En présence de l’impossibilité de réaliser des objectifs de vente de programmes audiovisuels, le salarié a l’obligation de manifester son désaccord, auquel cas, ces objectifs sont présumés être fixés d’un commun accord avec l’employeur.
Affaire Futurikon
Le non-respect desdits objectifs expose le salarié à un licenciement pour insuffisance professionnelle. Le licenciement pour insuffisance professionnelle de l’ancienne responsable des ventes internationales de la société Futurikon a été confirmé. La salariée n’avait pas atteint les objectifs qu’elle avait elle-même déterminés et qu’elle n’avait jamais dénoncés comme étant irréalisables.
Licenciement pour insuffisance professionnelle
L’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relèvent du pouvoir de l’employeur. Toutefois, l’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut pas être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur. A cet effet, l’insuffisance professionnelle est définie comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est à dire conformément à ce que l’on est fondé à attendre d’un salarié employé pour le même type d’emploi et avec la même qualification.
L’insuffisance de résultat
L’insuffisance de résultat ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. En effet, pour que le licenciement repose sur une telle cause, l’absence de réalisation des objectifs doit résulter soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié, à condition que les objectifs fixés par l’employeur présentent un caractère réaliste, correspondant à des normes sérieuses et raisonnables.