Obligation de remise d’un certificat d’immatriculation et indemnisation pour préjudice subi par le nouvel acquéreur d’un véhicule.

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Obligation de remise d’un certificat d’immatriculation et indemnisation pour préjudice subi par le nouvel acquéreur d’un véhicule.

Monsieur [Y] [V] a assigné Monsieur [Z] [F] en référé devant le tribunal judiciaire de Valenciennes le 9 septembre 2024, demandant la remise d’un certificat d’immatriculation pour une moto HARLEY DAVIDSON, ainsi qu’une indemnité provisionnelle et des frais de justice. Monsieur [Y] [V] a expliqué qu’il ne pouvait immatriculer le véhicule car il n’avait pas reçu le certificat d’immatriculation du vendeur, malgré plusieurs demandes. Monsieur [Z] [F] n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal a condamné Monsieur [Z] [F] à remettre les documents nécessaires à l’immatriculation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à verser 1000 euros à Monsieur [Y] [V] pour son préjudice, ainsi que 800 euros pour les frais de justice. La décision est exécutoire provisoirement.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Valenciennes
RG n°
24/00224
N° RG 24/00224 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GM73

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00224 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GM73
Code NAC : 50C Nature particulière : 0A

LE QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [Y] [V], né le 31 décembre 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5],

représenté par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D’une part,

DEFENDEUR

M. [Z] [F], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4],

ne comparaissant pas,
D’autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, à la date des débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date du délibéré,

DÉBATS : en audience publique le 1er octobre 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 9 septembre 2024, Monsieur [Y] [V] a assigné Monsieur [Z] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, en référé, aux fins :
– qu’il lui soit ordonné de lui remettre un certificat d’immatriculation français conforme pour le véhicule de marque HARLEY DAVIDSON, modèle XLH 883 Sportster, immatriculé [Immatriculation 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
– qu’il soit condamné au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
– qu’il soit condamné au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

À l’appui de sa demande, Monsieur [Y] [V] fait valoir qu’il a acheté une moto à Monsieur [Z] [F] par l’intermédiaire d’un garage ; qu’il ne peut procéder à l’immatriculation du véhicule acquis dans la mesure où il ne dispose pas du certificat d’immatriculation du vendeur ; que ce dernier ne le lui a pas remis malgré plusieurs demandes en ce sens.

Monsieur [Z] [F] a été régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile mais n’a pas comparu à l’audience, ni été représenté.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, malgré l’absence de Monsieur [Z] [F] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [Y] [V], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur l’injonction de remise d’un certificat d’immatriculation

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article R.322-5 du code de la route dispose que le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier d’une déclaration de cession de véhicule du 22 septembre 2018, que Monsieur [Y] [V] a acheté à Monsieur [Z] [F] une moto de marque HARLEY DAVIDSON, modèle XLH 883 Sportster, immatriculé [Immatriculation 2], ce, moyennant le prix de 4000 euros.

Il en ressort également que la moto a été importée des États-Unis par Monsieur [Z] [F] en 2017 ; que si le défendeur a transmis au demandeur de nombreux documents administratifs américains, des documents des douanes et de la fédération française des véhicules d’époque, il n’a fourni aucun certificat d’immatriculation français.

Or, il est de principe qu’il revient à l’importateur d’un véhicule étranger de le faire immatriculer en France et qu’au vu de la cession du véhicule litigieux en France, seule la remise d’un certificat d’immatriculation par monsieur [F] est à même de permettre à monsieur [V] de faire immatriculer ledit véhicule à son nom.

Dès lors, il est incontestable que monsieur [F] a l’obligation de remettre à monsieur [V] un certificat d’immatriculation du véhicule vendu.

En conséquence, il lui sera enjoint de le remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, ce pendant 3 mois.

Sur la demande de provision

L’article 835 second alinéa dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il est acquis qu’en raison de l’absence de délivrance de la carte grise du véhicule, Monsieur [Y] [V] a été privé de la possibilité de l’utiliser normalement.

Monsieur [Y] [V] en a nécessairement subi un préjudice qui sera évalué, à titre provisionnel, à la somme de 1000 euros, compte tenu de la durée du trouble de jouissance.

En conséquence, Monsieur [Z] [F] sera condamné à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [Y] [V] cette somme de 1000 euros.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, Monsieur [Z] [F], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

En outre, il sera condamné à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS Monsieur [Z] [F] à remettre à Monsieur [Y] [V] tous les documents nécessaires à l’établissement du certificat d’immatriculation définitif du véhicule de marque HARLEY DAVIDSON, modèle XLH 883 Sportster, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué,

RESERVONS à la présente juridiction le pouvoir de liquider l’astreinte,

CONDAMNONS Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [F] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 15 octobre 2024.

Le greffier Le président


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