Conformément à l’article 1304 du code civil, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Au sens de ce texte, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du contrat est en principe le jour de l’acte et, à défaut, si la cause de nullité est un vice du consentement provoqué par le cocontractant qui a été un temps dissimulé ou ignoré, au jour de sa découverte ou de la cessation de la violence qui en est à l’origine. Ainsi, la nullité pour défaut de cause ou d’objet se prescrit à compter de la conclusion du contrat (en ce sens, 3ème Civ., 24 janvier 2019, n° 17-25793). Nos Conseils: 1. Sur la prescription de l’action en nullité: – Il est important de connaître le point de départ de la prescription quinquennale pour une action en nullité, qui peut varier en fonction des circonstances spécifiques de l’affaire. 2. Sur l’action en résiliation: – Il est essentiel de comprendre les conditions de résiliation d’un contrat et de s’assurer que les motifs invoqués pour la résiliation sont valables et conformes à la loi. |
→ Résumé de l’affaireLa SAS Fitness Park Development (anciennement Mov’in) a conclu un contrat de réservation de zone avec Messieurs [X] et [C] [Z] pour l’exploitation d’un centre de remise en forme. Suite à des difficultés économiques, le projet n’a pas abouti et les parties ont convenu d’un remplacement de la réservation de zone par la possibilité de choisir un local en France. Cependant, Messieurs [X] et [C] [Z] ont ensuite demandé la nullité du contrat pour vice de consentement et ont réclamé le remboursement de l’indemnité d’immobilisation ainsi que des dommages et intérêts. Le tribunal de commerce de Paris a jugé l’action prescrite et a débouté les demandeurs de leurs demandes. En appel, Messieurs [X] et [C] [Z] demandent la confirmation de la recevabilité de leur action, la nullité du contrat de réservation, des dommages et intérêts, et le remboursement de l’indemnité. La SAS Fitness Park Development demande le rejet des demandes des appelants et la confirmation du jugement de première instance.
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