L’Essentiel : Dans une affaire d’assassinat en bande organisée, M. [X] a contesté la validité de certaines pièces, mais sa requête a été rejetée le 15 janvier 2018. Après un pourvoi en cassation, la chambre de l’instruction a renvoyé M. [X] devant le tribunal correctionnel, qui l’a condamné à onze ans d’emprisonnement le 18 mars 2021. M. [X] a interjeté appel, confirmé par la cour d’appel le 26 janvier 2022. Cependant, le 11 janvier 2023, la Cour de cassation a annulé ces décisions, renvoyant l’affaire pour un nouvel examen, tant sur la nullité que sur le fond.
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Contexte de l’affaireDans une affaire impliquant des accusations graves telles que l’assassinat en bande organisée et l’association de malfaiteurs, M. [D] [X] a contesté la validité de certaines pièces de la procédure. Sa requête a été rejetée par la chambre de l’instruction le 15 janvier 2018, entraînant un pourvoi en cassation qui a été refusé d’examen immédiat le 20 avril 2018. Décisions judiciairesLe 14 novembre 2019, la chambre de l’instruction a décidé de renvoyer M. [X] devant le tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs. Le tribunal a rendu son jugement le 18 mars 2021, condamnant M. [X] à onze ans d’emprisonnement, à une amende de 15 000 euros, à cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme, ainsi qu’à une confiscation. Appels et décisions ultérieuresM. [X] a interjeté appel de cette décision, tandis que le ministère public a formé un appel incident. Le 26 janvier 2022, la cour d’appel a confirmé la condamnation, maintenant la peine d’emprisonnement et les autres sanctions, tout en fixant la période de sûreté à deux tiers de la peine. Intervention de la Cour de cassationLe 11 janvier 2023, la Cour de cassation a annulé les arrêts précédents concernant M. [X], en particulier ceux du 15 janvier 2018 et du 26 janvier 2022. Elle a renvoyé l’affaire devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel pour un nouvel examen, tant sur la question de la nullité que sur le fond de l’affaire. Examen des moyensLes moyens soulevés par M. [X] dans son pourvoi n’ont pas été jugés suffisants pour permettre son admission selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques de la nullité des pièces de procédure dans le cadre d’un pourvoi en cassation ?La nullité des pièces de procédure peut avoir des conséquences significatives sur le déroulement d’une affaire pénale. Selon l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation peut être admis si les moyens invoqués sont de nature à remettre en cause la régularité de la procédure. En l’espèce, la Cour de cassation a cassé les arrêts précédents, ce qui signifie que les décisions rendues par la chambre de l’instruction et la cour d’appel sont annulées. Cela entraîne un renvoi de l’affaire devant la chambre des appels correctionnels pour un nouvel examen. Il est important de noter que la nullité peut être invoquée pour des vices de forme ou de fond, et que la régularité de la procédure doit être scrupuleusement respectée pour garantir les droits de la défense. Ainsi, la décision de la Cour de cassation souligne l’importance de la conformité des actes de procédure aux exigences légales, et rappelle que toute irrégularité peut entraîner des conséquences sur le jugement final. Quels sont les critères de l’association de malfaiteurs selon le Code pénal ?L’association de malfaiteurs est définie par l’article 450-1 du Code pénal, qui stipule que « l’association de malfaiteurs est constituée par deux ou plusieurs personnes qui se sont accordées pour préparer un ou plusieurs crimes ». Cet article précise que l’infraction doit être intentionnelle et que les membres de l’association doivent avoir l’intention de commettre un crime. La peine encourue pour cette infraction est de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, selon l’article 450-2. Dans le cas de M. [X], la cour a retenu la qualification d’association de malfaiteurs en récidive, ce qui entraîne des peines plus sévères. La récidive est définie à l’article 132-8 du Code pénal, qui prévoit des peines aggravées pour les personnes ayant déjà été condamnées pour des faits similaires. Ainsi, la qualification d’association de malfaiteurs est un délit grave, et les conséquences juridiques sont amplifiées en cas de récidive, ce qui a été appliqué dans le jugement de M. [X]. Comment la période de sûreté est-elle déterminée dans le cadre d’une peine d’emprisonnement ?La période de sûreté est régie par l’article 721 du Code de procédure pénale, qui stipule que « la période de sûreté est la durée pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d’aucune mesure de libération conditionnelle ». Dans le cas de M. [X], la cour d’appel a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine d’emprisonnement, conformément à l’article 721-1, qui précise que pour les crimes punis de plus de dix ans d’emprisonnement, la période de sûreté peut être fixée à un maximum de deux tiers de la peine. Cette disposition vise à garantir que les personnes condamnées pour des infractions graves purgent une partie significative de leur peine avant de pouvoir prétendre à une libération anticipée. Cela reflète une volonté de protéger la société et de s’assurer que les condamnés ne représentent pas un danger avant d’être réintégrés. Ainsi, la détermination de la période de sûreté est un élément crucial dans le cadre des peines d’emprisonnement, et elle est appliquée de manière stricte pour les infractions les plus graves. |
N° 00072
GM
22 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025
M. [D] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 13 septembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 janvier 2023, pourvoi n° 22-81.750), pour association de malfaiteurs en récidive, l’a condamné à onze ans d’emprisonnement, une amende de 15 000 euros, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d’interdiction de séjour, une confiscation, et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D] [X], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans une procédure suivie des chefs d’assassinat en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, infractions à la législation sur les armes, recel aggravé et usage de fausse plaque d’immatriculation, M. [D] [X] a présenté une requête en nullité de pièces de procédure qui a été rejetée par la chambre de l’instruction, par arrêt du 15 janvier 2018. Il a formé, contre cette décision, un pourvoi en cassation, dont l’examen immédiat a été refusé par une ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 avril 2018.
3. Par arrêt du 14 novembre 2019, la chambre de l’instruction a notamment ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [X] pour association de malfaiteurs.
4. Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [X] pour association de malfaiteurs en récidive à onze ans d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, 15 000 euros d’amende et une confiscation.
5. Le prévenu a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
6. Par arrêt en date du 26 janvier 2022, la cour d’appel a condamné le prévenu, pour association de malfaiteurs en récidive, à onze ans d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d’interdiction de séjour, une confiscation et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine.
7. Par arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts susvisés, en date des 15 janvier 2018 et 26 janvier 2022, en leurs seules dispositions relatives à M. [X]. Elle a renvoyé la cause devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel, pour qu’il soit statué tant sur le moyen de nullité qui avait été proposé devant la chambre de l’instruction que sur le fond.
Sur les deuxième et troisième moyens
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