Nullité du testament olographe pour défaut de signature

Notez ce point juridique

Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.

La signature doit nécessairement être apposée à la suite du contenu de l’acte, sauf à ce que l’ensemble forme un tout indivisible (Civ 1ère, 17 juin 2009, n° 08-12.896).

– Il est recommandé de consulter un notaire pour rédiger un testament olographe afin d’éviter toute contestation ultérieure.

– En cas de condamnation aux dépens, il est important de s’acquitter des sommes dues pour éviter des complications juridiques.


L’affaire concerne la contestation de la validité d’un testament olographe rédigé par M. [X] [M], décédé en 2020. Les héritiers ab intestat ont contesté le testament en raison de vices de forme, notamment l’absence de signature et de date sur le document. Le tribunal judiciaire a initialement rejeté leur demande de nullité du testament, considérant que la signature du défunt sur une enveloppe contenant le testament était suffisante. Cependant, en appel, la cour a jugé que la signature n’était pas apposée sur le même document que les dispositions testamentaires, ce qui rendait le testament invalide. Par conséquent, le testament a été déclaré nul et sans effet sur la dévolution de la succession. Mme [P], bénéficiaire du testament, a été condamnée à payer des frais de défense aux héritiers contestataires.

Affaire jugée : Annulation d’un testament olographe

Statuant par défaut, après débats en audience publique, le tribunal a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 10 novembre 2022.

Décision de justice

Le tribunal a déclaré nul le testament olographe dont le notaire a dressé un procès-verbal de description le 2 octobre 2020. Ce document n’aura aucun effet sur la dévolution de la succession en question.

Condamnation et frais

Mme [D] [P], épouse [I], a été condamnée aux dépens d’appel et de première instance. De plus, elle devra payer des frais irrépétibles à plusieurs parties concernées dans l’affaire.

Signature de l’arrêt

L’arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, et Fabienne Arnoux, greffier.

– Partie demanderesse : 10 000 euros
– Partie défenderesse : 5 000 euros


Réglementation applicable

– Code civil
– Code de procédure civile

Article du Code civil cité :

Article 970 : « Le testament olographe est un acte par lequel le testateur rédige lui-même et de sa main la totalité de ses dispositions testamentaires. Il n’est assujetti à aucune autre forme que celle-ci. »

Article du Code de procédure civile cité :

Article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, l’une des parties, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
– Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA

Mots clefs associés

– motifs
– audience publique
– infirme
– testament olographe
– dévolution
– dépens
– frais irrépétibles
– signé
– président de chambre
– greffier

– Motifs : Raisons ou arguments justifiant une décision ou un jugement.
– Audience publique : Séance de tribunal ou de cour de justice ouverte au public.
– Infirme : Qui est invalide ou incapable.
– Testament olographe : Testament rédigé entièrement à la main par le testateur.
– Dévolution : Transmission ou attribution d’un bien ou d’un droit à une personne.
– Dépens : Frais engagés lors d’une procédure judiciaire.
– Frais irrépétibles : Frais non remboursables liés à une procédure judiciaire.
– Signé : Document sur lequel une personne a apposé sa signature.
– Président de chambre : Magistrat qui préside une chambre de tribunal.
– Greffier : Officier de justice chargé de la tenue des registres et de la rédaction des actes judiciaires.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/01812 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESMZ

COUR D’APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 28 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2022 – RG N°21/00536 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 29A – Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Michel Wachter, Président de chambre

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Michel Wachter, Président de chambre a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Madame Bénédicte Manteaux et Monsieur Cédric Saunier, conseillers.

L’affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Madame [R], [K], [N] [X] épouse [OC]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 18], de nationalité française, directeur de société,

demeurant [Adresse 16]

Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA

Monsieur [J], [S], [Y] [X]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 14], de nationalité française, retraité,

demeurant [Adresse 13]

Représenté par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA

Monsieur [MZ] [X]

né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 17], de nationalité française, artiste,

demeurant [Adresse 15]

Représenté par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA

Madame [A] [L] épouse [X]

née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 17], de nationalité française, retraitée,

demeurant [Adresse 10]

Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA

Madame [PF], [N], [O], [E] [X] épouse [C]

née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 17], de nationalité française, retraitée,

demeurant [Adresse 11]

Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA

ET :

INTIMÉES

Madame [D] [T] [P] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 17], de nationalité française, clerc de Notaire, demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA

Madame [W], [V] [X] veuve [H]

née le [Date naissance 9] 1928 à [Localité 17], de nationalité française, retraitée,

demeurant [Adresse 7]

Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 30 janvier 2023.

ARRÊT :

– DEFAUT

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

[M] [X] est décédé le [Date décès 12] 2020 laissant pour lui succéder : Mme [W] [X] veuve [H], sa soeur, Mme [PF] [C] née [X], sa soeur, M. [J] [X] et Mme [R] [OC] née [X], neveu et nièce représentant son frère prédécédé [U] [X], M. [MZ] [X] et [A] [X] épouse [L], neveu et nièce représentant son frère prédécédé [EX] [X].

Me [DU], notaire liquidateur de la succession, a dressé le 2 octobre 2020 le procès-verbal de dépôt d’un testament olographe manuscrit instituant Mme [D] [P] épouse [I], petite nièce du de cujus, légataire à titre particulier.

Par courrier du 24 novembre 2020, Me [DU] a informé les héritiers ab intestat de ce que le testament susvisé était affecté de vices de forme, n’étant ni signé ni daté, et que ces anomalies pouvaient être couvertes par acte confirmatif des héritiers.

Par actes d’huissier des 27 juillet et 20 juillet 2021, Mme [PF] [C], née [X], M. [J] [X], Mme [R] [OC], née [X], M. [MZ] [X] et Mme [A] [X], épouse [L] (les consorts [X]) ont fait assigner Mme [D] [P], épouse [I], et sa mère, Mme [W] [X], veuve [H], devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier pour voir prononcer la nullité du testament et déclarer qu’en tout état de cause il n’a pas d’effet sur la dévolution de la succession.

Mme [P] a sollicité que les consorts [X] soient déboutés de leurs demandes.

Par jugement rendu le 10 novembre 2022, en l’absence de comparution de Mme [W] [X], veuve [H], le tribunal a :

– débouté Mme [R] [OC] née [X], M. [J] [X], M. [MZ] [X], Mme [A] [L] et Mme [N] [C] née [X] de leur demande en nullité du testament olographe rédigé par [M] [X], décédé le [Date décès 12] 2020, dont Me [G] [DU], notaire, a dressé un procès-verbal de description le 2 octobre 2020 ;

– condamné in solidum Mme [R] [OC] née [X], M. [J] [X], M. [MZ] [X], Mme [A] [L] et Mme [N] [C] née [X] à verser à Mme [D] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum Mme [R] [OC] née [X], M. [J] [X], M. [MZ] [X], Mme [A] [L] et Mme [N] [C] née [X] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

– que le testament figurait dans une enveloppe blanche, l’enveloppe étant signée par le de cujus, cette enveloppe se situant elle-même dans une enveloppe brune où était inscrit le nom de Mme [P] et contenant des documents sur l’état des avoirs du de cujus que le testament olographe devait être daté et signé mais que l’article 970 du code civil ne précisait pas la place de la signature et que celle-ci pouvait se trouver sur un autre document ; qu’il était établi que ces documents et enveloppes constituaient un ensemble indissociable, comme en attestait la formulation du testament olographe, faisant référence aux documents contenus dans l’enveloppe brune et le fait que les deux enveloppes soit estampillées « à voir après mon décès » ; qu’il n’était pas contesté qu’il s’agissait de l’écriture et de la signature du de cujus et que l’intervention d’un tiers n’était pas établie tandis que l’absence de remise de l’enveloppe, non cachetée, au notaire était indifférente ;

– qu’au vu des documents présents dans l’enveloppe, le testament avait du être rédigé entre mai 2019 et le décès en juillet 2020 du de cujus ; que la capacité de tester du de cujus sur cette période n’était pas remise en cause tandis que le médecin traitant du de cujus établissait que celui-ci ne souffrait pas de troubles cognitifs ; que rien n’attestait que la volonté du de cujus ait évolué entre la rédaction de ce testament et le décès, comme l’attestait la présence d’un relevé daté de juin 2020 ;

– que l’absence de date n’avait pas d’incidence quant au montant de la somme que le de cujus aavait souhaité léguer ; qu’en effet, en indiquant la référence exacte de son livret A et en joignant les relevés bancaires des comptes auxquels il faisait référence dans son testament, il ne faisait aucun doute qu’il avait voulu léguer le contenu de ces comptes indifféremment à leur valeur au jour de son décès, n’ayant manifestement, pas souhaité léguer une somme déterminée.

Par déclaration du 29 novembre 2022, les consorts [X] ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions transmises le 27 janvier 2023, les consorts [X] demandent à la cour :

Vu l’article 970 du code civil,

– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a refusé de prononcer la nullité du testament olographe imputé à M. [X] [M], ayant fait l’objet du PV de description et de dépôt dressé par Me [DU] le 2 octobre 2020 et statuant à nouveau :

*de juger que le testament olographe imputé à M. [X] [M], ayant fait l’objet du PV de description et de dépôt dressé par Me [DU] le 2 octobre 2020 est nul pour n’être ni signé au bas, ni daté ;

* de juger en conséquence que ce document est de nul effet sur la dévolution de la succession de M. [X] [M], décédé le [Date décès 12] 2020 à [Localité 17] ;

– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les appelants à verser à Mme [I] [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et statuant à nouveau, de condamner Mme [I] [D] au paiement d’une somme de 2 000 euros aux appelants sur le fondement de l’article 700 pour les frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux dépens de première instance ;

– de condamner Mme [D] [I] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

– de condamner Mme [D] [I] aux entiers dépens d’appel.

Par conclusions transmises le 24 mars 2023, Mme [P], épouse [I], demande à la cour :

Vu l’article 970 du code civil,

– de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé valable le testament objet du litige ;

– de juger que le testament a nécessairement été rédigé entre juin 2020 et le 7 juillet 2020, date du décès ;

– de juger qu’il y a un lien matériel suffisamment étroit entre l’enveloppe signée et le testament ;

– de constater que l’identité du testateur et de ses volontés n’est pas contestée ;

– de condamner solidairement les appelants à verser à Mme [D] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les consorts [X] ont fait signifier leur déclaration d’appel ainsi que leurs conclusions à Mme [W] [X], née [H], par acte du 30 janvier 2023 remis à étude.

Mme [W] [X], née [H], n’a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt de défaut.

La clôture de la procédure a été prononcée le 4 janvier 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur la nullité du testament olographe

Pour poursuivre l’infirmation de la décision entreprise, les consorts [X] relèvent que testament ne mentionne aucune date, et n’est pas lui-même signé, la signature du défunt ne figurant que sur une enveloppe séparée, et soutiennent qu’aucune preuve n’a été rapportée quant aux conditions de découverte de ces éléments, de sorte que rien ne permettait d’affirmer que les enveloppes étaient fermées avant leur découverte. Ils soulignent que l’exigence de la signature d’un testament olographe est incontournable, et que l’emplacement de la signature est essentiel comme devant être apposée à la suite du texte, et non au début ou dans le corps du document. Ils ajoutent que l’exigence de la mention de la date est également une condition de validité dont le défaut est sanctionné par la nullité du testament.

Mme [P], épouse [I] affirme que c’est l’intention du défunt qui doit être recherchée, et qu’aucune des parties n’avait jamais contesté que le document litigieux était de la main du de cujus, lequel était sain d’esprit, et qu’il correspondait à ses dernières volontés. Concernant la signature, elle fait valoir que la loi ne donne pas de précision sur la place de la signature et qu’il suffisait qu’il existe un lien matériel et intellectuel entre la signature et le corps du testament.

Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.

La signature doit nécessairement être apposée à la suite du contenu de l’acte, sauf à ce que l’ensemble forme un tout indivisible (Civ 1ère, 17 juin 2009, n° 08-12.896).

En l’espèce, il est constaté :

– selon le procès-verbal de dépôt dressé par Me [DU], notaire, le 2 octobre 2022, que Mme [P] lui a remis un testament olographe non cacheté, rédigé sur une feuille de papier blanc quadrillé, au recto de laquelle figurent seize lignes manuscrites « Je soussigné [X] [M], Titulaire des comptes (…) ci-joint 2 relevés bancaires. Je demande qu’à mon décès la somme des valeurs contenues dans ces banques soient versées à ma nièce [D] [I] née [P] le 07-10-1982. Saint Amour 39160″ ; que la signature de M. [X] se trouvait sur l’enveloppe blanche contenant le testament et était précédée de la mention  » à voir après mon décès » ; que l’enveloppe blanche se trouvait dans une autre enveloppe brune sur laquelle était inscrit « [D] [I] » et « après mon décès » et qui contenait en outre : une synthèse client des avoirs du défunt à laquelle était attachée une carte professionnelle d’un gestionnaire clientèle, une capture d’écran des dits-avoirs, un relevé de situation de compte courant, une seconde enveloppe blanche sur laquelle était inscrit « identité bancaire » et contenant deux relevés d’identité bancaire ;

– que, selon une attestation de Mme [Z] [F], Mme [W] [X], veuve [H], avait découvert dans la chambre du défunt une enveloppe fermée et collée marquée « [D] [I], à voir après mon décès » ; que cette enveloppe avait ensuite été remise à sa fille ;

– que M. [B] [P], qui était passé dans la chambre du défunt le jour de la découverte de l’enveloppe, attestait n’avoir pas eu connaissance à ce moment là de l’existence de l’enveloppe.

Il ressort de ces éléments que la signature de M. [X] n’est pas apposée sur le même document que les dispositions testamentaires, et encore moins à leur suite.

Si Mme [P] soutient que l’ensemble de ces documents tels que décrits et compris dans les enveloppes, forme un tout indivisible et qu’il existe un lien suffisamment étroit entre la signature et le testament en lui-même, la cour constate cependant au vu des pièces produites que ce point n’est pas suffisamment établi. En l’absence de remise de l’enveloppe brune cachetée ou fermée au notaire et en l’absence d’ouverture de la dite enveloppe devant témoins ou d’autres éléments pouvant attester que l’enveloppe blanche sur laquelle figurait la signature de M. [X] contenait effectivement le papier blanc quadrillé où figuraient les volontés de M. [X], il ne saurait être considéré que l’ensemble des documents forme un tout indivisible.

Dès lors ainsi que la condition de signature posée par l’article 970 précité fait défaut, le jugement déféré sera infirmé, et le testament olographe litigieux sera déclaré nul, de sorte qu’il ne pourra avoir d’effet sur la dévolution de la succession d'[M] [X].

Sur les autres dispositions

Le jugement entrepris sera infirmé s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [P], épouse [I], sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, et condamnée à payer aux consorts [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais de défense irrépétibles exposés en première instance et celle de 2 500 euros au titre de ceux exposés en appel.

Par ces motifs

Statuant par défaut, après débats en audience publique,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Déclare nul le testament olographe dont Me [G] [DU], notaire, a dressé un procès-verbal de description le 2 octobre 2020 ;

Dit que ce document sera de nul effet sur la dévolution de la succession d'[M] [X] ;

Condamne Mme [D] [P], épouse [I], aux dépens d’appel et de première instance ;

Condamne Mme [D] [P], épouse [I], à payer à Mme [R] [OC], née [X], M. [J] [X], M. [MZ] [X], Mme [A] [L] et Mme [PF]-[N] [C], née [X], la somme 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,

 

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