1. Vérifiez toujours la qualité à agir des parties avant d’engager une action en justice. Assurez-vous que toutes les parties impliquées dans la procédure ont un intérêt légitime à agir et sont légalement autorisées à le faire.
2. Respectez les dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion d’un contrat. Assurez-vous que tous les contrats conclus respectent les exigences légales en vigueur à la date de leur conclusion, notamment en ce qui concerne les informations obligatoires à inclure dans les contrats de vente et de crédit.
3. En cas de nullité d’un contrat, veillez à rétablir les parties dans leur état initial. En cas d’annulation d’un contrat, assurez-vous que les parties sont remises dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, y compris en ce qui concerne les remboursements et les restitutions éventuelles.
M. [V] a commandé des panneaux photovoltaïques à la société Ecorenove et a accepté un prêt de la société BNP Paribas Personal Finance pour financer cet achat. Suite à des problèmes avec l’installation, M. [V] et Mme [M] ont engagé des poursuites judiciaires contre les deux sociétés. Le tribunal a prononcé la nullité des contrats de vente et de prêt, condamnant la société BNP à rembourser les mensualités du prêt et fixant une créance de dommages et intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove. La société BNP a interjeté appel du jugement. M. [V] et Mme [M] demandent la nullité des contrats, des dommages et intérêts, et la récupération des sommes versées. La société Ecorenove n’a pas constitué d’avocat.
DECISION SUR LA QUALITE A AGIR DE MME [M]
La demande de Mme [M] sera déclarée irrecevable, faute de qualité à agir de celle-ci, et le jugement sera infirmé sur ce point.
DECISION SUR L’ABSENCE DE DECLARATION DE CREANCE
Les demandes de M. [V] seront jugées recevables, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes du fait de l’absence de déclaration de créance.
DECISION SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE VENTE
La nullité du contrat de vente du 1er avril 2016 sera confirmée, sauf à préciser que ce contrat n’a été conclu que par M. [V] et non par M. [V] et Mme [M]. Le jugement sera infirmé sur ce point.
DECISION SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE CREDIT
L’annulation du contrat principal entraîne l’annulation de plein droit du contrat de crédit. Le jugement sera confirmé en ce sens.
CONSEQUENCES DE LA NULLITE DES CONTRATS
La société BNP devra rembourser à M. [V] la somme de 39.908 euros, correspondant aux sommes effectivement versées au titre du prêt. Le jugement sera infirmé de ce chef.
DECISION SUR LES DEPENS ET LES DOMMAGES-INTERETS
La société BNP sera condamnée aux dépens d’appel et devra payer à M. [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes accessoires de Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont irrecevables.
– Condamnation de la société BNP à rembourser à M. [V] et Mme [M] la somme de 52.252,20 euros pour les mensualités du prêt réglées par anticipation.
– Condamnation de la société BNP à payer à M. [V] et Mme [M] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamnation de la société BNP à payer à M. [V] la somme de 39.908 euros en remboursement des sommes réglées au titre du prêt.
– Condamnation de la société BNP à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamnation de la société BNP aux dépens d’appel.
Réglementation applicable
– Annuler les contrats de vente et de prêt.
– Rembourser les sommes déjà versées au titre du prêt.
– Récupérer le matériel fourni dans un délai d’un mois, faute de quoi il serait définitivement acquis.
– Payer les frais de désinstallation et de remise en état de la toiture.
– Garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre.
– Payer plusieurs sommes à titre de dommages et intérêts.
– Payer une indemnité au titre des frais irrépétibles.
– Fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove.
– Rejet des demandes formées à l’encontre du liquidateur judiciaire.
– Irrecevabilité des demandes de Mme [M] pour défaut de qualité à agir.
– Irrecevabilité des demandes en l’absence de déclaration de créances.
– Conditions de nullité des contrats de vente et de crédit non réunies.
– Non-commis de faute par la société BNP.
– Les sommes versées au titre du remboursement du solde du contrat de prêt restent acquises à la société BNP.
– Fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove la somme des intérêts perdus.
– Condamner M. [V] et Mme [M] à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
– Condamner M. [V] et Mme [M] aux entiers dépens de l’appel.
– Recevoir l’intervention volontaire de Mme [M].
– Infirmer le jugement déboutant de la demande de dépose de l’installation.
– Déclarer nul le contrat conclu avec la société Ecorenove.
– Déclarer que la société BNP a participé au dol.
– Déclarer que la société BNP a commis des fautes personnelles.
– Prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit.
– Ordonner le remboursement des sommes versées à la société BNP.
– Payer des indemnités pour préjudice financier, trouble de jouissance, et préjudice moral.
– Garantir de toute éventuelle condamnation.
– Fixer les créances au passif de la liquidation de la société Ecorenove.
– Supporter le montant des sommes retenues par l’huissier en cas d’exécution forcée.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
– Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY
– Me Julie DANIEL
Mots clefs associés
– Motifs de la décision
– Déclaration d’appel
– Contrats de vente et de prêt
– Qualité à agir
– Déclaration de créance
– Nullité du contrat de vente
– Informations obligatoires
– Caractéristiques essentielles du bien vendu
– Délai d’exécution du contrat
– Nullité du contrat de crédit
– Conséquences de la nullité des contrats
– Faute du prêteur
– Préjudice causé à l’emprunteur
– Liquidation judiciaire
– Dépens et frais de justice
– Article 700 du code de procédure civile
– Motifs de la décision : Raisons juridiques et factuelles qui justifient la décision rendue par un tribunal.
– Déclaration d’appel : Acte par lequel une partie mécontente de la décision de première instance demande à une juridiction supérieure de réexaminer l’affaire.
– Contrats de vente et de prêt : Accord entre parties où l’une s’engage à transférer la propriété d’un bien ou à fournir un service contre paiement (vente), et l’autre à fournir une somme d’argent qui devra être remboursée avec ou sans intérêts (prêt).
– Qualité à agir : Capacité d’une personne à être partie à un procès, en ayant un intérêt et un droit à défendre.
– Déclaration de créance : Acte par lequel un créancier déclare sa créance auprès du mandataire ou de l’administrateur dans le cadre d’une procédure collective.
– Nullité du contrat de vente : Annulation d’un contrat de vente en raison de vices affectant le consentement, l’objet ou la cause.
– Informations obligatoires : Ensemble des données que le vendeur doit obligatoirement fournir à l’acheteur, souvent régies par la loi pour protéger le consommateur.
– Caractéristiques essentielles du bien vendu : Propriétés et attributs principaux d’un bien qui doivent être communiqués à l’acheteur avant la conclusion du contrat.
– Délai d’exécution du contrat : Période convenue entre les parties pendant laquelle le contrat doit être exécuté.
– Nullité du contrat de crédit : Annulation d’un contrat de crédit en raison de non-respect des conditions légales ou contractuelles.
– Conséquences de la nullité des contrats : Effets juridiques résultant de l’annulation d’un contrat, généralement le retour des parties à l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
– Faute du prêteur : Manquement du prêteur à ses obligations légales ou contractuelles, pouvant entraîner sa responsabilité civile.
– Préjudice causé à l’emprunteur : Dommage subi par l’emprunteur en raison de la faute du prêteur ou de la défaillance du produit de crédit.
– Liquidation judiciaire : Procédure par laquelle les biens d’une entreprise insolvable sont liquidés pour payer les créanciers.
– Dépens et frais de justice : Ensemble des frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire, incluant les frais de tribunal et les honoraires d’experts.
– Article 700 du code de procédure civile : Disposition permettant à une partie de demander à l’autre le remboursement des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour sa défense.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00046 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBC2
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 22 octobre 2021
RG : 11-19-5503
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[M]
[V]
S.A.S. ECORENOVE
S.E.L.A.R.L. [E] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 25 Janvier 2024
APPELANTE :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
INTIMES :
Mme [X] [M]
née le 04 Juillet 1965 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
M. [G] [V]
né le 25 Novembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assisté de Me Julie DANIEL, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ECORENOVE
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [E] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 25 Janvier 2024
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Joëlle DOAT, présidente
– Evelyne ALLAIS, conseillère
– Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [G] [V] a commandé le 1er avril 2016 à la société Ecorenove la fourniture, la pose et la mise en service de panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 37.400 euros toutes taxes comprises.
Le même jour, M. [V] a accepté une offre préalable de prêt de la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem, d’un montant de 37.400 euros afin de financer en totalité le contrat de vente susvisé, le capital prêté étant remboursable au taux d’intérêt de 4,70 % sur une durée de 167 mois, avec un différé d’amortissement pendant les 12 premiers mois.
Le 20 avril 2016, M. [V] a attesté que la livraison et l’installation du matériel commandé lui avait donné entière satisfaction et a accepté le déblocage des fonds au profit du vendeur.
Par actes d’huissier de justice des 31 octobre et 6 décembre 2019, M. [V] et Mme [M] ont fait assigner la société Ecorenove et la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNP) devant le tribunal d’instance de Lyon.
La société Ecorenove ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 mars 2020, M. [V] et Mme [M] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, devenu compétent pour connaître du litige, la SELARL [E] [F], en qualité de liquidateur de la société Ecorenove.
Dans le dernier état de la procédure, ils sollicitaient outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir de voir à titre principal annuler les contrats de vente et de prêt susvisés et compte tenu des fautes commises par la société BNP, condamner celle-ci à leur rembourser les sommes d’ores et déjà versées au titre du prêt, condamner la société Ecorenove à récupérer le matériel fourni dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, faute de quoi il leur serait définitivement acquis, condamner solidairement les sociétés Ecorenove et BNP à payer les frais de désinstallation et de remise en état de la toiture dans son état initial, à défaut de dépose spontanée, condamner la société Ecorenove à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre, condamner la société BNP à leur payer plusieurs sommes à titre de dommages et intérêts, condamner solidairement les sociétés Ecorenove et BNP à leur payer une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles ainsi que s’il y a lieu les frais d’exécution forcée à leur charge, fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove.
La société [E] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, concluait au rejet des demandes formées à son encontre, s’opposait à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et sollicitait une indemnité au titre des frais irrépétibles.
La société BNP soulevait l’irrecevabilité des demandes de Mme [M], faute de qualité à agir de celle-ci et en tout état de cause l’irrecevabilité des demandes de M. [V] et Mme [M] en l’absence de déclaration de créances. Au fond, elle sollicitait à titre principal de voir débouter M. [V] et Mme [M] de leurs demandes, à titre subsidiaire de dire que les sommes versées au titre du remboursement du capital lui resteraient acquises et que la somme due au titre des intérêts perdus serait fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove, à titre infiniment subsidiaire, de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove la somme perdue au titre du capital et des intérêts. Enfin, elle sollicitait une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 22 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
– déclaré l’action engagée par Mme [M] recevable,
– rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes du fait de l’absence de déclaration de créances,
– prononcé la nullité du contrat de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque souscrit par M. [V] et Mme [M] auprès de la société Ecorenove selon bon de commande en date du 1er avril 2016,
– dit que le contrat de prêt affecté consenti par la société BNP était annulé de plein droit,
-condamné la société BNP à rembourser à M. [V] et Mme [M] la somme de 52.252,20 euros en remboursement des mensualités du prêt réglées par anticipation,
– dit qu’à raison de la faute qu’elle avait commise, la société BNP était privée, à l’égard des emprunteurs, de son droit à restitution du capital prêté,
– fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove la créance de dommages et intérêts de la société BNP au montant de 52.252,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
– condamné la société BNP à payer à M. [V] et Mme [M] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que le mandataire liquidateur de la société pourrait reprendre, à ses frais, l’ensemble des matériels posés au domicile des consorts [M]-[V], dans un délai de 90 jours suivant la signification de la décision, mais qu’au-delà, ces derniers pourraient disposer desdits matériels comme bon leur semblerait,
– débouté M. [V] et Mme [M] de leurs demandes de dépose de l’installation et de leurs demandes indemnitaires complémentaires,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– rejeté toutes les demandes plus amples et contraires,
– condamné la société BNP et la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [E] [F], aux dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2022, la société BNP a interjeté appel du jugement, sauf en ce que celui-ci a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove sa créance de dommages et intérêts au montant de 52.252,20 euros en réparation de son préjudice financier et a débouté M. [V] et Mme [M] de leurs demandes de dépose de l’installation et de leurs demandes indemnitaires complémentaires.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 15 septembre 2022 à M. [V] et Mme [M] et dont le dispositif contenu dans ses précédentes écritures a été signifié le 24 février 2022 à Me [F], ès-qualités, la société BNP demande à la Cour de :
– infirmer le jugement dans les limites de son appel,
à titre principal,
– dire et juger (juger) que Mme [M] est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
– juger que M. [V] et Mme [M] sont irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances,
– juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
– juger que M. [V] et Mme [M] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
– juger qu’elle n’a commis aucune faute,
en conséquence,
– débouter M. [V] et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– juger que les sommes qui lui ont été versées par M. [V] et Mme [M] au titre du remboursement du solde du contrat de prêt lui resteront acquises,
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
– juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
– juger que les sommes qui lui ont été versées par M. [V] et Mme [M] au titre du remboursement du capital du contrat de prêt lui resteront acquises,
– fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur, Me [F], la somme de 14.852,20 euros au titre des intérêts perdus,
à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et
une faute des établissements de crédit retenue,
– débouter M. [V] et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove, prise en la personne de son liquidateur, Me [F], la somme de 52.252,20 euros au titre du capital et des intérêts perdus,
en tout état de cause,
– condamner solidairement M. [V] et Mme [M] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
– condamner M. [V] et Mme [M] aux entiers dépens de l’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 mai 2022 à la société BNP et signifiées le 2 juin 2022 à la société [E] [F], ès-qualités, M. [V] et Mme [M] demandent à la Cour de :
– recevoir l’intervention volontaire de Mme [M] et la déclarer recevable et bien-fondée,
– recevoir « M. [T] [Y] et Mme [L] [Y] » en leurs écritures et les déclarer bien fondés,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dépose de l’installation et de leurs demandes indemnitaires complémentaires,
– confirmer le jugement pour le surplus,
– déclarer que le contrat conclu entre la société Ecorenove et eux-mêmes est nul car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation,
– déclarer que la société Ecorenove a commis un dol à leur encontre,
– déclarer que la société BNP a délibérément participé au dol commis par la société Ecorenove,
– déclarer au surplus que la société BNP a commis des fautes personnelles :
‘ en laissant prospérer l’activité de la société Ecorenove par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer,
‘ en accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux construction,
‘ en manquant à ses obligations d’informations et de conseils à leur égard,
‘ en délivrant les fonds à la société Ecorenove sans s’assurer de l’achèvement des travaux,
– déclarer que les sociétés Ecorenove et BNP sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard,
– prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente les liant à la société Ecorenove,
– prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté les liant à la société BNP,
– déclarer que la société BNP ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs,
– ordonner le remboursement des sommes versées par eux à la société BNP au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 57.142,30 euros, sauf à parfaire,
– condamner solidairement les sociétés Ecorenove et BNP à leur payer :
5.000,00 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial, à défaut de dépose spontanée,
8.000,00 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
– dire qu’à défaut pour la société Ecorenove de récupérer le matériel fourni dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci leur sera définitivement acquis,
– condamner la société Ecorenove à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
– déclarer qu’en toutes hypothèses, la société BNP ne pourra se faire restituer les fonds auprès de M. [V] et Mme [M] mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société Ecorenove, seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard au mécanisme de l’opération commerciale litigieuse,
– condamner solidairement les sociétés Ecorenove et BNP au paiement des entiers dépens outre 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la société Ecorenove et la société BNP, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le « jugement » à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation,
– fixer les créances au passif de la liquidation de la société Ecorenove .
La société [E] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d’appel ayant été signifiée le 24 février 2022 à la personne de la société [E] [F], ès-qualités, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient d’observer que M. et Mme [Y], mentionnés dans le dispositif des écritures de M. [V] et Mme [M] ne sont pas parties à la procédure. Aussi, la demande de ceux-ci afin de recevoir M. et Mme [Y] en leurs écritures et les déclarer bien fondés est sans objet.
Les contrats de vente et de prêt ayant été conclus le 1er avril 2016, les articles du code civil et du code de la consommation applicables s’entendent dans leur rédaction en vigueur à cette date.
sur la recevabilité des demandes de M. [V] et Mme [M] :
quant à la qualité à agir de Mme [M] :
La société BNP relève à juste titre que M. [V] est le seul signataire du contrat de prêt. Par ailleurs, si le bon de commande du 1er avril 2016 est établi aux noms de M. [V] et Mme [M], il n’a été signé que par M. [V]. Mme [M] est donc tiers au contrat de vente, contrairement à ce que le premier juge a considéré. Aussi, elle n’établit pas sa qualité à agir en annulation de contrats auxquels elle n’était pas partie ainsi qu’en réparation de manquements à ces contrats, même si elle est la compagne de M. [V].
Les demandes de Mme [M] seront déclarées irrecevables, faute de qualité à agir de celle-ci et le jugement infirmé sur ce point.
quant à l’absence de déclaration de créance :
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tiré de l’absence de déclaration de créance de M. [V] et Mme [M] après avoir constaté la justification par ceux-ci d’une déclaration de créance datée du 30 avril 2020 pour la somme de 57.142,30 euros.
Si la société BNP persiste en cause d’appel à soutenir que M. [V] et Mme [M] se sont abstenus de déclarer leur créance à la liquidation judiciaire du vendeur, elle n’établit pas ni même ne soutient l’absence de réalité de la déclaration de créance du 30 avril 2020, laquelle est versée aux débats et est corroborée par un courrier de la société [E] [F] du 4 mai 2020, se référant à la déclaration de créance de M. [V] et Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove pour la somme de 57.142,30 euros à titre chirographaire.
Les demandes de M. [V] sont donc recevables et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes du fait de l’absence de déclaration de créance.
sur la nullité du contrat de vente :
Le contrat de vente ayant été conclu hors établissement, les informations devant être contenues par celui-ci à peine de nullité sont régies par les articles L.121-18-1, L.121-17, L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation.
Le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente, au motif que le bon de commande ne respectait pas le formalisme informatif prévu à peine de nullité et n’avait pas été confirmé dans le cadre de son exécution volontaire.
Il a relevé que le bon de commande :
– ne contenait aucune information concernant la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, ni les coordonnées du ou des médiateurs dont relevait le vendeur,
– mentionnait, s’agissant du nom du démarcheur, un seul prénom [W] qui ne permettait pas d’identifier l’intéressé.
Toutefois, il ressort des motifs du jugement que le premier juge a appliqué à tort l’article L.121-23 du code de la consommation pour prononcer la nullité du contrat de vente, alors que celle-ci n’était plus régie par cet article mais par l’article L.121-18-1 du code de la consommation, de même que l’article L.616-1 du code de la consommation relatif à la médiation, lequel n’était pas encore en vigueur à la date du contrat.
Aussi, la société BNP soutient à juste titre que la société Ecorenove n’était pas tenue d’informer M. [V] de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation en application des articles L.121-17, L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, le vendeur n’ayant une telle obligation que depuis le 1er juillet 2016. En outre, aucun des articles précités n’imposait à la société Ecorenove de préciser dans le contrat de vente le nom du salarié la représentant dans le cadre du démarchage.
M. [V] fait néanmoins valoir que les mentions du bon de commande sont insuffisantes quant aux caractéristiques essentielles du bien vendu, quant au prix de celui-ci, quant au délai d’exécution du contrat, observant que le modèle des panneaux n’est pas précisé de même que le calendrier de livraison et de réalisation de la prestation et qu’il n’existe pas de ventilation du prix de vente entre le prix des panneaux, le coût de la main d’oeuvre et le coût de réalisation des prestations de service.
Le bon de commande du 1er avril 2016 porte sur les biens et prestations suivantes :
« fourniture et pose de 40 panneaux photovoltaïques Ecorenove solar Keymark certificate N°SK 080554221501&078/000227 norme CE, garantie fabriquant 20 ans production,
puissance totale 10 Kw de production d’énergie,
fourniture 40 micro onduleurs norme CE M125, garantie fabriquant 20 ans,
passerelle de communication, monitoring : raccordement internet, maintenance en ligne,
coffrets de protection électriques AC/DC, intégration toiture, raccordement et mise en service à la charge de Ecorenove,
injection en totalité de la production : 9 Kw et autoconsommation : 1Kw,
spécifications : renforcement de toiture »
Il mentionne également le prix total de la commande, soit la somme de 37.400 euros toutes taxes comprises, de telle sorte qu’il satisfait aux conditions de l’article L.111-1 du code de la consommation quant au prix de vente, même s’il ne précise pas le prix des panneaux, le coût de la main d’oeuvre et le coût de réalisation des prestations de service.
En revanche, le bon de commande est insuffisant quant aux caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïque en ce qu’il n’est pas renseigné quant à la marque et au modèle des panneaux photovoltaïques ainsi que des micro-onduleurs, étant observé que l’intitulé « Ecorenove solar Keymark certificate N°SK 080554221501&078/000227 ne correspond pas à une marque mais à une certification.
Par ailleurs, il indique « délais prévus : 6 à 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l’encaissement de l’acompte ou l’accord définitif de la société de financement ». Dès lors, le délai d’exécution du contrat de vente est imprécis, le point de départ de ce délai pouvant correspondre à deux dates différentes et étant laissé pour le premier à la discrétion du vendeur. Le bon de commande n’est donc pas suffisamment renseigné quant au délai d’exécution du contrat, alors que cette mention était essentielle compte tenu des obligations successives et complexes de livraison, pose et mise en service à la charge du vendeur.
Aussi, le contrat est affecté d’irrégularités, causes de nullité, au regard des articles L.121-17, L.111-1 et L.121-18-1 du code de la consommation.
La nullité encourue par le contrat de vente du fait du non respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives à la vente à domicile est une nullité relative. Aussi, en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil, les causes de nullité susvisées sont susceptibles d’être couvertes par l’exécution volontaire de l’obligation par l’acquéreur, sous réserve de la connaissance par celui-ci du vice affectant l’acte nul et de sa volonté de le réparer.
M. [V] a reconnu avoir pris connaissance des conditions de vente figurant au verso du bon de commande et des articles L.121-21 à L.121-21-8 du code de la consommation et notamment de la faculté de renonciation prévue par l’article L.121-21 en utilisant le formulaire détachable au verso. Toutefois, les articles précités ne sont afférents qu’au bordereau de rétractation et contrairement à ce que soutient la société BNP, les conditions générales du contrat de vente ne reproduisent pas les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande à peine de nullité, soit les dispositions des articles L.121-18-1, L.121-17, L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation.
M. [V] n’a donc pas eu connaissance du vice affectant le bon de commande lors de la signature de celui-ci.
En outre, le fait que M. [V] ait signé le 20 avril 2016 une attestation de livraison et d’installation du matériel commandé, demandé le même jour à la société BNP de débloquer les fonds au profit du vendeur, payé les échéances du prêt et même remboursé son crédit par anticipation en juillet 2017 ne suffit pas à établir qu’il a agi en connaissance de cause et exprimé la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande qu’il ne pouvait appréhender en qualité de simple consommateur.
Le prononcé de la nullité du contrat de vente du 1er avril 2016 sera dès lors confirmé, sauf à préciser que ce contrat n’a été conclu que par M. [V] et non par M. [V] et Mme [M]. Le jugement sera infirmé sur ce point.
sur la nullité du contrat de crédit :
En application de l’article L.311-32 du code de la consommation, l’annulation du contrat principal en vue duquel le contrat de crédit a été conclu entraîne l’annulation de plein droit du contrat de crédit.
Le prêt conclu le 1er avril 2016 entre la société BNP et M. [V] étant destiné à financer le contrat de vente annulé, le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit.
sur les conséquences de la nullité des contrats :
Le relevé de compte du contrat de crédit affecté fait apparaître que M. [V] a remboursé celui-ci par anticipation le 5 juillet 2017 et que l’emprunteur a réglé à la société BNP la somme totale de 39.908 euros en remboursement de ce prêt. Aussi, les parties devant être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement au contrat de crédit, la société BNP n’est redevable que de la somme de 39.908 euros à M. [V] et non de celle de 52.252,20 euros retenue par le premier juge et qui correspond en fait au coût total initial du prêt.
Toutefois, il incombe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf à démontrer une faute du prêteur lui ayant causé un préjudice pour échapper à cette restitution en tout ou partie.
Le premier juge a retenu que la société BNP avait commis une faute en libérant les fonds sans vérifier la régularité formelle du contrat de vente ni l’exécution complète de celui-ci.
Compte tenu de l’interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il incombait à la société BNP, nonobstant l’effet relatif des contrats invoqué par le prêteur, de s’assurer de la régularité du contrat de vente, notamment au regard des dispositions du code de la consommation régissant le démarchage à domicile, ainsi que de vérifier l’exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds prêtés.
Les irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions des articles L.121-17 et L.111-1 du code de la consommation et causes de la nullité du contrat de vente, étaient apparentes et facilement décelables par le prêteur dans le cadre de son obligation de vérification de la régularité du bon de commande.
Par ailleurs, le déblocage des fonds est intervenu le 21 avril 2016, soit cinq mois avant le 21 septembre 2016, date du raccordement et de la mise en service des panneaux photovoltaïques à la charge de la société Ecorenove. Si ce déblocage a été fait à la demande de M. [V], le prêteur ne pouvait ignorer que l’exécution du contrat de vente n’était pas achevée à la date de ce déblocage, effectué moins d’un mois après la signature du contrat de vente, étant observé que l’emprunteur ne fait pas état dans son attestation de livraison et d’installation du matériel du 20 avril 2016 du raccordement et de la mise en service de l’installation à la charge du vendeur.
Néanmoins, cette faute du prêteur résultant du défaut de vérification de l’exécution complète du contrat de vente n’a eu aucune incidence quant à la nullité du contrat à la différence du défaut de vérification par le prêteur de la régularité de ce contrat avant de le financer.
M. [V], à qui le matériel vendu n’appartient plus, ne souhaite pas le conserver. Il devra donc procéder à la dépose du matériel installé à ses frais, la reprise de celui-ci par le liquidateur judiciaire de la société Ecorenove apparaissant peu probable. En outre, il ne peut plus récupérer le prix de vente du matériel considéré du fait de la liquidation judiciaire de la société venderesse.
Compte tenu de ces éléments, la faute commise par la société BNP dans le cadre de la vérification du contrat de vente a causé un préjudice à l’emprunteur équivalent au capital emprunté, soit la somme de 37.400 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société BNP de sa demande en remboursement du capital prêté et débouté M. [V] de ses demandes de condamnation à des dommages et intérêts en sus du capital prêté. Néanmoins, la société BNP ne sera condamnée à rembourser à M. [V] que les sommes effectivement versées par celui-ci au titre du prêt, soit la somme de 39.908 euros et le jugement infirmé de ce chef.
La société Ecorenove ayant été placée en liquidation judiciaire, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M. [V] tendant à ce qu’à défaut pour la société Ecorenove de récupérer le matériel fourni dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci lui sera définitivement acquis et a prévu que la reprise de ce matériel serait à la charge de la société [E] [F], ès-qualités. Néanmoins, le jugement n’ayant pas été assorti de l’exécution provisoire, le délai accordé au liquidateur judiciaire pour procéder à cette reprise courra à compter de l’arrêt et non du jugement.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et en ce qu’il a débouté la société BNP et la société [E] [F], ès-qualités, de leurs demandes respectives au titre l’article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu’il a condamné la société BNP à payer à M. [V] et Mme [M] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP, qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel. Elle sera condamnée en outre à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel, étant rappelé que les demandes accessoires de Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont irrecevables. Enfin, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [V] en application de l’article R.631-4 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
– déclaré l’action engagée par Mme [M] recevable,
– prononcé la nullité du contrat de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque souscrit par M. [V] et Mme [M] auprès de la société Ecorenove selon bon de commande en date du 1er avril 2016,
– condamné la société BNP à rembourser à M. [V] et Mme [M] la somme de 52.252,20 euros en remboursement des mensualités du prêt réglées par anticipation,
– dit qu’à raison de la faute qu’elle avait commise, la société BNP était privée, à l’égard des emprunteurs, de son droit à restitution du capital prêté,
– dit que le mandataire liquidateur de la société pourrait reprendre, à ses frais, l’ensemble des matériels posés au domicile des consorts [M]-[V], dans un délai de 90 jours suivant la signification de la décision, mais qu’au-delà, ces derniers pourraient disposer desdits matériels comme bon leur semblerait,
– débouté Mme [M] de ses demandes de dépose de l’installation et de ses demandes indemnitaires complémentaires,
– condamné la société BNP à payer à M. [V] et Mme [M] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU de ces chefs,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [M] ;
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 1er avril 2016 entre M. [V] et la société Ecorenove,
Condamne la société BNP à payer à M. [V] la somme de 39.908 euros en remboursement des sommes réglées par celui-ci au titre du prêt ;
Dit que compte tenu de la faute commise par la BNP, celle-ci sera privée de la restitution du capital prêté en réparation du préjudice subi par M. [V] ;
Dit que le liquidateur de la société Ecorenove pourra reprendre, à ses frais, l’ensemble de l’installation photovoltaïque posée, dans un délai de 90 jours suivant la signification du présent arrêt, mais qu’au-delà, M. [V] pourra disposer de cette installation comme bon lui semble ;
Condamne la société BNP aux dépens d’appel ;
Condamne la société BNP à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société BNP de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute M. [V] de sa demande sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE