Si le délai de vingt jours, prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce, n’a pas été respecté, la société franchise ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives ou d’une réticence dolosive, qui l’auraient conduite à signer le contrat de franchise sans avoir connaissance d’informations, ayant déterminé son consentement, et ce, sans délai de réflexion.
Selon les articles 1130 et 1131 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ; ce vice du consentement est une cause de nullité relative du contrat. L’article 1137 de ce code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016, précise que le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Selon l’article 1112-1 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. |
→ Résumé de l’affaireLa SAS Bureaux & CO et la SAS MDB Cowork ont conclu un contrat de franchise en février 2019 pour l’exploitation d’un centre d’affaires et espace de coworking. Suite à des désaccords et des manquements des deux parties, le contrat a été résolu judiciairement en janvier 2022. La société MDB Cowork a ensuite fait appel de ce jugement, demandant la nullité du contrat de franchise, la résiliation judiciaire du contrat, et des dommages-intérêts pour divers préjudices subis. La société Bureaux & CO a également formé un appel incident, demandant le paiement de la clause pénale, des dommages-intérêts pour préjudice d’image, et des frais de justice. Les deux parties exposent des arguments contradictoires concernant la validité du contrat, les manquements de chacune et les préjudices subis.
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