Information précontractuelle impérative
L’article L 330-3 du code de commerce, applicable au contrat de franchise, dispose que le franchiseur doit fournir à l’autre partie « un document donnant des informations sincères qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ». L’article R 330-1 du même code énonce que ce document doit contenir notamment « la date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants », une « présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché » et une « présentation du réseau d’exploitants qui comporte » la liste et l’adresse des entreprises qui en font partie ainsi que la date des conclusions des contrats conclus avec elles ; doivent être annexés à ce document d’information précontractuelle, les comptes annuels des deux derniers exercices de la société.
Nullité et vice du consentement
Dès lors que le contrat de franchise ne comporte qu’une simple annexe intitulée « Charte de qualité » qui ne reprend pas les mentions légales impératives, le franchiseur manque ipso facto à ses obligations. Toutefois, la méconnaissance de cette obligation n’entraîne la nullité du contrat de franchise qu’en cas de démonstration d’un vice du consentement du créancier de l’obligation. Le franchisé doit donc démontrer que son consentement a été vicié ; cette preuve n’a pas été apportée en l’espèce. Le franchiseur n’avait pas caché à son franchisé qu’il était le 1er à diffuser le concept en cause, particulièrement nouveau. Les parties ont aussi échangé de nombreux courriels au demeurant enthousiastes sur le concept qui établissaient la preuve de l’absence de manœuvres dolosives imputables au franchiseur. CA de Versailles, 19/01/2016, RG n° 14/06601