Ne peut être engagée la responsabilité du prestataire informatique sur le fondement de son obligation de conseil, dès lors que celui-ci a averti son client du choix inadapté sur une solution logicielle. Le choix du client justifié par des raisons de coût et malgré les observations du prestataire, exclut la responsabilité du professionnel informatique.
Par ailleurs, les dysfonctionnements mineurs d’un logiciel qui ne présentent pas une gravité suffisante, ne sauraient justifier une résiliation anticipée du contrat de développement.
Mots clés : obligation de conseil,informatique,prestataire informatique,
Thème : Obligation de conseil – Informatique
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com | Date : 19 juin 2007 | Pays : France