Nullité totale / partielle de marque
Si le défendeur à une action en contrefaçon, a un intérêt à demander l’annulation de la marque invoquée pour les services qui lui sont opposés par le titulaire de la marque, afin d’échapper au grief de contrefaçon et poursuivre l’usage du signe pour ces services, en revanche, il ne saurait être recevable à demander la nullité de la marque pour l’intégralité des services revendiqués au dépôt qui ne lui sont pas opposés, peu important que la demande reconventionnelle en nullité concerne un motif de nullité absolue ou relative.