En application des dispositions de l’article L.1233- 4 du même code,« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposée au salarié sont écrites et précises ».
Il appartient à l’employeur, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement, au sein du groupe et parmi les entreprises dont les activités, l’organisation, ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l’adaptation de ces salariés, à une évolution de leur emploi.
L’employeur qui n’a pas notifié au salarié par écrit, avant d’engager la procédure de licenciement, les motifs s’opposant au reclassement du salarié, étant rappelé que l’obligation de reclassement est un préalable au licenciement, s’expose à payer au salarié des dommages et intérêts (6. 000 €).