– Attention à bien vérifier que toutes les informations essentielles du contrat sont clairement mentionnées et conformes à la réglementation en vigueur avant de signer un contrat de vente ou de crédit.
– Il est recommandé de demander des explications détaillées sur les caractéristiques du bien ou du service proposé avant de conclure un contrat, afin d’éviter tout risque de consentement vicié par des manœuvres dolosives.
– Soyez vigilant quant aux démarches administratives et aux vérifications à effectuer avant de débloquer des fonds dans le cadre d’un contrat de crédit, notamment en cas de prestation incomplète ou non conforme aux termes du contrat initial.
L’affaire concerne un litige entre Monsieur et Madame [N] [X], la SARL A.N.D.D et la SA BNP Paribas Personal Finance. Les époux [N] [X] ont conclu un contrat d’achat pour une installation solaire aérovoltaïque et de production d’eau chaude avec la SARL A.N.D.D, financé par un crédit de la SA BNP Paribas Personal Finance. Suite à des problèmes de conformité de l’installation, les époux [N] [X] ont demandé la nullité des contrats et des dommages et intérêts. Le tribunal a rejeté leurs demandes, les condamnant à payer des frais. En appel, la cour a confirmé le rejet de la nullité du contrat de vente, mais a demandé des justifications supplémentaires à la SARL A.N.D.D. Les parties ont formulé des demandes contradictoires, notamment la SA BNP Paribas Personal Finance demandant le remboursement du prêt. La SARL A.N.D.D a répondu que l’installation était conforme à l’autoconsommation initiale, mais les clients n’ont pas fourni les documents nécessaires pour la revente du surplus d’énergie.
Sur la demande en nullité du contrat principal pour non respect du formalisme imposé par le code de la consommation :
Dans son arrêt partiellement avant-dire droit, la cour a rappelé exhaustivement les dispositions applicables au litige dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat, et a confirmé que le bon de commande comportait les informations requises par la loi. Les époux [N] [X] ont attesté de la livraison de l’installation et de la réalisation des travaux conformément au bon de commande.
Sur le moyen tiré de la nullité du contrat pour man’uvres dolosives :
Les appelants soutiennent que la société A.N.D.D a trompé leur consentement en ne fournissant pas les informations nécessaires avant la signature du contrat. Cependant, ils n’ont pas précisé les informations manquantes ou mensongères qui auraient affecté leur consentement. Par conséquent, leur demande de nullité pour dol a été rejetée.
Sur la nullité du contrat de crédit comme conséquence de la nullité du contrat principal :
Étant donné que le contrat principal n’a pas été annulé, la nullité automatique du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP Paribas personal finance n’a pas été constatée. Par conséquent, la banque conserve son droit à restitution du capital emprunté.
Sur la nullité du contrat de crédit à raison des fautes de la banque :
Les époux [N] [X] affirment que la banque a commis des fautes entraînant la nullité du contrat de crédit. Cependant, la cour a conclu que les arguments avancés par les appelants ne justifiaient pas la nullité du contrat de crédit, car la banque avait respecté les obligations légales en vigueur.
Sur la demande de la SARL A.N.D.D au regard du caractère abusif de la procédure engagée contre elle :
La SARL A.N.D.D a demandé une indemnisation pour abus de procédure, mais la cour a jugé que l’action des époux [N] [X] n’était ni dilatoire ni abusive. Par conséquent, la demande de la SARL A.N.D.D a été rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens et les frais irrépétibles ont été confirmés, et les époux [N] [X] ont été condamnés à payer des sommes complémentaires à la SARL A.N.D.D et à la SA BNP Paribas Personal Finance en raison de leur situation économique.
– SARL A.N.D.D : 500 euros
– SA BNP Paribas Personal Finance : 500 euros
Réglementation applicable
– Code de procédure civile :
Article 954 : « Le juge ne peut être saisi que des prétentions des parties. Il doit statuer sur les demandes qui lui sont soumises et ne peut être saisi que des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. »
– Code de la consommation :
Article L. 111-1 : « Les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur doivent être rédigés en des termes clairs et compréhensibles. Ils doivent comporter les informations prévues à l’article L. 111-1-1 et être accompagnés des conditions générales de vente. »
Article L. 312-55 : « En cas de nullité du contrat principal, le contrat de crédit affecté conclu pour financer ce contrat principal est également nul de plein droit. »
Article L. 312-28 : « Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. »
Article L. 312-14 : « Le prêteur doit fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. »
Article L. 312-48 : « Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. »
– Code civil :
Article 1130 : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »
Article 1137 : « Le dol se définit comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres, des mensonges ou par une dissimulation intentionnelle d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
– Code du travail :
Article L. 6353-1 : « L’employeur doit tenir à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. »
– Code de la consommation :
Article R. 341-26 : « Le non-respect des obligations prévues à l’article L. 314-25 du code de la consommation est puni d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Audrey LACROIX
– Me François PIAULT
– Me Paul ZEITOUN
– Me Philippe BORDENAVE
Mots clefs associés
– Cour
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– Cour: Institution chargée de rendre la justice
– Jugement: Décision rendue par un tribunal
– Demande: Requête adressée à une autorité pour obtenir quelque chose
– Nullité: Annulation d’un acte juridique
– Contrat de vente: Accord entre deux parties pour échanger un bien contre de l’argent
– Consentement: Accord libre et éclairé des parties à un contrat
– Code de la consommation: Ensemble des lois régissant les relations entre les consommateurs et les professionnels
– Bon de commande: Document officiel confirmant l’achat d’un bien ou d’un service
– Installation: Mise en place d’un équipement ou d’un système
– Autoconsommation: Consommation de sa propre production d’énergie
– Raccordement: Action de connecter un équipement à un réseau
– Enedis: Entreprise chargée de la distribution d’électricité en France
– Démarches administratives: Formalités à accomplir auprès des autorités pour obtenir un droit ou un avantage
– Demande Enedis: Requête adressée à Enedis pour une intervention ou un raccordement
– SARL ANDD: Société à responsabilité limitée spécialisée dans un domaine spécifique
– Contrat de crédit: Accord entre un prêteur et un emprunteur pour un prêt d’argent
– BNP Paribas personal finance: Filiale de la banque BNP Paribas spécialisée dans les services financiers aux particuliers
– Emprunteur: Personne qui contracte un prêt
– Signature: Acte de signer un document pour attester son accord
– Paraphe: Signature partielle en bas d’une page pour valider son contenu
– Contrat de prêt: Accord entre un prêteur et un emprunteur pour un prêt d’argent
– Fautes de la banque: Erreurs ou manquements commis par une banque
– Déblocage des fonds: Action de libérer les fonds d’un prêt
– Procès-verbal: Document officiel résumant les faits constatés lors d’une procédure
– Attestation: Document officiel attestant d’un fait ou d’une situation
– Conformité: Respect des normes ou des règles en vigueur
– Consuel: Organisme chargé de contrôler la conformité des installations électriques
– Abus de procédure: Utilisation déloyale des procédures judiciaires
– Dommages et intérêts: Somme d’argent versée en réparation d’un préjudice subi
– Amende civile: Sanction pécuniaire prononcée par un tribunal civil
– Dépens: Frais engagés lors d’une procédure judiciaire
– Frais irrépétibles: Frais non récupérables engagés lors d’une procédure judiciaire
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JG/ND
Numéro 24/1575
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 10/05/2024
Dossier : N° RG 22/00407 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDV6
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
[G] [N] [X]
[I] [N] [X]
C/
S.A.R.L. ANDD
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Mars 2024, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [G] [N] [X]
né le 09 Octobre 1973 à [Localité 8] (Portugal)
de nationalité portugaise
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey LACROIX, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
Madame [I] [N] [X]
née le 06 Septembre 1970 à [Localité 6] (Portugal)
de nationalité portugaise
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 022/4804 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Audrey LACROIX, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
INTIMEES :
S.A.R.L. ANDD
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 515 398 790, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Paul ZEITOUN (SELARL PZA PAUL ZEITOUN), avocat au barreau de Paris
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de Pau
Assistée de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS -DEETJEN ‘RED’, avocat au barreau de Montpellier
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN
RG : 20/1429
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Selon bon de commande n°700193 en date du 26 décembre 2018, Monsieur [G] [N] [X] a conclu avec la SARL A.N.D.D un contrat d’achat relatif à une installation solaire aérovoltaïque et de production d’eau chaude comprenant notamment : 10 panneaux photovoltaïques, un système GSE Air System avec trois bouches, 10 optimiseurs de production et un système de gestion de l’énergie et de régulation du chauffage, ainsi qu’un ballon thermodynamique de marque Thermor, le tout au prix de 32.000 euros TTC.
Le même jour, pour financer cette opération, M. [G] [N] [X] a souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance un contrat de crédit affecté pour un montant total de 32.000 euros remboursable en 180 échéances mensuelles de 252,88 euros au taux d’intérêt effectif global annuel de 4,80 %.
Les travaux d’installation ont été réalisés le 22 janvier 2019.
Par courrier du 11 février 2019, Madame [I] [N] [X] a mis en demeure la SARL ANDD de mettre en conformité le système de production d’air chaud.
En date du 14 février 2019, le Consuel a attesté de la conformité de l’installation aux normes en vigueur.
Par actes d’huissier de justice en date du 19 novembre 2020, M. [G] [N] [X] et Mme [I] [N] [X] ont fait assigner la SARL A.N.D.D et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, sur le fondement des dispositions du code de la consommation, pour demander la nullité du contrat de vente et par voie de conséquence celle du contrat de crédit, en demandant que la banque soit privée notamment de sa créance de restitution du capital emprunté, pour faute.
Par jugement du 9 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
– rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SA BNP Paribas Personal Finance tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Mme [I] [N] [X] ;
– débouté M. [G] [N] [X] et Mme [I] [N] [X] de toutes leurs demandes ;
– débouté la SARL ANDD de sa demande au titre du caractère abusif de l’action intentée par les époux [N] [X] ;
– condamné in solidum M. [G] [N] [X] et Mme [I] [N] [X] à payer à la SARL A.N.D.D et à la SA BNP Personal Finance chacune la somme de 1000 euros ( mille euros) sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
– condamné in solidum M. [G] [N] [X] et Mme [I] [N] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
– ordonné 1’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2022, les époux [N] [X] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 juin 2023, la cour d’appel de Pau a :
– confirmé le jugement en ce qu’il a débouté les époux [N] [X] de leur demande de nullité du contrat de vente pour défaut total de consentement de M. [N] [X],
Avant-dire droit,
– rabattu l’ordonnance de clôture,
– rouvert les débats,
– enjoint la société A.N.D.D de justifier des démarches accomplies sur mandat de l’acheteur auprès d’Enedis (ex ERDF) et éventuellement auprès d’ EDF, en cas de revente d’électricité, les parties étant invitées plus généralement à s’expliquer sur ce point,
– renvoyé l’affaire à la mise en état du 11 octobre 2023,
– sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties,
– réservé les dépens jusqu’en fin d’instance.
La SARL A.N.D.D a formulé des observations et produit des pièces le 10 octobre 2023.
Les époux [N] [X] et la SA BNP Paribas Personal Finance n’ont pas fait valoir d’observations ni re- conclu.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2024.
**
Par dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022, les époux [N] [X] demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
– constater que M. [G] [N] [X] ne maîtrise pas la langue française,
– juger que le contrat de vente en date du 26 décembre 2018 est nul et non avenu compte tenu d’un défaut de consentement total,
– juger que le contrat de vente du 26 décembre 2018 n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, ce que ne pouvait ignorer la SA BNP Personal Finance,
– juger que l’absence de toutes les mentions obligatoires dans le contrat de vente doit être assimilée à des man’uvres dolosives,
– juger irrégulier le contrat de crédit souscrit par la SA BNP Personal Finance en date du 26 décembre 2018,
– juger que la SA BNP Personal Finance a manqué à son devoir d’information en finançant une opération objet d’un contrat de vente qu’elle savait illicite,
– juger que la SA BNP Personal Finance a manqué aux obligations incombant à tout organisme dispensateur de crédit découlant des articles L311-6, L311-8 et L311- 19 du code de la consommation,
– juger que le démarcheur de la société A.N.D.D n’est aucunement accrédité pour dispenser du conseil financier, pour rédiger un contrat de crédit et prévenir du risque de surendettement du consommateur,
– juger que laisser à un démarcheur le soin de prévenir du risque de surendettement au consommateur est un manquement grave aux obligations d’informations et de conseil de la SA BNP Personal Finance,
– Juger que la SA BNP Personal Finance a manqué à son devoir de vigilance en décaissant les fonds au profit de la société prestataire en l’absence de l’autorisation administrative préalable aux travaux expresse ou induite d’un accord tacite acquis trente jours après le dépôt de la déclaration en cas de silence de l’Administration.
– juger que la SA BNP Personal Finance a encore manqué à son devoir de vigilance en décaissant les fonds au profit de la société A.N.D.D en l’absence de d’achèvement complet de la prestation,
– juger que la SA BNP Personal Finance a violé nombre de dispositions d’ordre public de code de la consommation et du code civil,
– juger nul et non avenu le contrat de vente du 26 décembre 2018 aux torts de la société A.N.D.D,
– juger que l’annulation du contrat de vente a pour conséquence l’annulation de plein droit des contrats de crédit affecté,
– juger nul le contrat de crédit intervenu entre la SA BNP Personal Finance et Monsieur et Madame [G] [N] [X],
– débouter la SA BNP Personal Finance de ses demandes, fins et conclusions,
– juger en conséquence que la SA BNP Personal Finance sera privée de sa créance de restitution au titre du capital prêté et de tous frais annexes,
– juger que la SA BNP Personal Finance fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par la société A.N.D.D,
– leur donner acte qu’ils tiennent à la disposition de la SA BNP Personal Finance et de la société A.N.D.D les matériels objets du contrat de vente,
– condamner solidairement la société A.N.D.D et la SA BNP Personal Finance à leur payer la somme de 1.915,30 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état,
– condamner la société A.N.D.D et la SA BNP Personal Finance à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
**
Par dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1315, 1134 et 1147, 1338 du code civil et de l’article L311-31 ancien, L312-48 nouveau du code de la consommation, de :
Au principal,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– débouter les époux [N] [X] de l’intégralité de leurs moyens et demandes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une annulation du contrat de prêt par accessoire,
– dire et juger qu’il ne pèse sur l’établissement de crédit aucune obligation de contrôle de la conformité du contrat principal aux dispositions impératives du code de la consommation ni aucun devoir de conseil quant à l’opération économique envisagée par le maître d’ouvrage,
– dire et juger que toute privation du droit à restitution du capital mis à disposition en application de l’article L311-31 du code de la consommation implique que la prestation principale ne fut pas fournie, ce qui n’est pas le cas de M. [N] [X] dont les obligations à l’égard du prêteur ont bien pris effet au sens de l’article L311-31 (L312-48), et ce à compter de la mise en service de la centrale photovoltaïque le 22/01/2019,
– dire et juger qu’il n’est justifié d’aucun préjudice qui devrait être réparé par l’exonération pour l’emprunteur de son obligation de restituer le capital mis à disposition,
– débouter M. [N] [X] de ses moyens et demandes tels que dirigés contre elle, en ce compris sa demande de déchéance des intérêts conventionnels,
– condamner en conséquence [G] [N] [X] à lui payer, au titre des remises en état entre les parties, la somme de 32.000€ avec déduction des échéances déjà versées, avec garantie due par la SARL A.N.D.D en application de l’article L312-56 du code de la consommation,
– condamner la SARL A.N.D.D à lui payer la somme de 32.000€ au titre de son engagement contractuel de restituer les fonds à première demande,
– dire et juger qu’entre [G] [N] [X] et la SARL A.N.D.D la condamnation sera prononcée in solidum à son profit,
En toute hypothèse :
– condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux entiers dépens.
**
Par dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2022, la société SARL A.N.D.D demande à la cour, au visa des articles L.111-1 et suivants L.312-56 du code de la consommation, 1112-1, 1130, 1137, 1182 et 1303-1 et suivants, du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
– rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par les consorts [N] [X] ;
– rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société BNP Personal Finance ;
Y faisant droit,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
x Débouté les consorts [N] [X] de leur demande de nullité du bon de commande pour non-respect des dispositions du droit de la consommation ainsi que de leur demande de résolution du bon de commande,
x Débouté les consorts [N] [X] de leur demande indemnitaire à son encontre,
x Débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes indemnitaires à son encontre,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
– Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [N] [X] de leur demande de nullité du contrat conclu le 26 décembre 2018 :
– juger que M. [N] [X] a donné son consentement libre et éclairé au contrat contesté ;
– juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées elle ;
– juger qu’en signant le bon de commande aux termes desquels étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les consorts [N] [X] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit ;
– juger qu’en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par elle, qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, les consorts [N] [X] ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;
– juger que par tous les actes volontaires d’exécution des contrats accomplis postérieurement à leur signature, les consorts [N] [X] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;
– juger l’absence de dol affectant le consentement des époux [N] [X] lors de la conclusion du contrat de vente ;
En conséquence, les débouter de leur demande tendant à faire prononcer l’annulation du contrat de vente conclu auprès d’elle sur le fondement de manquements aux dispositions du code de la consommation et sur le fondement d’un vice du consentement ;
A titre subsidiaire,
– Sur la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la société BNP Personal Finance de ses demandes indemnitaires à son encontre :
– juger que la société A.N.D.D n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de vente conclu,
– juger que la société BNP Personal Finance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
– juger la société ANDD ne sera pas tenue de lui restituer les fonds empruntés par les consorts [N] [X] augmentés des intérêts,
– juger qu’elle ne sera pas tenue de garantir la société BNP Personal Finance,
– juger que sa relation avec la société BNP Personal Finance est causée nonobstant l’anéantissement du contrat conclu entre elle et le consommateur,
En conséquence, débouter la Banque BNP Personal Finance de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
En tout état de cause,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts [N] [X] de leurs demandes indemnitaires à son encontre,
– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires et condamner solidairement les consorts [N] [X] à lui payer, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers ;
– les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– les condamner in solidum aux entiers dépens.
***
Par observations du 10 octobre 2023 répondant à l’injonction de la cour dans son arrêt avant-dire droit du 13 juin 2023, la SARL A.N.D.D a répondu que le bon de commande liant les consorts [N] [X] portait sur l’acquisition d’une installation solaire en autoconsommation qui a été installée et mise en service le 22 janvier 2019 de telle sorte qu’elle a respecté son engagement contractuel.
Néanmoins, par la suite les clients l’ont sollicitée pour qu’elle réalise les démarches nécessaires à la revente du surplus d’énergie produite, ce qu’elle a accepté de faire mais qui n’a pu aboutir car ils ne lui ont pas fourni l’ensemble des documents nécessaires.
L’installation solaire est donc restée en autoconsommation conformément au contrat initial.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « juger » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile mais des moyens.
En outre, par arrêt avant-dire droit, la cour a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [N] [X] de leur demande de nullité du contrat de vente pour défaut de consentement de Monsieur [N] [X],
– Sur la demande en nullité du contrat principal pour non respect du formalisme imposé par le code de la consommation :
Dans son arrêt partiellement avant-dire droit, la cour a rappelé exhaustivement les dispositions applicables au litige dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat, et a dit que le bon de commande n° 700193 comportait les informations relatives aux caractéristiques essentielles de l’installation commandée exigées par la loi et détaillait le prix des différents postes d’équipement selon une présentation conforme à la jurisprudence et à la réglementation.
S’agissant de la date d’installation des panneaux, le bon de commande a prévu une date de livraison allant jusqu’au 22 janvier 2019, lequel commençait à courir après le délai de rétractation de 14 jours ouvert au client postérieurement à la date de conclusion du contrat.
Les époux [N] [X] ont attesté de la livraison de l’installation au 22 janvier 2019 et ne contestent pas que la réalisation des travaux a été effectuée à cette date.
S’agissant du raccordement de l’installation au réseau ERDF devenu Enedis, la cour a enjoint à la société ANDD de justifier des démarches accomplies sur mandat de l’acheteur.
Il ressort des pièces communiquées le 10 octobre 2023, lesquelles n’ont pas donné lieu à observations des époux [N] [X], que :
– le bon de commande formalisé le 26 décembre 2018 prévoit que l’installation aérovoltaïque est destinée à fonctionner en autoconsommation (cette seule case étant cochée) et non en revente, d’électricité à EDF, que les clients ont souscrit le « forfait démarches administratives comprenant déclaration préalable de travaux, demande Enedis » et que la date de livraison de l’installation a été fixée au 22 janvier 2019 ;
– le 26 décembre 2018, Monsieur [N] [X] a également donné mandat spécial de représentation à la SARL ANDD pour le raccordement du site au réseau public de distribution afin de la voir réaliser les démarches auprès des administrations compétentes pour la déclaration d’urbanisme (mairie), la demande de raccordement (Enedis ou autre régis d’électricité), la demande d’augmentation de puissance (Enedis ou autre régis d’électricité) et la demande d’autoconsommation (Enedis ou autre régis d’électricité) ;
– la déclaration préalable à la réalisation des travaux a été reçue en mairie le 10 janvier 2019 et que la demande de raccordement a été enregistrée par Enedis le 8 février 2019 ;
– le 11 février 2019, [I] [N] [X] a écrit à la société A.N.D.D et a indiqué que l’installation a été mise en place le 22 janvier 2019 mais que le système de production d’air chaud ne fonctionne pas, les relevés de température effectués les 12,13 et 14 février 2019 montrant que la température à 19 h est respectivement de 19,2°C, 18,7°C et 19,7°C. Elle a alors rappelé que le raccordement avec le réseau n’était toujours pas effectué ;
– le 7 novembre 2019, Enedis a constaté que le dossier déposé aux fins de raccordement était incomplet faute de comporter le titre de propriété de la parcelle concernée par l’installation et le certificat installateur ;
– le 8 janvier 2020, la société ANDD a adressé une correspondance au nom de Mme et M [S] [N], que Monsieur et Madame [N] [X] ne contestent toutefois pas avoir reçue, leur précisant que leur demande de raccordement auprès d’Enedis a été faite mais qu’ils doivent lui faire parvenir l’acte notarié ou la taxe foncière à la bonne adresse ;
– le 2 avril 2020, Enedis a mis fin au traitement de la demande de raccordement déposée le 8 février 2019, le dossier restant incomplet ;
– le 29 juin 2021 et le 8 juin 2022, la société A.N.D.D a relancé [G] [N] [X] afin qu’il lui transmette le dernier avis de la taxe foncière ou le titre de propriété de la maison.
Il en résulte que la société ANDD ne peut valablement soutenir que l’installation des consorts [N] [X] a produit de l’électricité revendue à EDF par le biais d’un contrat de rachat.
Toutefois, l’examen des dispositions du contrat du 26 décembre 2018 montre que l’installation était prévue pour fonctionner en autoconsommation.
Il s’en déduit que la « demande Enedis » à laquelle la SARL ANDD s’est contractuellement engagée portait sur une demande de convention d’autoconsommation sans injection et non de raccordement.
Pour autant, les époux [N] [X] ne font pas grief à la société installatrice de ne pas avoir effectué cette démarche étant précisé que la société A.N.D.D était tenue, aux termes du contrat et du forfait « démarches administratives » souscrit, de formuler une « demande Enedis », ce qu’elle justifie avoir fait le 8 février 2019, soit deux semaines après la pose de l’installation, le délai de réalisation de cette démarche n’étant pas fixé dans le contrat et son non-respect n’étant pas sanctionné par sa nullité.
Ainsi, le moyen tiré d’une nullité du contrat pour non respect du formalisme imposé par les articles L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat signé le 26 décembre 2018, n’est pas fondé, l’inexécution par la société installatrice de l’ensemble de ses obligations ne pouvant en tout état de cause que fonder une demande à l’encontre de la SARL A.N.D.D de résolution du contrat ou en dommages et intérêts.
– Sur le moyen tiré de la nullité du contrat pour man’uvres dolosives :
Les appelants soutiennent que, en manquant délibérément à ses obligations d’information sur les caractéristiques du bien avant la signature du contrat et lui remettant des contrats différents datés du même jour alors qu’il ne maîtrisait pas la langue française, la société A.N.D.D a surpris le consentement de Monsieur [N] [X] et fait montre d’une volonté indubitable, claire et non équivoque de le tromper quant à un élément essentiel du produit vendu, ce qui doit être sanctionné par la nullité du contrat.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres, des mensonges ou par une dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Et, comme l’a rappelé le premier juge, le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, y compris à hauteur d’appel, les époux [N] [X] ne précisent pas les informations qui ne leur auraient pas été délivrées et celles qui, mensongères, auraient vicié leur consentement.
De plus, il résulte de ce qui précède que le contrat de vente qui lie Monsieur [N] [X] à la SARL ANDD satisfait aux exigences du code de la consommation en ce qu’il comporte les caractéristiques essentielles des produits.
Les appelants n’établissent dès lors pas les réticences et man’uvres dolosives alléguées de sorte que leur demande de nullité formée à ce titre doit être rejetée.
– Sur la nullité du contrat de crédit comme conséquence de la nullité du contrat principal :
Le contrat principal n’étant pas annulé, il n’y a pas lieu à constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP Paribas personal finance sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation et à statuer sur la privation de la banque de son droit à restitution du capital emprunté
– Sur la nullité du contrat de crédit à raison des fautes de la banque :
Les époux [N] [X] affirment que la banque a commis des fautes devant entraîner la nullité du contrat de crédit affecté qu’ils ont souscrit avec elle.
Ils lui reprochent, en premier lieu, de ne pas avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et la présentation du bon de commande au titre de son obligation d’information du client consommateur profane, ce qui l’a conduit à financer une opération objet d’un contrat de vente qu’elle savait non conforme aux exigences légales,
Cependant, les motifs qui précèdent rendent sans fondement ce moyen dès lors qu’il a été constaté que le bon de commande ne présentait pas d’irrégularités.
En second lieu, ils affirment que le contrat de crédit souscrit doit être déclaré nul en ce que :
– il ne comporte pas le paraphe des emprunteurs sur l’ensemble des pages le composant et notamment sur la première page, ce qui peut permettre de produire une page portant des mentions ou indications modifiées par rapport à celle qui a fait l’objet de leur acceptation et fait courir un risque à l’emprunteur profane,
– les mentions manuscrites qui y ont été apposées ont été établies par le démarcheur et non le souscripteur,
– et, [I] [N] [X], co-empruntrice, n’a ni signé ni paraphé le contrat.
En l’espèce, Monsieur [N] [X] ne dénie pas être le signataire de l’offre de crédit qu’il critique et il n’affirme pas que celle-ci a subi des modifications depuis sa souscription.
Or, l’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que « Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État ».
Et, comme l’a justement rappelé le premier juge, en application des articles 1103 et 1372 du code civil, en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’y obligent.
Enfin, si l’article L. 121-24 du code de la consommation rappelé par les appelants prévoyait, pour les contrats conclus à distance à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, que tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client, ces dispositions ont été abrogées par l’ordonnance du 14 mars 2016 et, en tout état de cause, les services financiers font l’objet d’une réglementation spécifique.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que Monsieur [N] [X], en sa qualité d’emprunteur, avait signé la dernière page du contrat de crédit conclu avec la SA BNP Paribas personal finance dont la présentation en quatre pages numérotées permet de montrer qu’il a pris connaissance de l’ensemble du contrat et s’est valablement engagé ainsi que son épouse, aucun grief ne pouvant résulter de son absence de paraphe sur chacune de ses pages ni de la présence de renseignements apposées par le démarcheur.
La demande de nullité sur ce fondement sera donc écartée.
En troisième lieu, les appelants exposent que le contrat de prêt doit être déclaré nul en ce que la banque n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de l’article L. 311-8 du code de la consommation et ne justifie pas que le démarcheur de la société A.N.D.D, à qui elle a délégué le soin de recueillir toutes les données et leur délivrer les informations relatives à leur engagement, était accrédité par elle.
Néanmoins, la rédaction de l’article L. 311-8 du code de la consommation sur laquelle ils se fondent n’est plus applicable depuis le 1er juillet 2016 et, en tout état de cause, la sanction encourue par le non-respect de ces dispositions consistait en la déchéance du prêteur du droit aux intérêts et non en la nullité du contrat.
Désormais, l’article L. 312-14 du code de la consommation applicable à l’espèce donne obligation au prêteur de fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
L’article L. 314-25 du même code précise en outre que les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le prêt et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement et que l’employeur tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré.
Le non respect des obligations prévues à l’article L. 314-25 susvisé est puni d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, tel que résultant de l’article R. 341-26 du code de la consommation ; la déchéance du droit aux intérêts n’est ainsi plus une conséquence du défaut de respect de cette obligation depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 25 mars 2016.
Or, outre que les époux [N] [X] n’établissent pas avoir sollicité l’employeur du démarcheur à l’origine de l’opération, ils ne formulent qu’une demande de nullité du contrat de prêt, laquelle n’est pas encourue.
Ils seront dès lors débouté de cette demande de ce chef.
En dernier lieu, les appelants soutiennent que la banque a procédé au déblocage des fonds alors que la livraison de l’installation par la société A.N.D.D était imparfaite et incomplète faute de raccordement, ce qui constituait une majeure partie de la prestation prévue au bon de commande. Elle estime que dans ce contexte, il n’y a pu avoir de réception valable et que l’attestation de fin de travaux du 22 janvier 2019 doit être considérée comme inopérante.
La banque leur répond que l’installation a été mise en service en autoconsommation le 22 janvier 2019 conformément au contrat de vente et elle n’a débloqué les fonds que le 1er mars 2019 soit après la délivrance de l’attestation de conformité de l’installation de production du 14 février 2019 et la réception de l’attestation sur l’honneur établissant que l’installation est en fonctionnement et que la société A.N.D.D a procédé au contrôle de mise en service de l’installation
En application de l’article L. 312-48 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la banque a procédé au déblocage des fonds le 1er mars 2019 entre les mains du vendeur au vu d’un procès-verbal de fin de travaux validé sans réserve le 22 janvier 2019 par Monsieur [N] [X] qui a ensuite signé et complété une demande de financement par laquelle il a sollicité expressément le déblocage des fonds entre les mains de la société venderesse.
Il n’est pas plus contesté que le prêteur, qui produit ces pièces, a été destinataire du questionnaire de satisfaction signé par le client et de l’attestation de conformité de l’installation visée par le Consuel le 14 février 2019 avant de débloquer les fonds étant rappelé que le contrat de vente prévoyait la fourniture d’une installation en autoconsommation.
Il ne peut donc être reproché de faute au prêteur qui n’était pas tenu d’effectuer des vérifications complémentaires et qui était fondé à se fier aux documents en sa possession, et en particulier au procès-verbal de fin de chantier et à l’attestation sur l’honneur du 22 janvier 2019 signée par Monsieur [N] [X].
Ainsi, les appelants échouent à rapporter la preuve d’une faute de la banque, la faute alléguée ne pouvant en tout état de cause pas causer la nullité du contrat.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [N] [X] et Mme [I] [N] [X] de toutes leurs demandes.
– Sur la demande de la SARL A.N.D.D au regard du caractère abusif de la procédure engagée contre elle :
Demandant, l’infirmation du jugement dont appel de ce chef, la SARL A.N.D.D maintient à hauteur d’appel que l’action des époux [N] [X] est abusive et doit être sanctionnée par leur condamnation à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Cette disposition prévoit que ‘celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés’.
Ainsi, le prononcé d’une amende civile relève de l’office du juge et la société A.N.D.D n’est pas recevable à présenter une telle demande, ceci d’autant qu’elle ne démontre pas en quoi l’exercice par Monsieur et Madame [N] [X] de leur droit d’ester en justice est fautif.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la solution du litige, les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées.
A hauteur d’appel, M. [G] [N] [X] et Mme [I] [N] [X], qui succombent, seront condamnés, in solidum, aux dépens.
En équité et eu égard à leur situation économique, ils seront condamnés à payer à la SARL A.N.D.D et à la SA BNP Paribas Personal Finance chacune une somme complémentaire de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré rendu le 9 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en toutes ses dispositions soumises à la cour
et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [G] [N] [X] et Mme [I] [N] [X], in solidum, aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [G] [N] [X] et Mme [I] [N] [X], in solidum, à payer à la SARL A.N.D.D et à la SA BNP Paribas Personal Finance chacune une somme complémentaire de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,