Chiffre d’affaires prévisionnel de la franchise
Les comptes de résultats prévisionnels fournis par le franchiseur lorsqu’il présente son offre à des franchisés, n’ont pas valeur d’engagement contractuel. A ce titre, le franchiseur n’est tenu d’aucune obligation de résultat. L’existence d’un écart entre les prévisions fournies à titre indicatif et les résultats effectifs de l’exploitation ne constitue pas en tant que telle la preuve de l’insincérité ou de l’irréalisme manifeste des prévisions. Toutefois, les chiffres prévisionnels annoncés ne doivent pas être irréalistes ou fantaisistes.
Autres informations financières
Si le chiffre d’affaires prévisionnel annoncé ne lie pas le franchiseur, il doit néanmoins communiquer au franchisé tous les éléments d’information qu’il a en sa disposition pour permettre au franchisé de s’engager en toute connaissance de cause. Il n’existe pas de liste exhaustive de ces éléments, tout étant affaire d’espèce. A minima, l’article L. 330-3 du code de commerce impose au franchiseur de fournir à l’autre partie un document, donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
La Cour de cassation s’est prononcée sur la question des difficultés financière rencontrées par des membres du réseau. Ces difficultés doivent être portées à la connaissance du futur franchisé.
Pour annuler un contrat de franchise Lina’s, les juges de cassation ont retenu que le franchiseur avait volontairement déformé la réalité du réseau en occultant sciemment les difficultés de son développement en province, procédant à une rétention d’informations essentielles mettant en cause la viabilité de l’exploitation du nouveau franchiseur. Le fait de ne pas révéler des difficultés financières de certains membres du réseau (sans nécessairement de cessation de paiement ou de procédure collective), est constitutif d’une réticence dolosive commise au détriment du franchisé qui s’engage sur la foi d’informations fausses et trompeuses. Ces manœuvres (par abstention) ont eu un caractère déterminant sur le consentement du nouveau franchisé.
Dans l’affaire soumise, la société Lina’s avait omis de faire savoir au nouveau franchisé, les difficultés rencontrées par l’une de ses franchises située à Lyon. Les capitaux propres de la franchise concernée étaient devenus inférieurs dès 1996 à la moitié du capital social. La solution est d’importance, l’obligation d’information s’applique même s’il n’est pas constaté une liquidation judiciaire ou un état de cessation des paiements.
Chiffre d’affaires sectoriel (Paris / Province)
En faisant figurer une franchise en difficulté dans sa documentation commerciale, le franchiseur montre que le modèle économique de la franchise est viable même en province, lors que les prix de vente y sont moins élevés et que les frais de transport de la marchandise et de frais de gestion de stocks sont plus élevés que ceux pratiqués et supportés par les points de vente situés à Paris.
Que doit rembourser le franchiseur ?
En cas de nullité du contrat de franchise, le franchiseur s’expose à rembourser au franchisé, les frais d’entrée, les redevances versées, les sommes dépensées au titre de la formation initiale, les frais de création d’une éventuelle filiale ainsi que les intérêts sur l’emprunt.
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