Nullité du contrat de vente et du contrat de prêt – Restitution des sommes versées

Notez ce point juridique

Sur la demande de nullité du contrat de vente

Le contrat de vente signé par M. [C] [G] le 6 juin 2018 a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile. Les manquements aux dispositions du code de la consommation sont examinés, notamment en ce qui concerne les informations essentielles devant être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Sur la renonciation à la nullité du contrat de vente

La société Cofidis affirme que la nullité du contrat de vente a été couverte par une confirmation de la part des appelants. Cependant, il est démontré que les consommateurs n’avaient pas pleine connaissance des vices affectant le contrat et n’avaient pas l’intention de renoncer à la nullité.

Sur la nullité du contrat de prêt

L’annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de prêt en vue duquel il a été conclu. Le contrat de crédit souscrit par M. et Mme [G] auprès de la société Cofidis est annulé, étant donné qu’il était affecté exclusivement au financement du contrat annulé avec la société DTC Consulting.

Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt

La nullité du contrat de prêt implique la restitution du capital prêté. La société Cofidis est privée du droit de solliciter la restitution du montant du capital prêté en raison de ses fautes, notamment l’absence de vérification formelle du contrat de vente.

Sur la demande de restitution des sommes déjà versées au titre des échéances du prêt

La SA Cofidis est condamnée à restituer à M. et Mme [G] les sommes déjà versées au titre de l’emprunt souscrit. Cette restitution concerne la somme de 4.184,75 euros arrêtée au mois de février 2021.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées. La société Cofidis est condamnée aux dépens d’appel et à verser une somme de 2.350 euros à M. et Mme [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/04753 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVEG

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON

du 30 avril 2021

RG : 11-19-1560

S.A. COFIDIS

C/

[G]

[V]

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – ME [I] / ME [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 26 Octobre 2023

APPELANTE :

S.A. COFIDIS

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

assisté de Me HAUSSMANN de la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat au barreau d’EVRY

INTIMES :

M. [C] [G]

né le 13 Novembre 1983 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Mme [U] [V] épouse [G]

née le 31 Janvier 1986 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634

assisté de Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – ME [I] / ME [Y], en qualité de liquidateur de la SASU DTC CONSULTING

[Adresse 1]

[Localité 4]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 6 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2023

Date de mise à disposition : 26 Octobre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Joëlle DOAT, président

– Evelyne ALLAIS, conseiller

– Stéphanie ROBIN, conseiller

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Faits, procédure et demandes des parties

Le 6 juin 2018, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [C] [G] a acquis une installation photovoltaïque en autoconsommation auprès de la société DTC Consulting au prix de 19 000 euros.

Cette installation a été financée par un crédit affecté souscrit par M. [C] [G] et Mme [U] [V] épouse [G] le 10 juin 2018 auprès de la société Cofidis remboursable après un différé d’amortissement de 6 mois par 171 mensualités d’un montant de 167,14 euros, au taux d’intérêt de 5,84%

Une attestation de fin de travaux et de livraison a été signée le 26 juin 2018.

Par actes d’huissiers des 15 et 20 mars 2019, M. [C] [G] et Mme [U] [G] ont fait assigner la société DTC Consulting et la société Cofidis devant le tribunal d’instance de Lyon, aux fins principalement de voir ordonner la nullité du contrat de vente et par voie de conséquence la nullité du contrat de prêt, de condamner la société Cofidis à leur restituer les sommes versées au titre du prêt souscrit et de condamner solidairement les défenderesses à supporter le coût des travaux de remise en état.

Par jugement du tribunal de commerce du 22 mai 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société DTC Consulting.

Par acte d’huissier du 11 juillet 2019, l’acte introductif d’instance a été dénoncé à la SELARL MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur de la société DTC Consulting.

Lors de l’audience devant le tribunal d’instance, M. et Mme [G] ont demandé au tribunal :

– à titre principal,

– de prononcer la nullité du contrat de vente au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile et la nullité consécutive du contrat de prêt et en conséquence,

– de condamner la société Cofidis à leur restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 4.184,75 euros au mois de février 2021, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

– de priver la société Cofidis de tout droit de remboursement à leur encontre s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société DTC Consulting du fait de la faute commise par l’organisme de crédit,

– si l’absence de faute devait être retenue, de fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de DTC Consulting à hauteur de 19.000 euros au titre du contrat principal et à la somme de 494,40 euros au titre de la dépose et de la remise en état, et de priver rétroactivement la société Cofidis de son droit aux intérêts du fait de l’anéantissement du contrat de crédit,

– à titre subsidiaire,

– de prononcer la résolution du contrat de vente et de l’avenant au titre de l’inexécution contractuelle imputable à DTC Consulting et la résolution consécutive du contrat de prêt affecté et en conséquence,

– de condamner la société Cofidis à leur restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 4.184,75 euros au mois de février 2021, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

– de priver la société Cofidis de tout droit de remboursement à leur encontre s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société DTC Consulting du fait de la faute commise par l’organisme de crédit,

– si l’absence de faute devait être retenue, de fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de DTC consulting à hauteur de 19 000 euros au titre du contrat principal et à la somme de 494,40 euros au titre de la dépose et de la remise en état, et de priver rétroactivement la société Cofidis de son droit aux intérêts du fait de l’anéantissement du contrat de crédit,

– à titre très subsidiaire,

– de prononcer la caducité du bon de commande du fait de l’exercice de leur droit de rétractation le 4 février 2019 et la nullité subséquente du contrat de crédit et en conséquence,

– de condamner la société Cofidis à leur restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 4.184,75 euros au mois de février 2021, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

– de priver la société Cofidis de tout droit de remboursement à leur encontre s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société DTC Consulting du fait de la faute commise par l’organisme de crédit,

– si l’absence de faute devait être retenue, de fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de DTC consulting à hauteur de 19.000 euros au titre du contrat principal et à la somme de 494,40 euros au titre de la dépose et de la remise en état, et de priver rétroactivement la société Cofidis de son droit aux intérêts du fait de l’anéantissement du contrat de crédit,

– à titre infininiment subsidiaire,

– de priver la société Cofidis de son droit à intérêts

– de la condamner à leur payer la somme de 19.000 euros en réparation du préjudice subi,

– en toutes hypothèses, de condamner solidairement DTC Consulting et Cofidis à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le prononcé de l’exécution provisoire.

La société Cofidis s’est opposée aux demandes de nullité, de résolution ou de rétractation des conventions pour quelque cause que ce soit et a sollicité la condamnation solidaire de M. [G] et de Mme [G] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit, conformément aux dispositions de ce dernier.

A titre subsidiaire, si la nullité, ou la résolution ou la rétractation du contrat de crédit par suite de la nullité ou de la résolution ou de la caducité du contrat de vente était prononcée, elle a réclamé la condamnation solidaire des époux [G] à lui rembourser le capital emprunté soit 19.000 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, déduction faite des échéances payées.

Elle a sollicité également la condamnation solidaire de M. et Mme [G] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le prononcé de l’exécution provisoire de ses seules demandes.

Le mandataire liquidateur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par jugement du 30 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 juin 2018 entre [C] [G] et son épouse [U] [V] d’une part et la SASU DTC Consulting d’autre part,

– prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 6 juin 2018 entre les époux [G] et la société Cofidis,

– condamné la SA Cofidis à restituer la totalité du montant des échéances versées par les époux [G] au titre du contrat annulé, à la date de la présente décision,

– privé la société Cofidis de tout droit à remboursement,

– condamné la société Cofidis à payer la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– prononcé l’exécution provisoire,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné la société Cofidis aux entiers dépens.

Par déclaration du 31 mai 2021, la société Cofidis a relevé appel du jugement précité, sauf en sa disposition concernant l’exécution provisoire.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, la SA Cofidis demande à la Cour de :

– réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé que la SA Cofidis n’avait commis aucune faute en libérant les fonds au vu d’une attestation de livraison suffisamment précise pour rendre compte de la mise en service du matériel,

statuant à nouveau

– débouter M. [C] [G] et Mme [U] [V] épouse [G] de l’intégralité de leurs demandes

– condamner solidairement M. [C] [G] et Mme [U] [V] épouse [G] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement

– condamner solidairement M. [C] [G] et Mme [U] [V] épouse [G] à rembourser à la SA Cofidis l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire au jour de l’arrêt à intervenir,

– à titre subsidaire, si la cour venait à confirmer la nullité des conventions ou prononçait leur résolution ou leur caducité,

– condamner solidairement M. [C] [G] et Mme [U] [V] épouse [G] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 19 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en l’absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,

en tout état de cause,

– condamner solidairement M. [C] [G] et Mme [U] [V] épouse [G] à payer à la SA Cofidis la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement M. [C] [G] et Mme [U] [V] épouse [G] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :

– les dispositions du code de la consommation ont été respectées.

Concernant les caractéristiques essentielles, elles figurent ainsi sur le bon de commande, la référence à la marque, au poids, au prix unitaire, au prix de la main d’oeuvre, à la surface de l’installation et aux éléments techniques n’étant pas exigés.

S’agissant du délai de livraison, il est exact qu’il est manquant, mais les emprunteurs ne pouvaient ignorer qu’un tel délai était nécessaire, puisque les dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation rappelant notamment cette exigence étaient mentionnées, de sorte qu’ils ont confirmé le contrat, en acceptant la livraison.

Elle estime en outre qu’en faisant intervenir un professionnel pour résoudre des problèmes de services après vente, ils avaient nécessairement connaissance des prétendues carences du bon de commande et ont réitéré leur consentement.

– la preuve du dol invoqué n’est pas rapportée, aucun rendement, ni aucun financement n’étant entré dans le champ contractuel. Les époux [G] disposent en outre d’une installation fonctionnelle et ne justifient pas l’absence d’économie d’électricité,

– la résolution du contrat ne peut être prononcée en l’absence de démonstration d’une faute suffisamment grave du vendeur, le matériel ayant été livré, posé et mis en service en autoconsommation et l’insuffisance de rentabilité de l’installation ne pouvant être invoquée, la rentabilité n’entrant pas dans le champ contractuel,

– la demande de nullité du contrat fondée sur la rétraction n’est pas fondée, les époux [G] disposant d’un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat comme le retiennent de nombreux tribunaux et cours d’appel et non de la livraison comme ils l’affirment, .

– si la rétractation des époux [G] était validée, ces derniers restent tenus au remboursement du capital,

– dans l’hypothèse, ou le contrat de crédit serait annulé en conséquence de la nullité du contrat de vente, la société Cofidis doit obtenir remboursement du capital, la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité n’étant pas avérée.

Ainsi, aucune faute ne peut lui être reprochée, car elle n’a pas à vérifier la mise en service et les autorisations administratives, en l’absence d’engagement contractuel sur ce point. Dès lors, les développements sur l’attestation de livraison sont sans incidence, étant observé qu’en tout état de cause, un déblocage anticipé des fonds n’est pas démontré et que l’attestation de livraison est suffisamment précise.

Elle n’a pas davantage commis de faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, les causes de nullité n’étant le cas échéant pas flagrantes.

Les époux [G] ne justifient par ailleurs pas d’un préjudice.

– Aucun manquement au devoir de mise en garde ne peut lui être reproché, la fiche de dialogue remplie par les emprunteurs ne laissant pas craindre d’endettement excessif.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour de :

à titre principal,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 avril 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de lyon,

à titre subsidiaire,

– ordonner la nullité du contrat de vente et de l’avenant conclus entre DTC Consulting et eux sur le fondement du dol,

– ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre Cofidis et eux,

Par conséquent,

– condamner Cofidis à leur restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 4.184,75 euros au mois de février 2021, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir et en fonction des échéances,

– priver Cofidis de tout droit à remboursement s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société DTC Consulting du fait de la faute commise par l’organisme de crédit.

Si par extraordinaire la faute de l’organisme de crédit n’était pas retenue,

– fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de DTC Consulting à hauteur de la somme de 19.000 euros et priver rétroactivement Cofidis de son droit aux intérêts du fait de l’anéantissement du contrat de crédit,

– fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de DTC Consulting à la somme de 494,40 euros au titre de la dépose et de la remise en état,

à titre très subsidiaire, sur la résolution des contrats,

– ordonner la résolution du contrat de vente et de l’avenant conclus entre DTC Consulting et eux au titre de l’inexécution contractuelle imputable à DTC Consulting,

– ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu avec la société Cofidis,

par conséquent,

– condamner la société Cofidis à restituer les sommes qu’ils lui ont d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 4.184,75 euros au mois de février 2021, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir et en fonction des échéances,

– priver la société Cofidis de tout droit à remboursement à leur encontre s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société DTC Consulting du fait de la faute commise par l’organisme de crédit.

Si par extraordinaire la faute de l’organisme de crédit n’était pas retenue,

– fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de DTC Consulting à hauteur de la somme de 19.000 euros et priver rétroactivement Cofidis de son droit aux intérêts du fait de l’anéantissement du contrat de crédit,

– fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de DTC Consulting à la somme de 494,40 euros au titre de la dépose et de la remise en état

à titre encore plus subsidiaire,

– dire et juger que le bon de commande signé avec DTC Consulting est caduc, du fait de l’exercice de leur droit de rétractation,

– dire et juger que le contrat affecté signé avec Cofidis est également de nul effet,

par conséquent,

– condamner Cofidis à leur restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 4.184,75 euros,

– priver Cofidis de tout droit à remboursement à leur encontre s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société DTC Consulting du fait de la faute commise par l’organisme de crédit.

Si par extraordinaire la faute de l’organisme de crédit n’était pas retenue,

– fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de DTC Consulting à hauteur de la somme de 19.000 euros et priver rétroactivement Cofidis de son droit aux intérêts du fait de l’anéantissement du contrat de crédit,

– fixer la créance des époux [G] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de DTC Consulting à la somme de 494,40 euros au titre de la dépose et de la remise en état,

à titre infiniment subsidiaire,

– priver Cofidis de son droit aux intérêts du fait de l’octroi d’un contrat de crédit abusif

En toutes hypothèses :

– condamner solidairement MJ Synergie- mandataires judiciaires, es qualité de liquidateur judiciaire de la société DTC Consulting, et Cofidis à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

Ils soutiennent que :

– le bon de commande est nul, au motif qu’il ne respecte pas les dispositions du code de la consommation concernant

* les caractéristiques essentielles du bien

* le délai de livraison

* les garantie légales

* le recours au médiateur

* le délai de rétractation

* la lisibilité du contrat

– la nullité est également encourue en présence d’un bordereau de rétractation figurant au contrat non conforme,

– le contrat de crédit affecté au financement de l’installation photovoltaïque est nul, puisqu’ils n’avaient ni connaissance du vice affectant le contrat avec DTC consulting, ni exprimé la volonté de le réparer, les dispositions reproduites sur le bon de commande n’étant pas celles applicables lors de la conclusion du contrat.

– subsidiairement, le contrat doit être annulé pour vice du consentement en l’espèce le dol, le vendeur ayant promis aux acquéreurs une électricité gratuite et une prime d’un montant de 6.000 euros,

– très subsidiairement le contrat doit être annulé, en raison des manquements de la société DTC Consulting à ses obligations contractuelles,

– plus subisidiairement encore, ils ont exercé leur droit de rétractation dans les délais, au regard du délai erroné figurant sur le contrat, de sorte que le contrat est caduc,

– la société Cofidis doit être privée de son droit à restitution du capital, ayant commis plusieurs fautes.

Elle a ainsi débloqué les fonds de manière prématurée, sans s’assurer de l’achèvement des travaux et avant même l’écoulement du délai de rétractation.

Elle a également commis une faute en libérant les fonds sur la base d’un bon de commande nul et en ne s’assurant pas de la régularité de celui-ci.

– un crédit immobilier aux dispositions plus protectrices et non un crédit à la consommation aurait dû être conclu s’agissant de travaux de construction,

– la société Cofidis a manqué à son devoir de vigilance,

– leur préjudice est avéré, puisqu’ils sont en possession d’une installation ruineuse et inachevée et sont privés de leur créance de restitution, en raison de la liquidation judiciaire de la société,

– à titre infiniment subsidaire la société Cofidis n’a pas vérifié leur solvabilité et a manqué à son devoir de mise en garde.

La cour se réfère aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Le liquidateur n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Liminairement, il convient d’observer que le contrat de vente a été signé par M. [C] [G] le 6 juin 2018.

Dès lors, les articles du code de la consommation applicables s’entendent dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 et antérieure à l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021.

Il ne fait par ailleurs pas débat que ce contrat a été conclu dans le cadre d’un démarcharge à domicile.

– Sur la demande de nullité du contrat de vente

– Sur les manquements aux dispositions du code de la consommation

L’article L 221-5 du code de la consommation se rapportant au démarchage au domicile, désigné ‘contrats conclus à distance et hors établissement’ renvoie expressément à l’article L 111-1 du code de la consommation qui dispose :

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.

M. et Mme [G] soutiennent que le bon de commande ne contient pas les mentions permettant de connaître les caractéristiques essentielles du bien, que le délai de livraison est absent comme la possibilité de saisir un médiateur et que les dispositions relatives au bordereau de rétracation sont erronées, le bodereau n’étant pas davantage conforme.

Le bon de commande préimprimé, comportant également des mentions manuscrites prévoit :

– la fourniture d’un kit photovoltaïques (3kwc) en autoconsommation comprenant

12 panneaux Solux Tec 250 WC

12 micro onduleurs emphase

1 passerelle envoy

1 kit d’intégration complet cablage accessoire et visseries

pour un montant de 19000 euros financé par Cofidis

taux nominal 5,49%

taux annuel effectif global 5,84%

nombre de mensualités 171

montant des mensualités 167,14 euros

première échéance : 180 jours à compter de la date d’installation et coût du crédit 28.580,47 euros.

Il résulte des éléments précités que la marque, la puissance des panneaux photovoltaïques et le nombre et la marque des microonduleurs sont mentionnés, outre le prix global de l’installation, étant rappelé que le prix unitaire des différents composants et le prix de la main d’oeuvre ne sont pas exigés. Le poids, la taille, l’orientation des panneaux ne constituent pas non plus des caractéristiques essentielles.

En revanche, il n’est apporté aucune précision sur le kit d’intégration complet, cablages, accessoires et visseries, ce qui ne permet pas aux consommateurs de connaître les caractéristiques du bien et d’effectuer des comparaisons, alors qu’il s’agit d’un élément essentiel du contrat.

S’agissant du délai de livraison, il est totalement absent du bon de commande, alors qu’il s’agit d’une prescription exigée par l’article L 111-1 du code de la consommation. La société Cofidis ne peut s’affranchir de ses obligations, en se contentant d’affirmer que le client sait nécessairement qu’un délai de livraison existe.

Le bon de commande ne mentionne pas davantage la possibilté de recourir au médiateur de la consommation, en dépit de l’exigence rappelée par le texte précité.

Il est également totalement taisant sur les informations relatives aux garanties légales.

L’exemplaire produit est en outre très peu lisible concernant les conditions générales de vente qui sont rédigées dans une police extrêmement petite. Cela ne permet donc pas au consommateur d’être clairement informé de ses droits et obligations.

Il résulte de ces éléments que les irrégularités sont multiples et substantielles et que ces manquements sont sanctionnés par la nullité du contrat de vente, à la différence du délai de rétraction erroné également invoqué, mais qui est sanctionné par une prolongation du délai de rétractation.

Il convient cependant d’observer que le contrat de vente a été conclu uniquement par M. [C] [G] et pas par Mme [V] épouse [G] et que la nullité du contrat ne peut donc concerner que M. [G] et la société DTC Consulting.

– Sur la renonciation à la nullité du contrat de vente

La société Cofidis fait valoir que si une cause de nullité du contrat de vente était retenue, cette dernière a cependant été couverte en application de l’article 1182 du code civil, (anciennement 1138 du code civil) ce que les appelants contestent.

Aux termes de ce texte, la confirmation est un acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Il appartient dès lors à celui qui se prévaut d’une confirmation de démontrer que le co-contractant avait pleine connaissance des causes de nullité du contrat.

En l’espèce, la signature du bon de commande indiquant que l’acquéreur a pris connaissance des articles 121-23 à 121-28 du code de la consommation applicables aux contrats conclus lors de la vente à domicile ainsi que d’avoir reçu une offre préalable du présent contrat ne peut suffire à justifier qu’il avait connaissance des dispositions protectrices du code de la consommation puisque si ces dispositions sont reproduites au verso du bon de commande, elles le sont dans une police peu lisible et correspondent aux dispositions applicables antérieurement à la date de signature du contrat et ne comportant pas notamment le recours au médiateur, ni les informations sur les garanties légales.

Dès lors, la société Cofidis ne peut s’en prévaloir pour affirmer que M. et Mme [G] avaient connaissance des vices affectant le bon de commande, s’agissant de consommateurs non avertis et qu’ils entendaient renoncer à se prévaloir de la nullité.

De même, le fait d’avoir signé le bon de commande, la fiche de dialogue relative aux revenus et charges, la fiche conseil en assurance, transmis des éléments d’identité et de solvabilité, d’avoir signé l’attestation de fin de travaux et de livraison et mise en service ainsi qu’autorisé les prélèvements et commencé à régler les échéances ne permet pas de caractériser qu’en pleine connaissance des irrégularités du bon de commande, les acquéreurs ou plus exactement l’acquéreur, simple consommateur comme rappelé précédemment a entendu renoncer expressément et de manière non équivoque à la nullité du contrat en résultant et à se prévaloir des moyens de nullité du contrat de vente.

L’intervention d’un autre professionnel sur l’installation, compte tenu des difficultés rencontrées ne caractérise pas plus, contrairement à ce que prétend la société Cofidis, la connaissance du vice et la volonté de renoncer à se prévaloir de la nullité en découlant.

Ainsi, aucun acte ne révèle qu’antérieurement à la présente procédure, le client avait connaissance du formalisme imposé par le code de la consommation et qu’il était informé des causes de nullité, étant rappelé qu’il s’agit d’un consommateur non averti.

La nullité n’est donc pas couverte et c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du contrat , le jugement étant en conséquence confirmé, sauf à préciser que la nullité porte sur le contrat conclu seulement entre la société DTC Consulting et M. [G], qui sont seules parties à ce contrat, l’épouse de M. [G] ne l’ayant pas signé.

Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires en nullité et résolution du contrat pour vices du consentement et inexécution contractuelle, et la demande très subsidiaire de caducité en raison de l’exercice du droit de rétractation.

– Sur la nullité du contrat de prêt

En application de l’article L 312- 55 du code de la consommation l’annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de prêt en vue duquel il a été conclu.

Il est constant que le crédit souscrit par M. et Mme [G] auprès de la société Cofidis est un contrat de crédit affecté exclusivement au financement du contrat annulé avec la société DTC Consulting.

Il convient donc d’annuler le contrat de crédit conclu entre M. et Mme [G] et la société Cofidis et de confirmer le jugement attaqué sur ce point.

– Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt

– Sur la restitution du capital prêté

La nullité du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état antérieur à sa conclusion et donc le remboursement par l’emprunteur du capital versé en son nom par la SA Cofidis, sauf pour lui à démontrer l’existence d’une faute, privant l’établissement prêteur de sa créance de restitution.

Les époux [G] font valoir que la société Cofidis a commis des fautes la privant du droit de solliciter la restitution du montant du capital prêté.

Elle invoque notamment l’absence de vérification formelle du contrat de vente par l’organisme de crédit.

En l’espèce, le contrat est affecté de multiples irrégularités et manquements aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. En sa qualité de professionnel, il lui appartenait de procéder aux vérifications nécessaires à la validité formelle du bon de commande.

En s’abstenant de la moindre vérification sur le contrat qui comportait de nombreux manquements aux dispositions du code de la consommation concernant les caractéristiques essentielles du bien, le délai de livraison, les garanties légales et le recours à un médiateur, manquements aisément décelables, alors même qu’elle a l’habitude de financer de telles acquisitions, et ne pouvant dans ce contexte se retrancher derrière des connaissances juridiques limitées, la société Cofidis a commis une faute.

Ensuite la privation de la restitution du capital impose outre la preuve de la faute, la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.

En ne procédant pas avec vigilance et en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande entâché de plusieurs causes de nullité, la société Cofidis a conduit les époux [G] à réaliser une opération préjudiciable sur le plan financier, à perdre la propriété de l’équipement dont l’acquisition par M. [G] était l’objet du prêt et à ne pouvoir espérer récupérer aucune somme auprès de la société DTC Consulting, cette dernière ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

Ainsi, la société Cofidis a contrairement à ce qu’elle prétend commis une faute présentant un lien de causalité avec le préjudice subi par les époux [G].

Ce préjudice doit être fixé compte tenu des éléments précités à la totalité du montant du prêt soit à la somme de 19.000 euros.

En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a privé la banque de son droit à restitution du capital prêté, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

– Sur la demande de restitution des sommes déjà versées au titre des échéances du prêt

Consécutivement à l’annulation des contrats et à la remise en état des parties en l’état antérieur à la conclusion de ceux-ci, la SA Cofidis est condamnée à restituer à M. et Mme [G] les sommes déjà versées par ceux-ci au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 4.184,75 euros arrêtée au mois de février 2021.

– Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

La société Cofidis n’obtenant pas gain de cause en appel, elle est condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande en outre de la condamner seule à payer à M. et Mme [G] la somme de 2.350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Il convient parallèlement de débouter la société Cofidis, condamnée à supporter les dépens d’appel, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre [C] [G] et son épouse [U] [V] d’une part et la SASU DTC Consulting d’autre part,

Statuant à nouveau sur ce point,

Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre M. [C] [G] et la SASU DTC Consulting d’autre part,

Y ajoutant,

Condamne la SA Cofidis aux dépens de la procédure d’appel,

Condamne la SA Cofidis à payer à M. [C] [G] et Mme [U] [V] épouse [G] la somme de 2.350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Déboute la SA Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

 

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