Nullité du contrat de vente d’aérovoltaïque

Notez ce point juridique

1. Vérifiez toujours que les contrats que vous signez respectent les dispositions légales en vigueur au moment de leur conclusion. Assurez-vous que toutes les informations essentielles sont clairement mentionnées dans le contrat, notamment en ce qui concerne les délais de livraison, les caractéristiques du bien ou du service, et les modalités de paiement.

2. En cas de litige, il est important de prouver les manquements allégués par l’autre partie. Assurez-vous de disposer de preuves solides pour étayer vos demandes, notamment en ce qui concerne les manœuvres dolosives, les erreurs dans la conclusion du contrat, ou les irrégularités dans les documents fournis.

3. Si vous êtes confronté à une situation où un contrat est annulé, veillez à respecter les conséquences légales de cette annulation. Assurez-vous de restituer les sommes dues et de vous conformer aux décisions du tribunal, notamment en ce qui concerne la restitution du capital emprunté dans le cas d’un contrat de crédit affecté.


M. [D], [K], [H] [I] a commandé une installation aérovoltaïque auprès de la SARL ENOVIA, financée par un prêt de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Il a ensuite demandé l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté. La SARL ENOVIA n’a pas comparu à l’audience, tandis que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a contesté la demande d’annulation. Les demandeurs ont demandé la nullité des contrats, la restitution des sommes perçues et des dommages et intérêts. La décision finale sera rendue le 12 janvier 2024.

Motifs de la décision


Il est rappelé que les demandes des parties ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, car elles ne visent pas à trancher un point litigieux. Les contrats sont régis par les dispositions légales en vigueur au moment de leur conclusion. Ainsi, les contrats datant du 18 décembre 2017 et du 31 janvier 2018 sont régis par les dispositions du code de la consommation et du code civil postérieures à certaines ordonnances de 2016.

Sur la demande avant dire droit de communication de pièces


La demande de M. [D], [K], [H] [I] et Mme [J] [I] née [F] de sommer la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de produire divers documents est rejetée. Le tribunal considère que les demandeurs n’ont pas précisé la finalité de la production de ces documents, à l’exception de certains spécifiquement mentionnés.

Sur la demande en nullité du contrat principal de vente


La demande de nullité du contrat de vente est partiellement recevable pour M. [D], [K], [H] [I], mais irrecevable pour Mme [J] [I] née [F] qui n’est pas signataire du contrat. Le dol n’est pas caractérisé car il n’y a pas de preuve de manœuvres frauduleuses ayant influencé le consentement de l’acheteur. Cependant, la nullité est prononcée pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation concernant les informations essentielles du contrat.

Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté


Suite à la nullité du contrat principal, le contrat de crédit affecté est également annulé. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit restituer les sommes versées par M. [D], [K], [H] [I], qui doit lui restituer le capital emprunté, sauf preuve de fautes de la banque affectant cette restitution.

Sur les fautes de la banque la privant de la restitution du capital


Les allégations de fautes commises par la banque dans le déblocage des fonds ne sont pas soutenues par des preuves suffisantes. Par conséquent, M. [D], [K], [H] [I] doit restituer le capital emprunté.

Sur la demande de radiation de l’inscription au fichier FICP


La demande de radiation de l’inscription au fichier FICP est rejetée car les demandeurs n’ont pas démontré une inscription effective ni un refus de la banque justifiant une action judiciaire.

Sur les demandes de dommages et intérêts


La demande de dommages et intérêts contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est rejetée, faute de preuve de dol ou de conditions justifiant une responsabilité civile délictuelle.

Sur les demandes accessoires


La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant perdu, est condamnée aux dépens et doit payer à M. [D], [K], [H] [I] une somme au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire est de droit, permettant l’application immédiate de la décision.

– M. [D], [K], [H] [I] doit restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE : 25 900 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.
– SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit rembourser à M. [D], [K], [H] [I] : les sommes versées au titre du contrat de crédit affecté du 31 janvier 2018, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.
– SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit payer à M. [D], [K], [H] [I] : 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Réglementation applicable

– Article 138 du code de procédure civile
– Article 1142 (ancien) du code civil
– Articles 1382 et suivants du code civil
– Article 700 du code de procédure civile
– Article 515 du code de procédure civile
– Article 473 du code de procédure civile
– Article 455 du code de procédure civile

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Marc MONTAGNIER
– Me Sébastien MENDES GIL

Mots clefs associés

– Affiliation à la Cipav
Statut d’auto-entrepreneur
– Relevé de situation individuelle
– Points de retraite de base et complémentaire
Commission de recours amiable
– Pôle social du tribunal judiciaire de Paris
– Rectification des points de retraite
– Notification du jugement
– Demande d’astreinte
– Demande de dommages et intérêts
– Article 700 du code de procédure civile
– Appel du jugement
– Irrecevabilité du recours
– Calcul des points de retraite
– Réparation du préjudice moral
– Appel abusif
– Frais irrépétibles d’appel

– Affiliation à la Cipav: Obligation pour les travailleurs indépendants de cotiser à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.
– Statut d’auto-entrepreneur: Régime simplifié permettant à une personne de créer et gérer une entreprise individuelle avec des formalités administratives allégées.
– Relevé de situation individuelle: Document récapitulant la situation personnelle d’un assuré en matière de retraite.
– Points de retraite de base et complémentaire: Unités de mesure utilisées pour calculer le montant de la pension de retraite d’un assuré.
– Commission de recours amiable: Instance chargée de régler à l’amiable les litiges entre un assuré et un organisme de sécurité sociale.
– Pôle social du tribunal judiciaire de Paris: Juridiction compétente pour traiter les litiges sociaux et de sécurité sociale dans la région parisienne.
– Rectification des points de retraite: Correction des erreurs ou omissions dans le calcul des points de retraite d’un assuré.
– Notification du jugement: Communication officielle du contenu d’une décision de justice à toutes les parties concernées.
– Demande d’astreinte: Requête visant à contraindre une partie à exécuter une décision de justice sous peine de sanctions financières.
– Demande de dommages et intérêts: Réclamation d’une indemnisation financière pour compenser un préjudice subi.
– Article 700 du code de procédure civile: Disposition légale permettant au juge d’allouer une somme d’argent à la partie gagnante pour couvrir ses frais de justice.
– Appel du jugement: Recours permettant à une partie mécontente d’une décision de justice de la contester devant une juridiction supérieure.
– Irrecevabilité du recours: Situation dans laquelle un recours est jugé inadmissible en raison de son non-respect des règles de procédure.
– Calcul des points de retraite: Opération permettant de déterminer le nombre de points acquis par un assuré en fonction de ses cotisations.
– Réparation du préjudice moral: Indemnisation visant à compenser les souffrances psychologiques subies par une personne suite à un préjudice.
– Appel abusif: Recours jugé excessif ou injustifié par la juridiction, pouvant entraîner des sanctions pour la partie ayant fait appel.
– Frais irrépétibles d’appel: Frais engagés par une partie pour faire appel d’une décision de justice, non remboursables par l’adversaire même en cas de gain de cause.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 12/01/24
à :

Copie exécutoire délivrée
le : 12/01/24
à : Me Marc MONTAGNIER, Me Sébastien MENDES GIL, SELARLU PIERRE MARTIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/03624 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWGS

N° MINUTE :
12/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 janvier 2024

DEMANDEURS
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
Madame [J] [F] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :

DÉFENDERESSES
Société ENOVIA prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARLU PIERRE MARTIN, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne “CETELEM”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 10 octobre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 12 janvier 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/03624 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWGS

EXPOSE DU LITIGE
M. [D], [K], [H] [I] a commandé le 18 décembre 2017 auprès de la SARL ENOVIA, après démarchage à domicile, une installation aérovoltaïque pour la somme de 25 900 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 25 900 euros, souscrit le 31 janvier 2018 par M. [D], [K], [H] [I] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 204,68 euros, au TAEG de 4,80 % (taux débiteur de 4,70 %) après franchise de 180 jours.
Par acte d’huissier du 14 avril 2023, M. [D], [K], [H] [I] et Mme [J] [I] née [F] ont assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 mai2023 et a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre aux demandeurs d’assigner la SARL ENOVIA.
Par acte d’huissier du 25 mai 2023, M. [D], [K], [H] [I] et Mme [J] [I] née [F] ont assigné la SELARLU PIERRE MARTIN, es qualité de mandataire ad hoc de la SARL ENOVIA, désigné par ordonnance du 25 avril 2023 du Tribunal de commerce de Lyon, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 13 septembre 2023 lors de laquelle la jonction des dossiers référencés RG 23/5148 et RG 36/24 a été ordonnée sous le numéro unique RG 23/3624. L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.

A l’audience du 10 octobre 2023 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries, M. [D], [K], [H] [I] et Mme [J] [I] née [F], représentés par leur conseil, déclarent maintenir leur recours dans les termes de l’assignation au regard de laquelle ils demandent au juge de céans de :
Avant dire droit :
– Faire sommation à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, sur le fondement des dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile, de produire aux débats :
* Une copie de la garantie décennale du prestataire que doit détenir le prêteur,
* Le nom du démarcheur, rédacteur du contrat de crédit,
* L’accréditation nominative du rédacteur du contrat de crédit,
* La convention avec son intermédiaire du crédit et le n° ORIAS de la SARL ENOVIA,
* Une copie certifiée conforme à l’originale de l’attestation de fin de travaux / décaissement des fonds signée par les emprunteurs (la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM devra présenter l’original au Tribunal lors des débats) ;
Sur le fond,
– Dire et juger que l’affaire relève à l’exclusivité des dispositions d’ordre public du code de la consommation ;
– Dire et juger que le contrat de vente et la facture de la SARL ENOVIA comportent de nombreuses violations des dispositions d’ordre public du code de la consommation, ce que ne pouvait ignorer la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM ;
– Dire et juger que la SARL ENOVIA a exécuté les travaux avant ou en l’absence ou malgré le refus administratif, ce que ne pouvait ignorer la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM ;
– Dire et juger que le prestataire étant en état de liquidation judiciaire, le concluant renonce définitivement au bénéfice des dispositions de l’article 1142 (ancien) du code civil dans le cas du prononcé de la nullité du contrat de vente ;
– Dire et juger irrégulier le contrat de crédit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM d’un cout total de 40 319 euros signé 31 janvier 2018 ;
– Dire et juger que le démarcheur de la SARL ENOVIA n’est aucunement accrédité pour dispenser du conseil financier, pour rédiger un contrat de crédit et prévenir du risque de surendettement du consommateur ;
– Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a décaissé les fonds au profit de la SARL ENOVIA en l’absence de la signature du codébiteur sur l’attestation de fin de travaux ;
– Dire et juger que les fautes majeures de la SARL ENOVIA conduisent indubitablement à la débouter de toute demande de restitution du capital versé à la charge des époux [I] ;
En conséquence,
– Déclarer nul et non avenu le contrat de vente intervenu entre la SARL ENOVIA et les époux [I] ;
– Déclarer nul et non avenu le contrat de crédit intervenu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM et les époux [I] le 31 janvier 2018 ;
– Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM de toute demande financière à l’encontre des époux [I] ;
– Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 3000 euros dans le délai de 1 mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
– Ordonner à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM de procéder à la radiation de l’inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
– Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM de sa demande de restitution du montant du capital du crédit et dire qu’elle fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par la SARL ENOVIA ;
En tout état de cause,
– Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à verser aux époux [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement des articles 1382 et suivants en réparation des moyens délictueux employés ;
– Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à verser aux époux [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, nonobstant appel ou caution ou, à tout le moins, sur la désinscription des époux [I] du fichier FICP qui leur pose de sérieux soucis familiaux et financiers.

La SARL ENOVIA, prise en la personne de la SELARLU PIERRE MARTIN, es qualité de mandataire ad hoc, ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représentée.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, auxquelles elle déclare se référer à l’audience et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
A titre principal,
* Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
* Dire et juger subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
* Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi ni l’absence de cause et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
* En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter l’acquéreur de sa demande de nullité ; lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
* Déclarer infondée la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la rejeter ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
* Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
* Dire et juger, de surcroît, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
* Dire et juger, en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
* Dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, in solidum, M. [D], [K], [H] [I] et Mme [J] [I] née [F] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM la somme de 25 900 euros en restitution du capital prêté ;
* Très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur, à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
* Dire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 25 900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
* Condamner in solidum M. [D], [K], [H] [I] et Mme [J] [I] née [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, la somme de 25 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
* Leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez lui à la SELARLU PIERRE MARTIN, es qualité de mandataire ad hoc, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
* Dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés ;
* Débouter M. [D], [K], [H] [I] et Mme [J] [I] née [F] de leur demande de dommages et intérêts ;
* Débouter les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
* Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
* Condamner in solidum M. [D], [K], [H] [I] et Mme [J] [I] née [F] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (18 décembre 2017 et 31 janvier 2018), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

I – Sur la demande avant dire droit de communication de pièces
M. [D], [K], [H] [I] et Mme [J] [I] née [F] demandent avant dire droit qu’il soit fait sommation à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, sur le fondement des dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile, de produire aux débats différents éléments tels qu’une copie de la garantie décennale du prestataire que doit détenir le prêteur, le nom du démarcheur, rédacteur du contrat de crédit, l’accréditation nominative du rédacteur du contrat de crédit, la convention avec son intermédiaire du crédit et le n° ORIAS de la SARL ENOVIA, une copie certifiée conforme à l’originale de l’attestation de fin de travaux / décaissement des fonds signée par les emprunteurs (la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM devra présenter l’original au Tribunal lors des débats).
L’article 133 du code de procédure civile prévoit que, lorsque la communication n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre d’y procéder. La production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal (Cass. Civ. 1re, 27 janvier 2004, n° 01-13.976 ; Cass. Civ. 2e, 16 octobre 2003, n° 01-13.770 ; Cass. Civ. 2e, 2 décembre 2010, n° 09-17.194 ; Cass. Civ. 1re, 6 novembre 2013, n° 12-22.749). Cependant, conformément à l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, M. et Mme [I] n’indiquent pas à quelle fin les divers documents réclamés doivent être produits, à l’exception de la copie conforme et de l’original de l’attestation de fin de travaux / décaissement des fonds signée par les emprunteurs.
Leur demande sera rejetée en ce qu’il leur appartient de tirer toutes les conséquences de droit d’une éventuelle abstention du prêteur pour des documents exigés pour la régularité d’une offre de crédit. Le juge pourra également tirer toutes les conséquences d’une carence des parties.
En conséquence, la demande de production de pièces sera rejetée.

II – Sur la demande en nullité du contrat principal de vente
M. [D], [K], [H] [I] et Mme [J] [I] née [F] demandent que le contrat principal de vente soit annulé, à titre principal pour dol et à titre très subsidiaire pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
1- Sur la recevabilité de la demande
M. [D], [K], [H] [I] et Mme [J] [I] née [F] forment tous deux une demande de nullité du contrat de vente, lequel n’a été signé que par M. [D], [K], [H] [I].
Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité – sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer (art 1180 code civil), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de nullité apparaît donc irrecevable en tant qu’elle a été formée par Mme [J] [I] née [F], mais recevable en tant qu’elle a été formée par M. [D], [K], [H] [I].
2- Sur le dol
Selon M. [D], [K], [H] [I], la SARL ENOVIA aurait commis un dol dès lors que l’achat de la centrale aérovoltaïque n’a pas coûté 25 900 euros mais 40 319 euros au regard du coût total du crédit et que la production moyenne d’électricité est de 931 euros par an. L’installation sera donc amortie en 43 ans, et non en 8 ans comme prétendu. Selon le demandeur, « la manœuvre frauduleuse, la volonté de tromper, l’absence d’information sur un tel résultat négatif (sinon le consommateur n’aurait jamais signé les contrats), démontrent manifestement l’intention de nuire ».
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, M. [D], [K], [H] [I] n’établit pas les manœuvres dolosives et l’erreur qu’il aurait commise dans la conclusion du contrat et ne produit aucune pièce justificative de ses dires ni expertise sérieuse, dans un contexte où il a assigné les deux sociétés près de 5 ans après la souscription des contrats et sans avoir adressé aucun courrier de contestation entre temps. Elle précise que le bon de commande versé par le demandeur ne fait état d’aucune garantie de revenus ou d’autofinancement.

L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
En l’espèce, le bon de commande précise que la vente porte sur un produit « aérovoltaïque » (case cochée) dont les éléments sont les suivants :
– Installation d’un kit de panneaux aérovoltaïque de marque : SYSTEM RVOLT SYSTOV1 Certifiés SOLAR KEYmark 078/000227 (case cochée) ;
– Système aérovoltaïque de marque [illisible] (case cochée) ;
– Pour une puissance électrique globale de 3 kWc soit 12 panneaux de Wc ;
– Pour une puissance thermique globale de 7,2 kW ;
– Fonctions incluses : électricité, chauffage, rafraichissement nocture, assainissement de l’air intérieur ;
– Modules de ventilation, bouches d’insuflation, thermostat d’ambiance sans fil ;
– Coffrets de protection, disjoncteurs, parafoudre ;
– Kit d’intégration au bâti ;
– Panneaux aérovoltaïques garantis constructeur 25 ans de production ;
– Eligible au crédit d’impôts selon bulletin officiel en vigueur ;
– Option : Micro-onduleurs de type ENPHASE ou équivalent, garantie 20 ans, maintenance en ligne (case cochée) ».
Il est ajouté à la main la mention suivante : « + 2 boosters + SMART’R ».
Il est également indiqué que le raccordement et le mode de fonctionnement choisi sont « autoconsommation, revente de surplus EDF » (case cochée).
Aucune mention dans le bon de commande ne fait état du degré de rentabilité ou ne relate un engagement de la SARL ENOVIA quant à la production de l’installation aérovoltaïque.
Il en résulte ainsi que le bon de commande n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat, qui seul lie les parties.
Ainsi, M. [D], [K], [H] [I] échoue à démontrer l’existence de manœuvres frauduleuses de la SARL ENOVIA et le fait que lesdites manœuvres aient été déterminantes de son consentement. Le dol n’est pas caractérisé.
En conséquence, la demande de nullité du contrat de vente conclu le 18 décembre 2017 entre M. [D], [K], [H] [I] et la SARL ENOVIA pour dol sera rejetée.

3- A titre très subsidiaire, sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation
A titre très subsidiaire, M. [D], [K], [H] [I] demande que le contrat de vente soit annulé pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation puisque, selon lui, les éléments suivants sont absents :
– le nom du démarcheur ;
– la date de livraison et de la pose des matériels vendus, ainsi que la date de fin de travaux qui comprend le raccordement au réseau public ;
– la désignation de la marque, du type et du nombre de matériels vendus ;
– les mentions du lieu et du support de la pose des matériels ;
– la mention à propos du montant de l’assurance sur le crédit proposé.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, les mentions citées par le demandeur ne seraient pas absentes du contrat mais seulement imprécises, ce qui ne peut fonder la nullité, et le degré d’exigence attendu par M. [D], [K], [H] [I] va au-delà de ce que le code de la consommation impose. La banque relève également que le demandeur, après avoir signé un « certificat de réception » des travaux, a exécuté le contrat sans former de contestation quant aux caractéristiques du matériel pendant près de 5 ans, et ce alors même que l’installation est fonctionnelle et qu’elle produit de l’électricité. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM affirme enfin qu’un éventuel manque de précision des mentions du contrat ne pourrait fonder une action en nullité ; tout au plus une action en responsabilité du fait de ce manque d’information serait-elle envisageable.

L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »

Sur les délais de livraison
Les dispositions du code de la consommation exigent la mention des conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation. Si la présence d’une date de livraison précise n’est pas obligatoire, il faut a minima que la date limite de livraison soit indiquée.
En l’espèce, malgré le fait qu’il soit indiqué dans les conditions générales de vente que « la livraison s’effectuera au domicile de l’acheteur ou tout autre lieu, indiqué par lui, dans le délai maximum indiqué sur le bon de commande, sauf cas de force majeure », aucune date ou aucun délai limite n’est indiqué dans le bon de commande.
La nullité est encourue de ce chef.
Sur les caractéristiques essentielles du bien
Il appartient au juge qui retient que l’absence sur le bon de commande de mention de la marque du matériel vendu justifie l’annulation du contrat de caractériser en quoi cette mention constitue une caractéristique essentielle du bien vendu (Civ. 1re, 20 février 2019, n° 18-14.982).
En l’espèce, il ressort du bon de commande que l’achat porte sur :
– Installation d’un kit de panneaux aérovoltaïque de marque : SYSTEM RVOLT SYSTOV1 Certifiés SOLAR KEYmark 078/000227 (case cochée) ;
– Système aérovoltaïque de marque [illisible] (case cochée) ;
[…]
– Option : Micro-onduleurs de type ENPHASE ou équivalent, garantie 20 ans, maintenance en ligne (case cochée) ».
Il est par ailleurs indiqué dans les conditions générales de vente (article 6, « Marques ») que « les marques et appellations commerciales indiquées au présent contrat pour désigner les matériels proposés seront livrés dans la limite des stocks disponibles selon produits au moins équivalent et certifié CE. »
Ainsi, si certaines marques sont indiquées sur le bon de commande, certains éléments comme les micro-onduleurs sont présentés comme étant « de type ENPHASE ou équivalent ». De plus, la société venderesse se réserve le droit d’installation des éléments d’une autre marque que celle indiquée dans le bon de commande. Or s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
L’absence de désignation précise de la marque des éléments constituant l’installation aérovoltaïque et la possibilité pour la société venderesse de substituer un produit d’une marque pour une autre a donc privé l’acquéreur d’une information relative aux caractéristiques du bien vendu.
La nullité est encourue de ce chef.

La nullité du contrat de vente conclu le 18 décembre 2017 étant encourue pour manquements quant aux délais de livraison et aux caractéristiques essentielles du bien, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs allégués au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.

4- Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation
A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM affirme que la nullité du contrat, encourue en cas de non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, a été confirmée par M. [D], [K], [H] [I] puisque celui-ci a :
– réceptionné les travaux par certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve ;
– sollicité expressément le paiement de la prestation à la suite de cette réception ;
– utilisé l’installation raccordée pendant plusieurs années en revendant l’électricité à ERDF.
La banque relève en outre que le bon de commande reproduisait expressément les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, de sorte que l’acquéreur était parfaitement informé des mentions devant figurer sur le bon de commande. M. [D], [K], [H] [I] aurait donc renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d’une éventuelle omission du bon de commande.
Enfin, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM affirme que s’agissant d’une irrégularité purement formelle liée à une mention figurant dans le contrat, il doit être considéré qu’en exécutant volontairement le contrat, en réceptionnant le bien sans réserve et en payant le prix, l’acquéreur a bien manifesté la volonté d’exécuter le contrat et a donc renoncé à le remettre en cause.

L’article 1182 du code civil dispose que « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
– elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
– l’exécution doit être volontaire,
– l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
– d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation, étant précisé qu’il a été jugé que la connaissance du vice peut résulter de la reproduction des dispositions du code de la consommation dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande (Civ. 1re, 9 décembre 2020, n° 18-25.686 ; Civ. 1re, 14 novembre 2019, n° 18-18.090 ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251), et qu’elle peut également ressortir des conditions d’exécution du contrat, et notamment d’une acceptation sans réserves de l’installation, avec réception d’une facture détaillée de celle-ci, accompagnée d’une mise en service, d’une production d’énergie, d’une revente d’énergie et du remboursement du prêt pendant plusieurs années avant assignation en annulation (Civ. 1re, 21 octobre 2020, n° 18-26.761) ;
– d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat (Civ. 1re, 27 février 2013, n° 12-15.972 ; Civ. 1re,15 octobre 2014, n° 13-17.215 ; Civ. 1re, 4 octobre 2017, n° 16-23.022 ; Civ. 1re, 28 novembre 2018, n° 17-30.966 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-19.316), notamment par la conclusion d’un contrat de raccordement électrique avec ERDF et la revente effective de l’électricité produite par l’installation postérieurement à la délivrance de l’assignation (Civ. 1re, 26 février 2020 n° 18-19.316).

En l’espèce, si les conditions générales de vente reproduisent bien des articles du code de la consommation, il s’agit des articles L. 121-17 et suivants qui ne sont plus en vigueur depuis 2016. A l’inverse, les articles L. 221-5 et L. 111-1 qui, eux, sont en vigueur et essentiels ne sont pas reproduits. Il n’est donc pas possible d’affirmer que M. [D], [K], [H] [I] a eu connaissance des causes de nullité qui affectaient le bon de commande. Il n’a donc pas pu confirmer la nullité relative encourue au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
Le contrat de vente conclu le 17 décembre 2017 doit donc être annulé pour non-respect des dispositions du code de la consommation.

Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
Le juge n’est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue.
La SARL ENOVIA étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution de l’installation aérovoltaïque. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et M. [D], [K], [H] [I] ne pourrait s’y opposer. Dans un tel cas, le mandataire liquidateur devra également remettre le toit de M. [D], [K], [H] [I] en l’état et à ses frais. Il convient à cet égard de juger que la mise à disposition du matériel au domicile de M. [D], [K], [H] [I] pendant un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution.
La restitution du prix de vente, qui n’est pas demandée, serait en tout état de cause vaine compte tenu de la liquidation judiciaire de la société venderesse, étant en outre précisé que la créance de restitution ne saurait être inscrite au passif de la liquidation judiciaire, faute pour le créancier d’avoir déclaré sa créance à la procédure au Juge commissaire qui avait seul compétence pour statuer sur l’admission de la créance, lequel pouvait le cas échéant, en cas de contestation sérieuse, inviter le créancier à agir en justice lorsque la question dépasse ses pouvoirs, le tribunal ne pouvant alors que fixer au passif de la procédure collective la créance (articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce).

II – Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve de plein droit résolu ou annulé en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de prêt affecté signé par M. [D], [K], [H] [I] (Mme [J] [I] née [F] n’étant pas partie au contrat) le 31 janvier 2018 se trouve ainsi privé de cause et sa nullité doit dès lors être prononcée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM devra donc restituer les sommes versées par M. [D], [K], [H] [I] au titre dudit contrat de crédit affecté.
M. [D], [K], [H] [I] devra quant à lui restituer le capital emprunté, sauf à établir que la banque a commis des fautes.

III – Sur les fautes de la banque la privant de la restitution du capital
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
M. [D], [K], [H] [I] reproche à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, d’avoir commis plusieurs fautes. Il n’explique toutefois pas toujours quelles conclusions il convient d’en tirer.
Toutefois, parmi les fautes alléguées, certaines doivent entraîner, selon le demandeur, la déchéance de la banque de son droit à obtenir la restitution des fonds versés à la SARL ENOVIA. Il s’agit des fautes suivantes :
– une faute pour avoir décaissé les fonds sans justifier de l’avoir fait sur le fondement d’une attestation signée par les emprunteurs, la banque ne versant pas au dossier l’attestation originale. Ce fait justifie de débouter la banque de « toute demande financière à l’encontre des époux [I] » ;
– une faute pour avoir décaissé les fonds sur le fondement d’une attestation irrégulière ;
– une faute pour avoir décaissé les fonds avant l’exécution complète de la prestation prévue au bon de commande ;
– une faute pour avoir décaissé les fonds sur la base d’une attestation qui n’a pas été signée par le coobligé solidaire et indivisible du crédit. Cette faute est de nature à priver « la SARL ENOVIA [de] son droit à réclamation ».
M. [D], [K], [H] [I] affirme également que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM devra être déchue de son droit aux intérêts du contrat de crédit à défaut pour elle de produire l’attestation de capacité de son intermédiaire, le démarcheur de la SARL ENOVIA.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, la nullité d’un contrat de prêt faisant suite à la nullité d’un contrat de vente emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sous déduction des sommes déjà versées, peu important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur. La banque estime qu’aucun texte ne prévoit que l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Toutefois, si une telle obligation devait être mise à la charge de la banque, il conviendrait d’appliquer les principes de la responsabilité civile et de rechercher le préjudice subi par l’acquéreur et de limiter la réparation du préjudice à hauteur de celui-ci. La banque estime qu’un tel préjudice n’est pas démontré

L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. »
Si l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit).
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).
En l’espèce, M. [D], [K], [H] [I] n’apporte aucun élément de nature à fonder ses allégations selon lesquelles « le copier-coller d’une signature d’un document à l’autre est monnaie courante par certaines de ces sociétés sans scrupule ». Le demandeur ne nie pas avoir signé cette attestation. La production d’une copie par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM dans la présente instance n’est donc pas constitutive d’une faute.
Concernant le fait que ladite attestation n’est pas signée de Mme [J] [I] née [F] qui serait coobligée solidaire et indivisible du crédit, il convient de relever que Mme [J] [I] née [F] n’est pas partie au crédit : le contrat de crédit affecté versé au dossier indique que seul M. [D], [K], [H] [I] est emprunteur. De plus, le demandeur ne verse aucun document de nature à établir que Mme [J] [I] née [F] serait tenue par cet emprunt, faute pour lui de produire des documents attestant de leur situation matrimoniale et de leur régime matrimonial. Au surplus, le demandeur affirme que cette faute de la banque serait de nature à priver « la SARL ENOVIA [de] son droit à réclamation » or la SARL ENOVIA étant en liquidation judiciaire et non comparante à l’audience, elle ne formule aucune demande ni aucune réclamation.
S’agissant de l’irrégularité de l’attestation de fin de travaux, M. [D], [K], [H] [I] estime que ce document préétabli « ne fait aucune référence au raccordement au réseau de distribution de l’électricité alors que le raccordement est une partie intégrante majeure de la prestation de service de la SARL ENOVIA ». Il précise que « ni le numéro ni le montant du bon de commande ne sont mentionnés, pas plus que la date à laquelle la réception des travaux est censée prendre effet. »
Toutefois, en dépit des affirmations de M. [D], [K], [H] [I], le bon de commande ne fait aucune référence aux travaux de raccordement de l’installation. S’il est bien indiqué que l’électricité produite servira à l’autoconsommation et que le surplus sera revendu à ERDF, la SARL ENOVIA n’est pas engagée à prendre à sa charge le raccordement de l’installation aérovoltaïque au réseau ERDF. Il ne peut donc être déduit que la mise en service et le raccordement effectif entraient dans les prévisions du contrat de vente initial. Ainsi, M. [D], [K], [H] [I] n’est pas fondé à affirmer que l’attestation de fin de travaux est irrégulière.
Quant aux mentions manquantes, en dépit des allégations du demandeur, l’attestation indique bien que « cette livraison est intervenue le 21/02/2018 ». Le numéro et le montant du bon de commande sont au contraire effectivement absents. Toutefois, le numéro de dossier de l’emprunteur faisant référence au contrat de crédit affecté apparaît, lui, clairement. Il en est de même pour l’identité de M. [D], [K], [H] [I]. L’attestation de fin de travaux n’est donc pas irrégulière. Au surplus, M. [D], [K], [H] [I] ne fait état d’aucun préjudice qui serait en lien avec les éléments qu’il estime être irréguliers.
Les fautes commises par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM en lien avec une irrégularité de l’attestation de fin de travaux ne sont donc pas avérées.
Enfin, quant au déblocage des fonds avant exécution complète des travaux, il convient de constater que l’acquéreur a signé un document intitulé « attestation de livraison » par laquelle le vendeur certifie que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service au client emprunteur a été réalisée conformément à la commande de ce dernier, et par laquelle l’acheteur-emprunteur reconnaît que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service « a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service » et demande à l’établissement de crédit de « procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de crédit accessoire à une vente ». Il en résulte que, l’acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que le matériel a été livré correspond aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification in situ de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat a pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci.
Au surplus, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque alors que M. [D], [K], [H] [I] dispose d’une installation fonctionnelle.

M. [D], [K], [H] [I] ne caractérise pas ainsi l’existence d’une faute imputable à la banque.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [D], [K], [H] [I] tendant à voir priver la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM de sa créance à restitution des sommes prêtées par elle. M. [D], [K], [H] [I] devra donc restituer le capital emprunté, soit la somme de 25 900 euros.

Il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence. En l’absence de demande chiffrée et de décompte actualisé des sommes versées, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles.

IV – Sur la demande de radiation de l’inscription au fichier FICP
M. [D], [K], [H] [I] et Mme [J] [I] née [F] demandent qu’il soit ordonné à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM de « procéder à la radiation de l’inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir » et ce, sous astreinte.
Il y a lieu de rappeler que la radiation « intervient immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. » (Article L. 752-1 du code de la consommation)
L’article 15 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers précise à cet égard que le titulaire du droit d’accès peut, le cas échéant, obtenir la modification ou la suppression des informations le concernant, conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, à la demande ou après accord de l’établissement ou de l’organisme à l’origine de la déclaration de ces informations, ou sur la base d’une décision de justice ordonnant la rectification ou la suppression.
Il résulte de ces dispositions que la demande de radiation doit émaner de la banque ou de l’établissement de crédit qui a effectué la déclaration et que ce n’est qu’en cas de refus opposé par l’établissement de crédit qu’une action judiciaire peut être engagée. Or, en l’espèce, M. et Mme [I] ne justifient ni de leur inscription sur le FICP ni d’un refus opposé par la banque pouvant justifier qu’une radiation soit ordonnée en justice.
Leur demande sera donc rejetée.

V – Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [D], [K], [H] [I] et Mme [J] [I] née [F] demandent que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM soit condamnée à leur « verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des articles 1382 et suivants en réparation des moyens délictueux employés », sans préciser à quels moyens ils font référence.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM n’a commis aucun dol. Au surplus, M. et Mme [I] ne démontrent pas les conditions d’application de la responsabilité civile délictuelle.
La demande d’indemnisation sera donc rejetée.

VI – Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il convient également de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, à payer à M. [D], [K], [H] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 REJETTE la demande de production de pièces formée par M. [D], [K], [H] [I] et Mme [J] [I] née [F] ;
DECLARE irrecevable en la forme la demande de nullité du contrat de vente conclu le 18 décembre 2017 en tant qu’elle est formée par Mme [J] [I] née [F] ;
DECLARE recevable en la forme la demande de nullité du contrat de vente conclu le 18 décembre 2017 en tant qu’elle est formée par M. [D], [K], [H] [I] ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 18 décembre 2017 entre M. [D], [K], [H] [I] et la SARL ENOVIA, pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
 DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de la SARL ENOVIA souhaiterait reprendre l’installation aérovoltaïque, M. [D], [K], [H] [I] ne pourrait s’y opposer ;
 DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de la SARL ENOVIA souhaiterait reprendre l’installation aérovoltaïque, la désinstallation se fera aux frais de la société qui devra également remettre la toiture de M. [D], [K], [H] [I] en l’état ;
 DIT que passé un délai de 12 mois, l’installation aérovoltaïque sera considérée comme acquise à M. [D], [K], [H] [I] ;
 CONSTATE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 31 janvier 2018 entre M. [D], [K], [H] [I] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
 REJETTE la demande de M. [D], [K], [H] [I] tendant à voir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, privée de sa créance à restitution du capital ;
 CONDAMNE en conséquence M. [D], [K], [H] [I] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, la totalité du capital emprunté, soit la somme de 25 900 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
 ORDONNE le remboursement par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à M. [D], [K], [H] [I] des sommes qui ont été versées par lui au titre du contrat de crédit affecté du 31 janvier 2018, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
 ORDONNE la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
 REJETTE la demande de désinscription au fichier FICP de M. [D], [K], [H] [I] et Mme [J] [I] née [F] ;
 REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [D], [K], [H] [I] ;
 DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
 CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM aux dépens ;
 CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à payer à M. [D], [K], [H] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

 

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