Nullité d’une saisie-descriptive déguisée

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Constat d’huissier requalifié

Un procès en contrefaçon se joue également sur le terrain de la procédure. Dans cette affaire, une société a obtenu la nullité d’un procès-verbal de constat d’huissier requalifié avec succès en saisie contrefaçon déguisée.

Missions de l’huissier de justice

Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.

En l’espèce, le procès-verbal litigieux contenait de manière détaillée les manipulations de l’huissier sur le produit argué de contrefaçon. L’huissier de justice ne s’était pas borné à des constatations mais avait procédé à une véritable description des produits, avant et après démontage, en permettant leur manipulations par des tiers et en faisant état de diligences en matière de photographies, qui excédaient largement celles d’un simple constatant.

Il avait ainsi procédé à une saisie-descriptive telle que prévue par l’article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle mais sans que les règles édictées par cet article ait été respectées et en particulier sans que la société autorisée ait obtenu l’autorisation préalable du juge.

Garanties de la procédure de saisie-contrefaçon

Pour rappel, la saisie-contrefaçon est un acte à visée probatoire, antérieur à l’engagement de la procédure de contrefaçon par voie d’assignation, de sorte que le moyen tiré de sa nullité ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile mais une défense au fond qui peut à ce titre être présentée à tout moment de la procédure, en application de l’article 72 du code de procédure civile. Il en est de même pour le procès-verbal de constat qui tend à établir l’existence d’actes matériels de contrefaçon et qui n’a pas la nature d’un acte de procédure. En la matière, il ne peut donc être fait application des dispositions de l’article 112 du code de procédure civile.

En matière de saisie aux frontières, lors des opérations de saisie-contrefaçon, une société doit respecter les dispositions des articles R.615-2-1 et R.521-3 du Code de la propriété intellectuelle, en notifiant à la subdivision des Douanes, en qualité de tiers détenteur des objets présumés contrefaisants, l’ordonnance d’autorisation délivrée par le président du tribunal de grande instance. En revanche, la société n’a pas à délivrer une copie de l’ordonnance et de la requête au saisi, conformément à l’article 495 du Code de procédure civile, dès lors que ces dispositions sont applicables uniquement à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé (seuls les services des Douanes supportent l’exécution d’une  mesure de saisie-contrefaçon en leur qualité de détenteurs dès lors qu’il existe une mesure de retenue douanière).

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