié de l’obligation d’exploiter au mieux de ses capacités les brevets donnés en licence justifie la résiliation du contrat à ses torts sauf si le débiteur établit que l’exploitation s’est heurtée à des difficultés insurmontables d’ordre technique ou commercial, ce que la société n’a pas prouvé en l’espèce.
[toggles class= »yourcustomclass »]
[toggle title= »Télécharger la Décision » class= »in »]
[/toggle]
[toggle title= »Poser une Question »]
Poser une question sur cette thématique, la rédaction ou un abonné vous apportera la réponse (48h)
[/toggle]
[toggle title= »Paramétrer une Alerte »]
Paramétrez une alerte jurisprudentielle, vous serez informé par email lorsqu’une décision est rendue sur ce thème
[/toggle]
[toggle title= »Commander un Casier judiciaire »]
Commandez un bilan judiciaire sur l’une des personnes morales citées dans cette affaire (ou sur toute autre personne moral).
[/toggle]
[acc_item title= »Reproduction »]
Copiez ou transmettre ce contenu
[/toggle]
[toggle title= »Vous avez traité un dossier similaire? »]
[/toggle]
[/toggles]