Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de la SCP Didier Avalle et Xavier Avalle :
Devant la cour, Mme [U] [V] oppose des fins de non-recevoir aux demandes formées devant elle par la SCP Didier Avalle et Xavier Avalle, qui les forme devant la cour après que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 6 mai 2021, décliné la sienne à son profit.
Mme [U] [V], considérant qu’en première instance la SCP Didier Avalle et Xavier Avalle n’a pas formé une prétention en demandant au juge des contentieux de la protection de juger le congé parfaitement régulier en la forme, entend la voir déclarer irrecevable devant la cour pour être nouvelle, en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Mais il doit être relevé que la demande formée en première instance par la SCP Didier Avalle et Xavier Avalle de voir juger le congé régulier en la forme, n’est qu’une réplique à la demande principale soutenue par Mme [U] [V], de voir le juge des contentieux de la protection prononcer la nullité de ce même congé.
En conséquence, dans le jugement entrepris, le juge des contentieux de la protection ayant jugé nul le congé pour reprise délivré le 18 mai 2018 à Mme [U] [V] par la SCP Didier Avalle et Xavier Avalle, il n’y a aucune nouveauté dans la prétention de cette dernière devant la cour à voir, infirmant le jugement, débouter Mme [U] [V] de sa demande de nullité du congé et de ses demandes subséquentes.
Les fins de non-recevoir formées par Mme [U] [V] seront donc rejetées par la cour.
Sur la nullité du congé pour reprise :
Selon l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable à l’espèce : « I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…) ».
Par ailleurs, le code de procédure civile dispose :
– en son article 654 : « La signification doit être faite à personne. (…) »
– en son article 655 : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
– en son article 656 : » Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 26 FEVRIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15924 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTDT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS –
APPELANTE
S.C.P. DIDIER AVALLE ET XAVIER AVALLE,
titulaire d’un office de commissaire de justice
RCS 381 334 440
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1935
INTIMÉE
Madame [U] [V]
née le 2 juin 1988 à [Localité 11] (13)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS
Monsieur [D], [M] [F]
né le 21 octobre 1983 à [Localité 10] (86)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [L], [X] [F]
née le 17 octobre 1969 à [Localité 8] (92)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés et assistés par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1046
Ayant pour avocat plaidant : Me Aude FLEURY, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint Barthélémy
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 19 novembre 2025, à effet du 27 novembre 2015, M. [D] [F] a donné en location à Mme [U] [V] un appartement sis [Adresse 4], 4ème étage droite, moyennant un loyer initial de 1.750 euros par mois, outre une provision sur charges de 240 euros.
Par courrier du 22 mai 2018, Mme [U] [V] aurait reçu de la SCP Didier Avalle et Xavier Avalle un avis de signification d’un acte d’huissier de justice intitulé « congé pour reprise » avec une copie d’un acte intitulé « opposition sur prix de vente de fonds de commerce » adressé à l’Agence [Adresse 9].
Une copie du congé pour reprise, remis à étude le 18 mai 2018 a été adressé à Mme [U] [V] par la SCP Didier Avalle et Xavier Avalle par courriel du 30 mai 2018.
Par acte d’huissier signifié à étude le 2 janvier 2019, Mme [U] [V] a fait assigner M. [D] [F] devant le Tribunal d’instance de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du congé, subsidiairement aux fins de voir constater que M. [D] [F] a renoncé au congé et que ce congé est privé de tout effet, en tout état de cause en condamnation en paiement d’une indemnité de procédure.
Suivant acte de donation-partage du 28 decembre 2018, Madame [L] [F] s’est vue attribuer la pleine propriete du lot n°26 dependant de l’ensemble immobilier situe [Adresse 4] et correspondant a l’appartement loué à Mme [U] [V]. Elle est intervenue volontairement à la procédure.
Par acte d’huissier du 9 mai 2019, M. [D] [F] et Mme [L] [F] ont attrait la SCP Didier Avalle et Xavier Avalle à la procédure aux fins de lui voir déclarer commun et opposable le jugement à venir.
Par jugement contradictoire entrepris du 31 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déclare l’intervention forcée de la SCP Avalle et Xavier Avalle ainsi que l’intervention volontaire de Mme [L] [F] recevables ;
Juge que le congé pour reprise délivré par acte d’huissier du 18 mai 2018 à Mme [U] [V] et portant sur le logement loué sis [Adresse 4], 4ème étage droite est nul ;
Déboute en conséquence M. [D] [F] et Mme [L] [F] de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamne in solidum M. [D] [F], Mme [L] [F] et la SCP Avalle à payer à Mme [U] [V] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] [F], Mme [L] [F] et la SCP Avalle aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 5 novembre 2020 par la SCP Didier Avalle Xavier Avalle ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 novembre 2022 par lesquelles la SCP Didier Avalle Xavier Avalle demande à la cour de :
Vu les articles 4, 30, 562, 564, 565 et 566 du code de procédure civile,
DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel formé par la SCP Didier Avalle et Xavier Avalle, commissaires de justice associés à l’encontre du jugement rendu le 31 août 2020 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris,
INFIRMER le jugement rendu le 31 août 2020 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris,
DÉBOUTER Mme [V] de ses demandes tant principales que subsidiaires,
DÉCLARER recevables et bien fondées les prétentions de la SCP Didier Avalle Xavier Avalle,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 15 de la loi du 6 juillet 1965 tendant à l’amélioration des rapports locatifs,
Vu les articles 114, 655 et 658 du code de procédure civile,
JUGER que le congé pour reprise délivré par acte de la SCP Didier Avalle Xavier Avalle du 18 mai 2018 à la requête de M. [F] à Mme [U] [V] respecte le délai de préavis de 6 mois,
JUGER que le congé pour reprise délivré par acte de la SCP Didier Avalle Xavier Avalle du 18 mai 2018 à Mme [U] [V] est régulier en la forme,
En conséquence,
DÉBOUTER Mme [V] de sa demande de nullité du congé pour reprise délivré par la SCP Avalle par acte du 18 mai 2018,
CONDAMNER Mme [V] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2022 au terme desquelles Mme [U] [V] demande à la cour de :
Vu les articles 15 et 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986,
Vu les articles 9, 114, 566, 658, 693, 789 6°, 907 et 954 du code de procédure civile,
Vu l’article 4 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile,
Vu l’article 1383-2 du code civil,
A titre principal,
Déclarer irrecevable la demande de la SCP Didier Avalle et Xavier Avalle tendant à « Débouter Mme [V] de sa demande de nullité du congé pour reprise délivré par la SCP Avalle par acte du 18 mai 2018 » ;
Déclarer irrecevable la demande de la SCP Didier Avalle et Xavier Avalle tendant à « débouter Mme [V] de ses demandes tant principales que subsidiaires » ;
En conséquence,
Déclarer irrecevable la demande de la SCP Avalle et Xavier Avalle tendant à l’infirmation du chef du dispositif du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2020 en ce qu’il : « Juge que le congé pour reprise délivré par acte d’huissier du 18 mai 2018 à Mme [U] [V] et portant sur le logement loué sis [Adresse 4], 4ème étage droite est nul » ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du 31 août 2020 en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [D] [F] et Mme [L] [F] de leur appel incident et de leurs demandes tendant à :
« Infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
« Jugé que le congé pour reprise délivré par acte d’huissier du 18 mai 2018 à Mme [U] [V] et portant sur le logement loué sis [Adresse 4] est nul
Débouté en conséquence M. [D] [F] et Mme [L] [F] de leurs demandes reconventionnelles
Condamne in solidum M. [D] [F], Mme [L] [F] et la SCP Avalle à payer à Mme [U] [V] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne in solidum M. [D] [F], Mme [L] [F] et la SCP Avalle aux dépens »
Et statuer à nouveau comme suit :
Juger que le congé pour reprise délivré par acte d’huissier du 18 mai 2018 à Mme [U] [V] et portant sur le logement loué sis [Adresse 4] 4ème étage droite est valable.
Prononcer la résiliation du bail signé le 19 novembre 2015 à la date du 26 novembre 2018
Ordonner l’expulsion immédiate de Mme [U] [V] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du commandement de quitter les lieux jusqu’au départ effectif des lieux
Condamner Mme [U] [V] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 2.094,57 euros, sous réserve du calcul de l’indexation conventionnelle, à compter du 27 novembre 2018 et ce jusqu’à complète libération des lieux.
Condamner Mme [U] [V] à payer à M. [D] [F] et Mme [L] [F] chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Christian Guillaume -Combecave.
Débouter Mme [U] [V] de l’ensemble de ses demandes ».
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du 31 août 2020 en toutes ses dispositions ;
Débouter la SCP Didier Avalle et Xavier Avalle en toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
Débouter M. [D] [F] et Mme [L] [F] de leur appel incident et de leurs demandes tendant à :
« Infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
« Jugé que le congé pour reprise délivré par acte d’huissier du 18 mai 2018 à Madame [U] [V] et portant sur le logement loué sis [Adresse 4] est nul
Débouté en conséquence M. [D] [F] et Mme [L] [F] de leurs demandes reconventionnelles
Condamne in solidum M. [D] [F], Mme [L] [F] et la SCP Avalle à payer à Mme [U] [V] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne in solidum M. [D] [F], Mme [L] [F] et la SCP Avalle aux dépens »
Et statuer à nouveau comme suit :
Juger que le congé pour reprise délivré par acte d’huissier du 18 mai 2018 à Mme [U] [V] et portant sur le logement loué sis [Adresse 4] 4ème étage droite est valable.
Prononcer la résiliation du bail signé le 19 novembre 2015 à la date du 26 novembre 2018
Ordonner l’expulsion immédiate de Mme [U] [V] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du commandement de quitter les lieux jusqu’au départ effectif des lieux
Condamner Mme [U] [V] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 2094,57 euros, sous réserve du calcul de l’indexation conventionnelle, à compter du 27 novembre 2018 et ce jusqu’à complète libération des lieux.
Condamner Mme [U] [V] à payer à M. [D] [F] et Mme [L] [F] chacun la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Christian Guillaume-Combecave.
Débouter Mme [U] [V] de l’ensemble de ses demandes ».
Débouter M. [D] [F] et Mme [L] [F] de toutes leurs prétentions, fins, moyens et conclusions contre Mme [U] [V] ;
A titre très subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,
Débouter M. [D] [F] et Mme [L] [F] de leur demande de condamnation de la concluante en paiement d’indemnités d’occupation ;
Rejeter toute demande d’expulsion contre Mme [U] [V] et la déclarer sans objet ;
Débouter la SCP Didier Avalle et Xavier Avalle, d’une part, M. [D] [F] et Mme [L] [F], d’autre part, de leurs demandes contre Mme [U] [V] fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Ne pas statuer sur les demandes de « juger » au dispositif des conclusions de l’appelante et des conclusions des consorts [F] qui ne sont pas des prétentions ;
Condamner Mme [L] [F], subsidiairement sur ce point M. [D] [F], à payer à Mme [U] [V] la somme de 1.750 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
Condamner la SCP Didier Avalle et Xavier Avalle aux entiers dépens dont distraction au professionnel fit de Me Gilbert Manceau, avocat à la cour dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner la SCP Didier Avalle et Xavier Avalle à payer à Mme [U] [V] une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner in solidum M. [D] [F] et Mme [L] [F] à payer à Mme [U] [V] une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 avril 2021par lesquelles M. [D], [M] [F] et Mme [L], [X] [F] demandent à la cour de :
Vu les articles 655 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Vu l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire
Vu l’article 761 du Code de procédure civile
CONFIRMER le jugement du 30 août 2020 du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il (a ainsi statué) :
« DÉCLARE l’intervention forcée de la SCP Avalle et XAVIER Avalle ainsi que l’intervention volontaire de Mme [L] [F] recevables »
INFIRMER ledit jugement en ce qu’il a :
« JUGE que le congé pour reprise délivré par acte d’huissier du 18 mai 2018 à Mme [U] [V] et portant sur le logement loué sis [Adresse 4] est nul
DÉBOUTE en conséquence M. [D] [F] et Mme [L] [F] de leurs demandes reconventionnelles
CONDAMNE in solidum M. [D] [F], Mme [L] [F] et la SCP Avalle à payer à Mme [U] [V] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [D] [F], Mme [L] [F] et la SCP Avalle aux dépens »
Et statuer à nouveau comme suit :
JUGER que le congé pour reprise délivré par acte d’huissier du 18 mai 2018 à Mme [U] [V] et portant sur le logement loué sis [Adresse 4] est valable
Et en conséquence :
PRONONCER la résiliation du bail signé le 19 novembre 2015 à la date du 26 novembre 2018
ORDONNER l’expulsion immédiate de Mme [U] [V] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du commandement de quitter les lieux jusqu’au départ effectif des lieux
CONDAMNER Mme [U] [V] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 2.094,57 euros, sous réserve du calcul de l’indexation conventionnelle, à compter du 27 novembre 2018 et ce jusqu’à complète libération des lieux
CONDAMNER Mme [U] [V] à payer à M. [D] [F] et Mme [L] [F] chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Christian Guillaume-Combecave.
DÉBOUTER Mme [U] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Par SMS du 30 mai 2022, Mme [U] [V] a informé les bailleurs avoir déménagé.
Elle produit un état des lieux de sortie, non signé, qui aurait été établi le 15 juin 2022.
Les clefs auraient été restituées selon courriel adressé par Mme [U] [V] le 22 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de la SCP Didier Avalle et Xavier Avalle :
Devant la cour, Mme [U] [V] oppose des fins de non-recevoir aux demandes formées devant elle par la SCP Didier Avalle et Xavier Avalle, qui les forme devant la cour après que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 6 mai 2021, décliné la sienne à son profit.
Mme [U] [V], considérant qu’en première instance la SCP Didier Avalle et Xavier Avalle n’a pas formé une prétention en demandant au juge des contentieux de la protection de juger le congé parfaitement régulier en la forme, entend la voir déclarer irrecevable devant la cour pour être nouvelle, en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Mais il doit être relevé que la demande formée en première instance par la SCP Didier Avalle et Xavier Avalle de voir juger le congé régulier en la forme, n’est qu’une réplique à la demande principale soutenue par Mme [U] [V], de voir le juge des contentieux de la protection prononcer la nullité de ce même congé.
En conséquence, dans le jugement entrepris, le juge des contentieux de la protection ayant jugé nul le congé pour reprise délivré le 18 mai 2018 à Mme [U] [V] par la SCP Didier Avalle et Xavier Avalle, il n’y a aucune nouveauté dans la prétention de cette dernière devant la cour à voir, infirmant le jugement, débouter Mme [U] [V] de sa demande de nullité du congé et de ses demandes subséquentes.
Les fins de non-recevoir formées par Mme [U] [V] seront donc rejetées par la cour.
Sur la nullité du congé pour reprise :
Selon l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable à l’espèce : « I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…) ».
Par ailleurs, le code de procédure civile dispose :
– en son article 654 : « La signification doit être faite à personne. (…) »
– en son article 655 : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
– en son article 656 : » Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
– en son article 658 : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe. »
La SCP Didier Avalle et Xavier Avalle produit copie de l’acte du 18 mai 2018 de signification à Mme [U] [V], par remise à étude à raison de son absence au domicile vérifié, d’un congé au 26 novembre 2018 pour reprise de l’appartement sis [Adresse 4], 4ème étage droite au profit de la petite-fille de M. [D] [F], Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 7], venant effectuer des études d’ingénieur à Paris.
Cet acte authentique faisant foi pour ne pas avoir été inscrit de faux, la discussion sur l’existence du dépôt d’un avis de passage par l’huissier de justice instrumentaire, qui le mentionne dans l’acte, est vaine, tout comme celle du contenu exact de la lettre simple, même s’il est constant qu’a été joint à celle-ci un autre acte sans rapport avec ce congé pour reprise, dès lors que c’est l’acte de signification qui fait courir le délai de préavis de six mois requis par l’article 15 précité de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et non celui de la réception de la lettre simple prévue par l’article 658 du code de procédure civile, lui-même précité.
Signifié le 18 mai 2018, ce congé l’a donc bien été six mois avant sa date d’effet le 26 novembre 2018.
Infirmant le jugement entrepris de ce chef, la cour dira valablement signifié le congé pour reprise litigieux.
Sur la résiliation du bail et les demandes subséquentes des bailleurs
Le congé ayant été reconnu valable par la cour, il y a donc lieu de faire droit à la demande de résiliation du bail à compter du 26 novembre 2018 et aux demandes subséquentes d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, et de paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, telles que précisées dans le dispositif de l’arrêt.
En effet, Mme [U] [V] ne parvient pas à démontrer l’intention frauduleuse des bailleurs dans la délivrance de ce congé pour reprise par la mise aux débats d’une annonce de vente d’un autre bien immobilier censé leur appartenir où ils auraient pu loger leur petite-fille, bien dont ils dénient être propriétaires.
En tout état de cause, dans le cadre de son contrôle a priori, l’office du juge n’est pas celui d’apprécier les choix patrimoniaux du bailleur.
La preuve de l’intention de poursuivre le bail et de renonciation au congé pour reprise n’est pas davantage constituée par Mme [U] [V] par la production d’un courrier du 21 novembre 2018 de l’administrateur de biens gérant l’appartement l’informant de la révision annuelle du loyer à la date du 27 novembre 2018.
S’agissant des paiements effectués par Mme [U] [V] depuis la date du congé et de la déduction du dépôt de garantie, les comptes seront faits entre les parties lors du départ officiel de Mme [U] [V], dont la preuve n’est à ce jour pas rapportée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à la SCP Didier Avalle et Xavier Avalle une indemnité de procédure de 1.500 euros en cause d’appel et la même somme à M. [D] [F] et Mme [L] [F], le jugement entrepris étant infirmé quant à leur condamnation en première instance de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par Mme [U] [V] devant la cour,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Valide le congé pour reprise délivré à Mme [U] [V] le 18 mai 2018,
Prononce la résiliation du bail conclu entre les parties pour le local à usage d’habitation sis [Adresse 4], 4ème étage droite, à la date du 26 novembre 2018,
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [U] [V] et de tous occupants de son chef hors des lieux situés sis [Adresse 4], 4ème étage droite, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi,
Condamne Mme [U] [V] à payer à M. [D] [F] et Mme [L] [F] cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter de l’échéance de décembre 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [U] [V] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
– à la SCP Didier Avalle et Xavier Avalle la somme de 1.500 euros
– à M. [D] [F] et Mme [L] [F], ensemble, la somme de 1.500 euros,
Condamne Mme [U] [V] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile, pour le conseil de M. [D] [F] et Mme [L] [F],
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président