Nullité testamentaire et clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie

Notez ce point juridique

1. Il est important de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de la rédaction d’un testament pour contester sa validité. Il est nécessaire de fournir des preuves tangibles telles que des certificats médicaux, des témoignages de professionnels de santé et des éléments concrets démontrant l’altération des facultés mentales du testateur.

2. L’opposition à un testament doit être formée auprès du notaire chargé de la succession, conformément à l’article 1378-2 du Code de procédure civile. Il est essentiel de respecter les procédures légales pour que l’opposition soit recevable et prise en compte par les autorités compétentes.

3. En cas de litige concernant des contrats d’assurance-vie et des clauses bénéficiaires, il est crucial de se référer aux dispositions du Code général des impôts et de respecter les conditions de paiement des capitaux décès. Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit des successions pour obtenir des conseils juridiques adaptés à la situation.


L’affaire concerne le litige autour du testament olographe de feu Madame [X] [O] veuve [ZZ], décédée en 2020 sans laisser d’héritier en ligne directe. Sa nièce, [F] [KY], conteste la validité du testament pour insanité d’esprit et demande l’annulation du testament ainsi que des stipulations dans des contrats d’assurance-vie. Elle assigne plusieurs parties, dont les légataires universels désignés par le testament, ainsi que les compagnies d’assurance concernées. Les parties se défendent en affirmant que Madame [ZZ] était saine d’esprit au moment des actes litigieux. Des demandes de dommages et intérêts sont également formulées. La procédure est en cours et les conclusions finales des parties ont été notifiées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à l’envoi en possession

Selon l’article 1007 du Code civil, un testament olographe ou mystique doit être déposé entre les mains d’un notaire avant d’être mis à exécution. Une opposition à l’exercice des droits par le légataire universel peut être formée dans le mois suivant la réception des documents par le greffier du tribunal judiciaire. Cependant, le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de cette opposition.

Sur la nullité du testament et la validité du changement des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie

Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit selon l’article 901 du Code civil. L’insanité d’esprit comprend toutes les affections mentales affectant le discernement du disposant. En l’espèce, les éléments présentés par Madame [KY] ne suffisent pas à établir l’insanité d’esprit de Madame [ZZ] au moment du testament. Par conséquent, la demande de nullité du testament est rejetée. De même, les demandes de nullité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie sont également rejetées faute de preuves suffisantes.

Sur les demandes de dommages-intérêts

Les demandes de dommages-intérêts des parties réclamant une réparation pour préjudice matériel et moral sont rejetées faute de démonstration du préjudice subi.

Sur les autres demandes

En tant que succombante à l’instance, [F] [KY] est condamnée aux dépens. Cependant, il est jugé inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l’intégralité des frais exposés. [F] [KY] est donc condamnée à verser des sommes spécifiques à certaines parties en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

– SA [24] doit verser à [I] [R] épouse [ZZ] le capital décès dû au titre du contrat d’assurance vie «FLORIANE», avec intérêts au taux légal depuis le 19 mai 2021.
– [F] [KY] née [M] doit payer :
– À [U] [SK] née [BB], [A] [ZZ], [Z] [ZZ] épouse [D], [I] [R] épouse [ZZ], et [S] [J] épouse [TE] : 2.000 euros chacun.
– À la SA [24] : 1.000 euros.
– À la SA [19] : 1.000 euros.


Réglementation applicable

– Article 700 du Code de procédure civile
– Article L132-223-1 du Code des assurances
– Article 699 du Code de procédure civile

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Pascal ZECCHINI
– SELARL VIDAPARM (Maître Louisa STRABONI)
– SELARL CABINET CERMOLACCE GUEDON (Maître Pascal CERMOLACCE)
– Me Isabelle LE MERCIER
– Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMASO
– Me Fabrice GILETTA

Mots clefs associés

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 29 Février 2024

Enrôlement : N° RG 21/04381 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YXYR

AFFAIRE : Mme [F] [M] épouse [KY] ( Me Pascal ZECCHINI)
C/ M. [A] [ZZ], Mme [Z] [ZZ] épouse [D], Mme [I] [R] épouse [ZZ] et Mme [S] [J] épouse [TE](la SELARL VIDAPARM) – Mme [U] [BB] épouse [SK] (Me Fabrice GILETTA) – SA [24] (Me LE MERCIER Isabelle) – [19] (SELARL CABINET CERMOLACCE GUEDON)

DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,

Vu le rapport fait à l’audience

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [F] [M] épouse [KY]
née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 28] (TUNISIE), demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON

C O N T R E

DEFENDEURS

Madame [I] [R] épouse [ZZ]
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 28] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]

Madame [S] [J] épouse [TE]
née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 28]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Monsieur [A] [ZZ]
né le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 16], demeurant [Adresse 26]

Madame [Z] [ZZ] épouse [D],
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]

Tous les quatre représentés par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance [19], immatriculée au RCS DE PARIS sous le n° 341 737 062, agissan poursuite et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. [24], inscrite au RCS de Paris sous le n° B 334 028 123, prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle LE MERCIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame [U] [BB] épouse [SK]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[X] [O] veuve [ZZ] née le [Date naissance 3] 1922 à [Localité 17], est décédée à [Localité 22] le [Date décès 14] 2020, sans laisser d’héritier en ligne directe, en l’état d’un testament olographe en date du 26 mai 2014, désignant [A] [ZZ], [Z] [ZZ] et [U] [SK], neveux de son défunt mari, comme ses légataires universels.

Par acte en date des 30 avril et 12 mai 2021, [F] [KY] née [M], nièce de la défunte, a fait assigner [A] [ZZ], [U] [SK] née [BB] et [Z] [ZZ] épouse [D] devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir annuler le testament olographe de [X] [O] veuve [ZZ] en date du 26 mai 2014 pour insanité d’esprit, et condamner les requis solidairement à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral, et la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

De son vivant, Madame [ZZ] née [O], avait également souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès des compagnies [18] et [23].

Par actes en date des 12 et 26 mai 2021, [F] [KY] née [M] a fait assigner en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de Marseille les compagnies [19] et [25] aux fins de voir ordonner à chacune la délivrance d’un certain nombre de pièces sous astreinte.

Par ordonnance du 6 octobre 2021 rectifiée le 30 octobre 2021, le Président du Tribunal judiciaire a ordonné à la société [24] de communiquer à [F] [KY] née [M] les pièces suivantes:
-le relevé, à la date du décès de la souscriptrice [X] [O] veuve [ZZ], du contrat “Floriane Premium” numéro d’adhésion 392 101 70 795 qui présentait un montant selon le relevé du 30 septembre 2020 de 74.971,47 euros et le sort de ce capital, libéré ou non à la date de communication et le cas échéant au bénéfice de qui;
-l’historique des stipulations régularisées par [X] [O] veuve [ZZ] s’agissant de ce produit, avec la date des stipulations, leur lieu où modalités d’établissement, et dans tous les cas une copie de la mention manuscrite formalisant cette stipulation;”
et ordonné à la société [19] de communiquer à [F] [KY] née [M] les pièces suivantes:
-le relevé à la date du décès de la souscriptrice [X] [O] veuve [ZZ] du compte ou produit numéro 0 79 145 337 14/1/23A relatif au contrat “CACHEMIRE” qui présentait un capital de 174.050,01 €, selon le bulletin de situation au 31 décembre 2018, et le sort de ce capital, libéré ou non, à la date de communication, et le cas échéant au bénéfice de qui;
-l’historique des stipulations régularisées par [X] [O] veuve [ZZ] s’agissant de ce produit, avec la date des stipulations, leur lieu où modalités d’établissement, et dans tous les cas une copie de la mention manuscrite formalisant cette stipulation.

Par acte d’huissier en date des 10 novembre et 7 décembre 2021, [F] [KY] née [M] a fait assigner [I] [ZZ] et la SA COMPAGNIE [23] en intervention forcée aux fins de voir prononcer la nullité de la stipulation au bénéfice de [I] [ZZ] dans le contrat [23] en date du 25 février 2014. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/11074.

Cette affaire a été jointe avec l’affaire enrôlée sous le numéro 21-4381 par ordonnance en date du 8 février 2022.

Par acte d’huissier en date des 14 et 24 mars 2022, [F] [KY] née [M] a fait assigner [S] [J] épouse [TE] et la compagnie [19] aux fins de voir prononcer la nullité de la stipulation du 29 août 2014 de [X] [ZZ] l’excluant de la liste des bénéficiaires de son assurance vie [18] CACHEMIRE, condamner [S] [J] épouse [TE] à lui payer la somme de 14.933,31 euros, correspondant à la part supplémentaire perçue par elle du fait de la stipulation annulée, et ce solidairement avec la Compagnie [19], et condamner la Compagnie [18] à lui payer la somme de 29.866,62 euros, et ce solidairement, pour la part qui les concerne, avec les autres bénéficiaires déjà présents à la procédure principale. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/03027.

Cette affaire a été jointe avec l’affaire enrôlée sous le numéro 21-4381 par ordonnance en date du 28 juin 2022.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2022, [S] [J] épouse [TE] et [I] [R] épouse [ZZ] ont saisi le juge de la mise en état de la nullité des assignations qui leur ont été délivrées, puis d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.

Par ordonnance en date du 7 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions et la fin de non recevoir soulevées par [S] [J] épouse [TE] et [I] [R] épouse [ZZ], et les a condamnées in solidum aux dépens de l’incident et à payer à [F] [KY] née [M] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [F] [KY] née [M] demande au Tribunal de :
– annuler le testament olographe de [X] [O] veuve [ZZ] en date du 26 mai 2014 pour insanité d’esprit,
– ordonner l’envoi en possession d’[F] [M] épouse [KY],
– annuler la stipulation pour autrui de [X] [O] veuve [ZZ] en date du 25 février 2014 dans le contrat [23] pour insanité d’esprit,
– dire et juger que la société [23] devra lui verser la somme de 75.491,26 €, outre intérêts au taux légal à la date du [Date décès 14] 2020, et au besoin l’y condamner,
– annuler la stipulation pour autrui de [X] [O] veuve [ZZ] du 29 août 2014 dans le contrat [21] CACHEMIRE [18] ASSURANCES pour insanité d’esprit,
– condamner Monsieur [A] [ZZ], Madame [S] [J] épouse [TE], et Madame [Z] [D] née [ZZ], solidairement avec la compagnie [19], à lui régler la somme de 14.933,31 € chacun,
– condamner [A] [ZZ], [Z] [D], [U] [SK] et [I] [R], solidairement, à lui payer une somme de 15.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
– condamner les requis, sous la même solidarité, à lui payer une somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Elle rappelle que le caractère recevable ou pas de l’opposition est dénué de toute conséquence pratique, puisqu’il n’a d’objet que d’empêcher l’envoi en possession, durant la période pendant laquelle la juridiction compétente n’est pas encore saisie au fond; qu’en tout état de cause, si le Notaire actuellement chargé de la succession est Maître [ML], Maître [V] avait lui-même exercé cette fonction ainsi qu’il résulte de la publication au BODACC qu’il avait réalisée le 19 février 2021, mentionnant son étude comme seule habilitée à recevoir les oppositions.
Elle indique que le compte-rendu d’hospitalisation de Madame [ZZ] en décembre 2018 mentionne que celle-ci présentait, à cette date « l’acutisation d’un trouble de démence » avec un « syndrome de persécution »; que le testament olographe est daté du 26 mai 2014, mais rien n’établit la réalité de cette date, ni la date de son dépôt ; qu’il ressort du rapport social établi en 2014 par Monsieur [N] que dans le cadre de la mesure de protection initialement sollicitée par elle et sa fille, l’intégralité des personnes interrogées considérait que Madame [ZZ] ne avait bien besoin d’être protégée; que le médecin généraliste de Madame [ZZ] indique dans une attestation du 5 juin 2014 que Madame [ZZ] présente une altération de ses facultés mentales et de jugement nécessitant une mesure de protection judiciaire; que ce rapport indique également que [Z] [D] et [A] [ZZ] ont proposé à Madame [ZZ] née [O], de vendre sa maison pour aller vivre dans son studio de [Localité 27], pour «échapper» à des conflits de copropriété ou locatifs dont elle et sa fille seraient responsables; que l’habitation était déjà à la limite de l’insalubrité au mois de mars 2014; que ces difficultés se sont aggravées; qu’elle et sa fille, n’ont jamais entretenu de relation conflictuelle avec [X] [ZZ], jusqu’à ce que celle-ci devienne difficile à suivre et à protéger, surtout alimentée dans son syndrome de persécution; qu’il en était de même avec [E] [ZZ], de son vivant, l’époux de [X] [ZZ], et c’est la raison pour laquelle le couple a effectué à son profit et à celui de sa fille un certain nombre de gratifications tout au long des trente dernières années; que constatant des difficultés de compréhension et de comportement, elle et sa fille ont saisi le juge des tutelles, ce qui a été mal compris par Madame [ZZ], qui a pensé qu’elles voulaient lui nuire ; qu’en réponse,, [X] [ZZ], assistée de son curateur, a fait assigner [T] [KY], sa fille, devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’expulsion d’un autre bien immobilier et de lourdes condamnations; que la Cour d’appel a débouté Madame [ZZ] et fait droit aux demandes de Madame [KY]; qu’il en a résulté l’isolement total de Madame [ZZ], avant qu’elle soit finalement hospitalisée ; qu’il leur est reproché d’avoir harcelé Madame [ZZ], or aucun élément concret ou matériel ne vient justifier cette allégation.
S’agissant du contrat « Floriane » [23], elle indique que jusqu’au 25 février 2014, le bénéficiaire de cette assurance vie était [F] [M] épouse [KY]; qu’à compter du 25 février 2014, cette stipulation a été remplacée, au bénéfice de Madame [I] [R], épouse [ZZ], la mère d’[A] [ZZ] et [Z] [D], et à défaut de ses héritiers; que l’insanité d’esprit à cette date est établie; qu’il y a donc lieu d’annuler la stipulation du 25 février 2014 concernant ce contrat; que s’agissant du contrat « [21] – Cachemire » de la [19], les bénéficiaires initiaux de ce contrat étaient, par parts égales : Madame [TE], Monsieur [A] [ZZ], Madame [Z] [D] née [ZZ], Madame [F] [M] épouse [KY]; que par lettre de Madame [X] [ZZ] en date du 29 août 2014, cette stipulation a été modifiée, conservant les trois premiers bénéficiaires, mais excluant la dernière; que cette stipulation, réalisée après placement sous mesure de protection judiciaire, est nulle et de nul effet.
Elle soutient que jusqu’aux années 2013/2014, Madame [ZZ] a effectivement organisé la dévolution de son patrimoine, et diverses gratifications, d’une manière cohérente, avec une place pour chacun, mais avec des bénéfices différents, manifestement selon ce qu’avait été sa vie et il est totalement illogique qu’à plus de 90 ans, brutalement, elle change d’avis et évince la « branche [KY] » de ce qu’étaient alors ses choix.

En défense, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, [U] [SK] née [BB] demande au Tribunal de :
A titre principal
– juger que l’opposition à l’envoi en possession en date du 15 mars 2021 est irrecevable,
– juger que le testament olographe rédigé par [X] [ZZ] le 26 mai 2014 est valable,
– débouter [F] [M] épouse [KY] de 1’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la juridiction annulait le testament olographe de [X] [O] veuve [ZZ] en date du 26 mai 2014,
– juger qu’[F] [M] épouse [KY] devra rembourser l’intégralité des dépenses effectuées par [A] [ZZ], [Z] [ZZ] [D] et elle-même dans le cadre de la succession de [X] [O] veuve [ZZ] depuis janvier 2021 jusqu’au jour du jugement,
– condamner [F] [M] épouse [KY] a régler la somme de 10.392,96 € (compte arrêté au mois de juin 2023) à [U] [SK] née [BB], Monsieur [A] [ZZ] et Madame [Z] [ZZ] [D],
En toutes hypothèses:
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamner [F] [M] épouse [KY] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de 1’artic1e 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle indique que l’opposition n’a pas été formée auprès du notaire chargé de la succession de Madame [ZZ] et qu’elle est donc irrecevable, et que les légataires universels désignés par ce testament doivent donc être remplis de leurs droits.
Elle soutient avoir été très présente pour le couple [ZZ]; que le rapport dressé par Monsieur [N] à la demande du juge des tutelles démontre son investissement personnel dans la vie de Madame [O] veuve [ZZ], qui n’entretenait pas de bonnes relations avec sa petite nièce; que le Docteur [LS] [P], neurologue, a certifié le 4 juin 2014 que Madame [ZZ] ne présentait pas de maladie neurologique susceptible de nécessiter une tutelle, et au vu de ce certificat, du rapport de Monsieur [N], des auditions de l’intéressée et des membres de sa famille, le juge des tutelles a décidé par jugement du 8 décembre 2014 de la placer sous curatelle simple pendant 60 mois; que Madame [F] [KY] ne démontre pas que Madame [ZZ] n’était pas saine d’esprit au moment de la rédaction de son testament.
Elle ajoute que les arguments soulevés à son encontre par [F] [KY] afin de justifier sa demande d’annulation du contrat [19] doivent être rejetées dans la mesure où elle n’a pas été désignée comme bénéficiaire du contrat.
Elle souligne qu’elle a pris en charge, avec [A] [ZZ] et[Z] [ZZ] épouse [D], le règlement des charges de copropriété, l’assurance habitation et de la taxe foncière pour un montant total à juin 2023 de 10.392,96 euros.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [A] [ZZ] et [Z] [ZZ] épouse [D] demandent au Tribunal de :
A titre principal,
– juger que l’opposition à l’envoi en possession en date du 15 mars 2021 est irrecevable,
– juger que le testament olographe rédigé par [X] [ZZ] le 26 mai 2014 est valable,
– débouter [F] [M] épouse [KY] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner [F] [M] épouse [KY] à leur payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
Si par impossible le Tribunal devait annuler le testament olographe litigieux,
– juger que Madame [KY] devra rembourser à [A] [ZZ], [Z] [ZZ] [D] et [U] [SK] les dépenses engagées pour la succession depuis janvier 2021 jusqu’au jour du jugement ;
– condamner Madame [KY] à régler à [A] [ZZ], [Z] [ZZ] [D] et [U] [SK] la somme de de 10.392,96 €, à parfaire au jour du jugement,
Si par impossible le tribunal devait annuler la stipulation pour autrui du 29 août 2014,
– dire et juger que les prélèvements sociaux et fiscaux versés par [18] directement à l’administration fiscale sur la part des capitaux leur revenant devront être en partie réglés sur la part de Madame [KY],
En tout état de cause,
– condamner [F] [M] épouse [KY] à leur payer la somme de 5.000 € chacun,
– la condamner aux entiers dépens de l’instance,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Ils soutiennent que l’opposition de Madame [KY] à l’envoi en possession des légataires universels désignés est irrecevable et qu’en l’absence d’opposition, les légataires universels désignés par le testament doivent donc être remplis de leurs droits; que sur le fond, le testament de [X] [ZZ] est parfaitement valable, celle-ci étant saine d’esprit au moment de sa rédaction; que le rapport établi par Monsieur [N] enquêteur assermenté mandaté par le juge des tutelles en juin 2014. décrit les relations de Madame [X] [ZZ] avec sa nièce et sa petite nièce, et le harcèlement qu’elle a subi de la part de ces dernières et l’intrusion de celles-ci dans la vie de leur tante; qu’au vu du rapport de Monsieur [N] qui préconise de protéger Madame [ZZ] de son environnement, des auditions de tous les membres de la famille de [X] [ZZ] et surtout de l’audition de cette dernière elle-même, le juge des tutelles a décidé par jugement du 8 décembre 2014 de placer Madame [ZZ] sous curatelle simple pendant 60 mois pour l’assister dans les actes de la vie civile; que la personne sous curatelle peut librement tester; que les courriers écrits par Madame [ZZ] à sa famille en 2013 et 2014 démontrent parfaitement que celle-ci était saine d’esprit et en capacité de prendre des décisions importantes concernant sa vie ; que ses ses finances étaient équilibrées et bien gérées; que dès le mois de mai 2013, Madame [ZZ] a entrepris de préparer sa succession de manière très organisée et avec le but évident que sa famille issue de son mari ne soit pas lésée par rapport à sa famille côté [O] qui avait déjà reçu une grande part de son patrimoine par donation.
Sur le changement de bénéficiaire du contrat d’assurance [19], ils rappellent que l’assuré peut à tout moment modifier par simple déclaration les bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie, non encore accepté par par le bénéficiaire; que Madame [O] veuve [ZZ] n’était pas placée sous curatelle lorsqu’elle a demandé la modification de la liste des bénéficiaires du contrat; que Madame [KY] ne peut prétendre avoir été lésée alors qu’elle a bénéficié de donations de la part de Madame [O]; qu’ils assument tous les frais afférents aux biens de Madame [ZZ] sans pouvoir en bénéficier; qu’en outre, ils subissent des dénigrements permanents de la part de Madame [KY] qui ne craint pas de travestir la vérité sur ses relations avec sa tante; qu’ils subissent ainsi un préjudice matériel et moral qui sera réparé par l’allocation de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [I] [R] épouse [ZZ] demande au Tribunal de :
– constater que [X] [ZZ] née [O] était saine d’esprit au moment de la désignation de [I] [R] veuve [ZZ] en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie ouvert auprès de la compagnie [25] sous le numéro 813 39210170795,
– débouter [F] [M] épouse [KY] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner [F] [M] épouse [KY] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
– condamner la compagnie [23] à payer la part du capital due à [I] [ZZ], soit 75491.26€ – 32511€ (part des impôts=60%) = 42980,26 € augmentée des intérêts prévus par les textes, soit au double du taux légal puis au triple du taux légal (article L132-223-1 du Code des assurances) à compter du 19 mai 2021, soit sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
– condamner [F] [M] épouse [KY] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner la compagnie [23] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner solidairement [F] [M] épouse [KY] et la compagnie [23] solidairement aux entiers dépens.

Elle fait valoir que Madame [ZZ] était pleinement capable de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie [23] et que la demanderesse échoue à démontrer que Madame [ZZ] n’était pas saine d’esprit au moment de ce changement.
Elle souligne que les dénigrements permanents de la part de Madame [KY] lui causent un préjudice moral qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 20.000 euros.
Elle ajoute que la société [23] n’avait aucun motif sérieux de suspendre le paiement du contrat à son bénéficiaire et qu’elle aurait dû payer le capital lui revenant le 19 mai 2021 au plus tard, puisqu’elle lui a elle-même adressé les documents nécessaires au règlement le 19 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [S] [J] épouse [TE] demande au Tribunal de :
– constater que [X] [ZZ] née [O] était saine d’esprit au moment de la stipulation du 29 août 2014 excluant Madame [M] de la liste des bénéficiaires de son assurance-vie [18] « CACHEMIRE »,
– constater que Madame [ZZ] avait sa pleine et entière capacité de modifier la clause des bénéficiaires de son contrat d’assurance vie auprès de [19],
– débouter [F] [M] épouse [KY] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner [F] [M] épouse [KY] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
– condamner [F] [M] épouse [KY] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner [F] [M] épouse [KY] aux entiers dépens.

Elle soutient que Madame [KY] ne démontre pas que Madame [ZZ] n’était pas saine d’esprit au moment du changement des bénéficiaires de son contrat d’assurance vie et qu’il ressort au contraire des pièces versées aux débats qu’elle avait préparé de longue date sa succession comme elle l’entendait, et qu’à la date du 29 août 2014, elle avait sa pleine et entière capacité pour modifier la claude des bénéficiaires de son contrat d’assurance vie auprès de [19].
Elle ajoute qu’elle subit les dénigrements permanents de la part de Madame [KY] qui ne craint pas de travestir la vérité sur ses relations avec sa tante pour mieux critiquer les relations que celle-ci entretenait avec le reste de sa famille, ce qui entraîne pour elle un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de la somme de 20.000 euros.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, la SA [19] demande au Tribunal de :
– lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la demande de nullité de la clause des bénéficiaires du contrat d’assurance vie conclu par [X] [ZZ],
– condamner [S] [J] épouse [TE], [A] [ZZ] et [Z] [D] née [ZZ] à la relever et garantir de toutes condamnations, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et des frais et dépens, prononcées à son égard au bénéfice d’[F] [KY],
– condamner tous succombants au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
– statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle rappelle que [X] [ZZ] avait parfaitement la possibilité et la capacité de modifier la clause des bénéficiaires du contrat d’assurance vie, la sauvegarde de justice n’organisant aucune protection des biens de la personne protégée qui conserve sa pleine et entière capacité d’exercice sous réserve de la désignation d’un mandataire spécial pour des actes déterminés; qu’elle n’a donc commis aucune faute en prenant en compte cette modification et en procédant au versement des sommes dues au titre du contrat d’assurance vie.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SA [24], demande au Tribunal de :
– prendre acte de ce que la société [23], qui ne s’est pas dessaisie du capital décès assuré au titre du contrat d’assurance vie « FLORIANE », n° 813 39210170795, de Madame [ZZ] (75.491,26 €), s’en remet à la décision du Tribunal et règlera les fonds conformément au jugement :
o à Madame [I] [ZZ], en cas de validité de la modification bénéficiaire du 25. février 2014,
o à Madame [F] [KY], en cas de nullité de la modification bénéficiaire du 25 février 2014,
– En toute hypothèse, juger que le paiement du capital décès ne pourra être effectué que conformément aux dispositions du Code général des impôts,
– rejeter toute demande d’intérêts de retard dirigée à son encontre et subsidiairement, condamner la partie perdante à la garantir à ce titre ,
– rejeter la demande d’astreinte formée par Madame [ZZ] à son encontre, n’entendant pas se soustraire à l’exécution d’une décision de justice qui serait exécutoire,
– rejeter toute demande complémentaire dirigée à son encontre,
– écarter l’exécution provisoire au regard des difficultés fiscales tenant aux rectifications fiscales en cas d’infirmation,
– condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner toute partie perdante aux entiers dépens de l’instance qui pourront, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, être directement recouvrés par Maître Isabelle LE MERCIER, Avocat au Barreau de Marseille.

Elle indique qu’il ne peut lui être lui reproché une rétention abusive des fonds ou un retard de paiement alors qu’en l’état du litige, le bénéficiaire du capital décès n’est pas déterminé.

La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à l’envoi en possession

Aux termes de l’article 1007 du Code civil: « Tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire. Le testament sera ouvert, s’il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l’article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l’absence d’héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.
Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d’opposition, ce légataire se fera envoyer en possession.. »

L’article 1378-2 du Code de procédure civile prévoit que « L’opposition mentionnée au troisième alinéa de l’article 1007 du Code civil est formée auprès du notaire chargé de la succession.
Le légataire universel se fait alors envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l’acte d’opposition. »

Les consorts [ZZ] et Madame [SK] soutiennent que le notaire chargé de la succession de Madame [ZZ] est Maître [W] [ML] et que l’opposition formée par Maître ZECCHINI pour le compte de sa cliente Madame [KY] le 15 mars 2021 entre les mains de Maître [K] [V] est irrecevable, de telle sorte qu’il doit être considéré qu’il n’y a pas eu d’opposition au testament olographe.

Il y a lieu cependant de rappeler que le présent Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de cette opposition et qu’en tout état de cause, il est saisi au fond d’une demande de nullité de testament qu’il lui appartient de trancher.

Sur la nullité du testament et la validité du changement des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie

Aux termes de l’article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
L’article 414-1 du même Code prévoit que : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».

Il est acquis en droit que l’insanité d’esprit sus-citée comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
Il s’agit de faits matériels dont la portée est appréciée par le tribunal, étant rappelé que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la validité du testament.

Il appartient à celui qui invoque l’insanité d’esprit de démontrer non seulement qu’un trouble mental a affecté le discernement du rédacteur de l’acte mais aussi que ce trouble existait au moment où l’acte a été établi.

Il incombe donc à Madame [KY] agissant en nullité du testament pour insanité d’esprit de sa tante, de prouver l’existence, au moment de l’acte, d’un trouble mental de nature à exclure une volonté consciente et éclairée.
Le testament étant écrit, daté et signé de la main de [X] [ZZ], et ses conditions de forme n’étant pas remises en question, l’argumentation de la demanderesse relative à ses doutes sur la réalité de cette date,et de la date du dépôt de l’enveloppe contenant le testament à l’étude de Maître [V] est sans objet.
En l’espèce, Madame [KY] soutient que l’insanité d’esprit de Madame [ZZ] au moment du testament olographe ressortent de son âge, de l’existence d’une mesure de protection, du brutal changement de comportement de Madame [ZZ] à l’égard d’[F] [M] épouse [KY], comme à l’égard de Madame [T] [KY] traduisant un syndrome persécutoire établi par ailleurs, des attestations du voisinage pour la période 2013/2014, des certificats du Docteurr [C], gériatre, puis du Docteur [H], médecin traitant en mars et juin 2014, de l’évolution ultérieure, médicalement documentée, de sa maladie, des lettres de Madame [ZZ] produites par l’adversaire qui, loin d’établir son libre arbitre, font état de l’intense implication de [A] [ZZ] dans le choix de l’avocat, les contacts avec le curateur etc.. dans le but d’intenter une procédure à l’encontre de [T] [KY], de l’état de son logement, de son apparence physique, de son état d’hygiène dès la période 2013/2014, des indications des différents requis eux-mêmes, lorsqu’ils ont été interrogés par l’enquêteur de tutelles Monsieur [N], faisant état, en substance, de ce que Madame [ZZ] n’avait certes pas besoin d’une tutelle, mais d’une aide pour les papiers et la gestion, et des accusations irrationnelles (par exemple d’avoir volé ou tué un chat, puis un chien) formulées par écrit par Madame [ZZ] dès l’année 2013/2014 à l’égard de personnes qui auparavant l’entouraient de soins quotidiens.
[X] [ZZ] a fait l’objet d’une ordonnance de sauvegarde de justice rendue le 23 juin 2014 par le juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Marseille suite à la requête déposée le 6 juin 2014 par [F] [M] et [T] [KY] aux fins d’ouverture d’une procédure de protection.
Le certificat produit à l’appui de cette requête, émanant du Docteur [B] [C], gériatre, daté du 24 avril 2014 suite à un examen réalisé le 31 mars 2014, fait état d’une « hygiène négligée, un discours logorrhéique, confus, répétitif, avec rupture du cours de la pensée » et « Le mini mental state (test d’évaluation des fonctions cognitives) n’a pu être effectué, j’ai pu mettre en évidence des troubles du jugement, et de la mémoire dansl’ensemble de ses processus » et poursuit « une mesure de protection juridique est nécessaire car elle n’est pas à même de percevoir tous les pièges et pourrait être victime de malversations », concluant « en raison de sa fragilité, de sa suggestibilité face à des sollicitations extérieures, et de son inconscience du danger, Madame [X] [ZZ] présente une altération de ses facultés personnelles qui l’expose à tomber dans le besoin et est susceptible de la mettre dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Elle doit être seulement assistée ou contrôlée dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile, et doit bénéficier d’une mesure de curatelle renforcée. (…) Madame [X] [ZZ] n’est pas hors d’état d’exprimer sa volonté.»
Son médecin traitant, le Docteur [H], indique lui le 5 juin 2014 que « cette patiente présente une altération des capacités mentales et de jugement justifiant la mise en place de mesures de protection judiciaire ».
L’enquêteur Monsieur [N], mandaté par le juge des tutelles en juin 2014, décrit les circonstances de l’examen de Madame [ZZ] par le docteur [C] : « La visite de madame [C] a été très rapide. [T] [KY] l’a accaparée avant toute discussion et l’entretien avec [X] [ZZ] n’a pas été approfondie. (…) Si Madame [C] a pu trouver le logement un peu sale, l’infirmier qui connaît Madame [ZZ] depuis très longtemps, nous précise que ce logement a toujours été en désordre, ainsi que le jardin, et que cet état n’est pas dû à son âge. »
Le certificat établi par le Docteur [LS] [P], neurologue, le 4 juin 2014 mentionne : « Le discours est normal lors de l’entretien, l’orientation est normale. Le MMS est à 26 / 30 en raison de problème de concentration, l’horloge est à 7/7, les 5 mots sont corrects, le TMT A est correct, les fluences également. En conclusion : Madame [ZZ] ne présente pas de maladie neurologique susceptible de nécessiter une tutelle.»
Par jugement en date du 8 décembre 2014, [X] [ZZ] a été placée sous mesure de curatelle simple pour une durée de 60 mois, la mesure étant confiée à un mandataire judicaire extérieur à la famille.
L’article 470 du Code civil précise que la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901. Elle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance du curateur.
L’attestation de [DI] [IH] en date du 5 mars 2021, intervenant pour l’entretien et le jardinage de la copropriété mentionne : « dès 2013, Madame [ZZ] venait se mettre au milieu quand je débroussaillais (…) on voyait bien par ses propos et son comportement qu’elle n’avait plus toute sa tête ».
Madame [HM] épouse [G], voisine depuis 2011, indique le 25 janvier 2021 “au bout de 3-4 ans, Madame [ZZ] est devenue agressive (…) Au fil des années elle a changé d’attitude et de comportement , développant une agressivité, une saleté corporelle qui m’a amenée à éviter cette personne.”; et une autre voisine Madame [L] épouse [DT] le 1er février 2021 “pour moi c’était une personne vulnérable dès 2014″.
Le certificat médical circonstancié émanant du Docteur [Z] [Y], psychiatre, établi le 9 mars 2019 dans le cadre de la procédure de renouvellement de la mesure de curatelle, indique: “besoin de conseil, d’aide et de contrôle pour les actes de la vie civile” et préconise une mesure de curatelle renforcée. “Sa santé, altérée à l’âge de 96 ans – par des fonctions cognitives moyennement corrompues, un affaiblissement physique et un isolement rédhibitoire – donne lieu à une sévère dépendance et, ainsi, à une impuissance à pourvoir à ses intérêts”.

L’état d’incurie, les problèmes d’hygiène ou de saleté du logement, de même que la défiance et les mésententes envers sa nièce et sa petite-nièce sont insuffisants pour établir une insanité d’esprit de Madame [ZZ].
Les courriers versés aux débats écrits par Madame [ZZ] à sa famille en 2013 et 2014 sont clairs, cohérents, et ne traduisent aucune insanité d’esprit ou trouble du discernement.
Il sera relevé en outre que par courrier du 4 juin 2013, Madame [ZZ] avait indiqué à [A] [ZZ] : «comme je voulais le faire, j’ai écrit à [Localité 20] l’assurance vie pour changer le nom de ma nièce [F] et j’ai mis ta mère…. C’est une formalité qu’il fallait faire. ….. je cherche un notaire pas loin de chez moi pour faire un testament. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et notamment du certificat du Docteur [LS] [P] qui évalue un MMS à 26/30 le 4 juin 2014, qu’il n’est pas établi qu’à la date de la rédaction du testament le 26 mai 2014, Madame [ZZ] se trouvait dans un épisode de trouble ne lui permettant pas d’agir avec discernement.
Les pièces produites sont insuffisantes pour établir l’insanité d’esprit à la date du 26 mai 2014.
[F] [KY] sera donc déboutée de sa demande de nullité du testament.
L’insanité d’esprit n’étant pas plus établie à la date de modification des clauses bénéficiaires du contrat « Floriane » [23] le 25 février 2014 et du contrat « [21] – Cachemire » de la [19] du 29 août 2014, les demandes de nullité de ces modifications seront également rejetées.
La société [23] qui ne s’est pas dessaisie du capital décès assuré au titre du contrat d’assurance vie «FLORIANE», n° 813 39210170795 règlera les fonds à [I] [ZZ] conformément aux dispositions du Code général des impôts.
En effet, pour les contrats souscrits après le 20 novembre 1991, ce qui est le cas du contrat «FLORIANE », n° 813 39210170795, l’article 757 B du Code général des impôts dispose que les sommes dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans qui excède 30.500 €.
A cet égard, l’article 292 B II. de l’Annexe II du Code général des impôts précise que les assureurs ne peuvent se libérer des sommes dues aux bénéficiaires de contrats souscrits après le 20 novembre 1991 sur lesquels des primes ont été versées après le 70ème anniversaire de l’assuré que dans les conditions prévues au III de l’article 806 du Code général des impôts. Selon cette disposition, le paiement des capitaux entre les mains des bénéficiaires ne peut être effectué que sur la production du certificat de paiement ou de nonexigibilité des droits de mutation par décès, visant expressément les contrats concernés, délivré par la Recette des impôts du lieu de succession.
Compte tenu de la contestation de Madame [KY] quant à la validité de la clause bénéficiaire, et de la procédure en cours, il ne peut être reproché à la société [23] d’avoir commis une faute en suspendant le règlement du capital jusqu’à l’issue de cette procédure. Elle sera donc tenue à verser à [I] [ZZ] le capital lui revenant, assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.

Sur les demandes de dommages-intérêts
[Z] [ZZ], [A] [ZZ], [I] [ZZ] et [S] [TE] réclament la condamnation d’[F] [KY] à leur verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérês en réparation de leur préjudice matériel et moral, exposant subir des dénigrements permanents de la part de Madame [KY]. Ils ne démontrent pas cependant le préjudice qu’ils prétendent avoir subi. Ils seront donc déboutés de leurs demandes.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [F] [KY], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l’intégralité des frais qu’il a été contraint d’exposer. [F] [KY] sera donc condamnée à payer à [U] [SK], [A] [ZZ], [Z] [D], [I] [ZZ] et [S] [TE] la somme de 2.000 euros chacun, à la SA [24] la somme de 1.000 euros et à la SA [19] la somme de 1.000 euros en application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déboute [F] [KY] née [M] de l’intégralité de ses demandes,

Ordonne à la SA [24] de verser à [I] [R] épouse [ZZ] le capital décès qui lui est dû au titre du contrat d’assurance vie «FLORIANE», n° 813 39210170795 conformément aux dispositions du Code général des impôts, assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021,

Déboute [A] [ZZ] , [Z] [ZZ] épouse [D] , [I] [R] épouse [ZZ] et [S] [J] épouse [TE] de leurs demandes de dommages-intérêts,

Déboute [I] [R] épouse [ZZ] du surplus de ses demandes,
Condamne [F] [KY] née [M] à payer à [U] [SK] née [BB], [A] [ZZ] , [Z] [ZZ] épouse [D] , [I] [R] épouse [ZZ] et [S] [J] épouse [TE] la somme de 2.000 euros chacun , à la SA [24] la somme de 1.000 euros et à la SA [19] la somme de 1.000 euros en application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [F] [KY] née [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 29 FEVRIER 2024.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

 

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