Sur la nullité des prêts consentis par la société Financière Rougier Pascal
Les appelants soutiennent que les prêts consentis par la société Financière Rougier Pascal sont nuls en vertu des dispositions de l’article L 511-5 du code monétaire et financier. Cependant, le tribunal a confirmé que le défaut d’agrément d’un établissement de crédit n’entraîne pas la nullité des contrats conclus.
Sur la violation du devoir de mise en garde par la société Financière Rougier Pascal
Les appelants estiment que la société Financière Rougier Pascal n’a pas respecté son devoir de mise en garde en accordant un prêt sans informer des risques. Cependant, le tribunal a confirmé que la société n’était pas tenue à ce devoir de mise en garde en l’absence d’agrément en tant qu’établissement de crédit.
Sur la disproportion des engagements de caution des époux [P]
Les époux [P] maintiennent que leurs engagements de caution étaient disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus. Cependant, le tribunal a écarté cette disproportion en se basant sur les éléments fournis sur les revenus et patrimoines des époux.
Sur la responsabilité du notaire
Les époux [P] recherchent la responsabilité du notaire pour violation de son obligation de conseil. Cependant, le tribunal a confirmé que le notaire n’avait pas l’obligation de vérifier les risques de l’opération et la capacité des parties à tenir leurs engagements.
Sur la responsabilité de M. [A] et de [O] [A]
Les appelants recherchent la responsabilité de M. [A] et de son cabinet pour violation du devoir de conseil. Cependant, le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas eu de violation de ce devoir de conseil et a rejeté les demandes indemnitaires des appelants.
Sur les demandes annexes
Les appelants supporteront les dépens et verseront des indemnités à la société Financière Rougier Pascal et au notaire. Les demandes d’indemnités au profit de M. [A] et de son cabinet ont été rejetées.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
–
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022
RP
N° RG 20/00151 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LM2S
[K] [P]
[Z] [V] [F] épouse [P]
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE
c/
[U] [D]
SCP JEAN-LUC TRIQUET MICHELE JECKO [U] [D]
[O] [A]
SAS CABINET [O] [A]
S.A.R.L. LA FINANCIERE ROUGIER PASCAL
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG 20/01446
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 14/09303) suivant deux déclarations d’appel du 10 janvier 2020 (RG : 20/00151) et du 19 mars 2020 (RG : 20/01446)
APPELANTS :
[K] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Z] [V] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [F] & [P], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentés par Maître Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Maître [U] [D]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
SCP JEAN-LUC TRIQUET MICHELE JECKO [U] [D], Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]
représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
[O] [A]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
SAS CABINET [O] [A] , Expert-Comptable, prise en la personne de son gérant, M. [C] [B], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
représentés par Maître SICET substituant Maître Manuel DUCASSE de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistés de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat plaidant au barreau de POITIERS
S.A.R.L. LA FINANCIERE ROUGIER PASCAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 10]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 octobre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [P] a créé deux sociétés à associé unique dont il est le gérant :
– le 30 mai 2007 : la SARL Boulangerie du Port, au capital de 8 000 € dont le siège social se trouvait [Adresse 12], exerçant l’activité de Boulanger – Pâtissier – Salon de thé,
– le 24 juillet 2008 : la SARL Le Fournil de Cassy, au capital de 8 000 € dont le siège social se trouvait [Adresse 5], en tant que dépôt de pain.
À la fin de la saison estivale 2009, les deux sociétés ont dû faire face à des difficultés de trésorerie importantes et ont été placées, en liquidation judiciaire selon jugement du 2 février 2011 pour la SARL Boulangerie du Port et en redressement judiciaire selon jugement du 20 juillet 2011 avec adoption d’un plan de redressement le 25 juillet 2012 pour la SARL Le Fournil de Cassy. Ce redressement sera converti en liquidation judiciaire le 4 janvier 2017.
M. [P] a fait le choix de développer l’activité du Fournil de Cassy par la création d’un laboratoire de fabrication en lieu et place de celui de la Boulangerie du Port.
Le cabinet [O] [A] s’est vu confier la comptabilité de la SARL Le Fournil de Cassy, au moment de la mise en place de la procédure de redressement judiciaire, le 6 juin 2011.
M. [P] ayant eu connaissance de l’opportunité d’acquérir dans le secteur de Cassy la deuxième boulangerie concurrente, propriété de la SARL Coustenoble, ainsi qu’un fonds de commerce de boulangerie constitué d’un banc sur le marché d’Andernos, la SARL [F] & [P] a été constituée aux fins d’acquérir ces deux fonds de commerce, en répartissant les parts à hauteur de 51 % pour Mme [Z] [F] épouse [P] et à hauteur de 49 % pour M. [P], ce dernier étant désigné gérant de cette société.
L’acquisition de ces deux fonds de commerce de boulangerie a été financée au moyen de deux prêts souscrits auprès de la SARL la Financière Rougier Pascal d’un montant de 349.500€ pour l’acquisition du fonds de la SARL Coustenoble et de 40.000 € pour l’acquisition du fonds de la Maison Richard.
Aux termes de deux actes authentiques établis par Maître [U] [D], notaire associé, la SARL [F] et [P] a ainsi acquis :
– le 27 mars 2013, un fonds de commerce de boulangerie à [Localité 17] pour un prix de 290.000 € et comportant un prêt de 4 mois (prêt d’attente) consenti par la SARL Financière Rougier Pascal d’un montant de 349.500 € au taux conventionnel de 6 %, prêt garanti par les engagements de cautions personnelles, solidaires et indivisibles des époux [P] pour la totalité du prêt en principal et intérêts, outre un panel de garanties complémentaires.
– le 5 juillet 2013, un fonds de commerce de boulangerie à Andernos, correspondant à deux bancs du marché couvert d’Andernos, pour un prix de 35.000 € et comportant un prêt de 40.000 € sur une durée de 7 mois consenti par la SARL Financiere Rougier Pascal au taux conventionnel de 12%, prêt garanti par les engagements personnels, solidaires et indivisibles de caution des époux [P] pour la totalité du prêt en principal et intérêts inclus, outre un nantissement sur le fonds de commerce et le transport des indemnités d’assurance au prêteur.
Le premier prêt venait à terme le 27 juillet 2013 et le second le 5 février 2014.
Les relations avec le cabinet [O] [A] ont été rompues le 16 décembre 2013.
Par ordonnance de référé du tribunal de commerce de La Rochelle du 15 mai 2014, la SARL [F] & [P] et les époux [P] ont été déboutés de leur demande de délais et ont été condamnés en leur qualité de caution à payer à la SARL La Financière Rougier Pascal à titre provisionnel la somme de 389.500 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6 % sur la somme de 349.500 € et des intérêts au taux contractuel de 12 % sur la somme de 40.000 € et ce, jusqu’à apurement total de la dette.
Par arrêt du 9 décembre 2014, la cour d’appel de Poitiers a confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la SARL [F] & [P] et les époux [P] de leur demande de délais de grâce, infirmé l’ordonnance pour le surplus et dit n’y avoir lieu à statuer par voie de référé sur les demandes reconventionnelles en paiement de la SARL Financière Rougier, renvoyant les parties à se pourvoir au principal.
C’est dans ces conditions que, alléguant un manquement au devoir de conseil du notaire et la faute de M. [O] [A], la SARL [F] & [P] exerçant sous l’enseigne ‘la grange au levain’ et les époux [P] ont fait assigner par acte du 6 août 2014, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, L313-2, L313-3, L341-4 et D 313-8 du code de la consommation, la SCP Triquet-Jecko et [D] ainsi que M. [U] [D], notaires, la SAS Cabinet [O] [A], M. [O] [A] et la SARL La Financière Rougier Pascal.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 juillet 2017, la liquidation judiciaire de la SARL [F] et [P] a été prononcée et la SELARL Malmezat-Prat a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Cette dernière est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 6 décembre 2017.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
– reçu la SELARL Malmezat-Prat en son intervention volontaire à l’instance,
– débouté M. [K] [P], Mme [Z]-[V] [F] épouse [P] et la SELARL Malmezat-Prat ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F] & [P] de leur demande de nullité des contrats de prêt consentis par la SARL Financière Rougier Pascal,
– les a déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
– rejeté la demande tendant à voir dire que les engagements de cautions de M. et Mme [P] sont disproportionnés,
– dit que M. [O] [A] et la SCP [O] [A] ont commis un manquement à leur devoir de conseil à l’égard de M. [K] [P], Mme [Z]-[V] [F] épouse [P] et de la SARL [F] & [P],
– débouté M. [K] [P], Mme [Z]-[V] [F] épouse [P] et la SELARL Malmezat-Prat ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [F] & [P] de leur demande à l’encontre de la SARL Financière Rougier Pascal et de M. [U] [D] et de la SCP Triquet-Jecko-[D],
– fixé la créance de la SARL Financiere Rougier Pascal à la liquidation judiciaire de la SARL [F] & [P] aux sommes suivantes :
* 349.500 € avec intérêts conventionnels au taux de 6% à compter du 27 mars 2013,
* 40.000 € avec intérêts conventionnels au taux de 12 % à compter du 5 juillet 2013,
sous déduction de la somme de 2405,91 €,
– condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [Z]-[V] [F] épouse [P] à payer les mêmes sommes à la SARL Financière Rougier Pascal, en leur qualité de cautions solidaires de la SARL [F] & [P]
– condamné in solidum M. [O] [A] et la SCP [O] [A] à payer à la SELARL Malmezat-Prat ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F] & [P] la somme de 34.950 € avec intérêts au taux conventionnel de 6 % et 4.000 € avec intérêts au taux conventionnel de 12 %,
– condamné in solidum M. [O] [A] et la SCP [O] [A] à payer à M. [K] [P] et Mme [Z]-[V] [F] épouse [P] et à la SELARL Malmezat-Prat ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F] & [P] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [Z]-[V] [F] épouse [P] à payer à la SARL Financière Rougier Pascal, en leur qualité de cautions solidaires de la SARL [F] & [P] à payer à la SARL Financière Rougier Pascal une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté la demande d’exécution provisoire,
– condamné M. [O] [A] et la SCP [O] [A] aux dépens.
Les époux [P] et la SELARL Malmezat-Prat Lucas Dabadie ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [F] et [P] ont relevé appel de ce jugement par déclarations du 10 janvier 2020 (RG n°20/0151) et du 19 mars 2020 (RG n°20/1446).
Par conclusions déposées le 1er mars 2022, les appelants demandent à la cour de :
– joindre les instances enregistrées sous les numéro RG 20/00151 et 20/01446,
– déclarer leur appel recevable et fondé,
Y faisant droit,
– infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
– juger que les actes de prêts consentis par la société la Financière Rougier sont nuls à défaut d’agrément,
– juger que l’objet des prêts est illicite,
– juger que les cautions étaient manifestement disproportionnées et que la société La Financiere Rougier Pascal ne peut s’en prévaloir,
– juger que Maître [D], la SCP Jean-Luc TRIQUET-Michèle JECKO-[U] [D], M. [O] [A] et la SAS Cabinet [O] [A] ont failli gravement à leur obligation de conseil en commettant une faute lourde envers les époux [P] et la SARL [F] & [P],
– juger que la société La Financiere Rougier Pascal a failli à son devoir de mise en garde lors de l’octroi des crédits du 27 mars 2013 et 5 juillet 2013 envers l’emprunteur et les cautions,
En conséquence,
– juger que le préjudice subi doit être fixé à hauteur d’un pourcentage des sommes dues qui ne saurait être inférieur à 80 %,
– condamner in solidum la société La Financiere Rougier Pascal, Maître [D], la SCP Jean-Luc TRIQUET-Michèle JECKO-[U] [D], M. [O] [A] et la SAS Cabinet [O] [A] au paiement de ce préjudice,
– ordonner la compensation avec la créance de la société La Financiere Rougier Pascal,
En tout état de cause,
– condamner in solidum la société La Financiere Rougier Pascal, la SCP Jean-Luc TRIQUET-Michèle JECKO-[U] [D], du chef de la faute personnelle commise par Maître [D] et la SAS Cabinet [O] [A] du chef de la faute personnelle commise par M. [O] [A], au paiement du préjudice moral de M. et Mme [P] à hauteur de 15.000 € chacun,
– condamner in solidum la SARL La Financiere Rougier Pascal, la SCP Jean-Luc TRIQUET-Michèle JECKO-[U] [D], Maître [D], la SAS Cabinet [O] [A], M. [O] [A] au paiement d’une juste indemnité de 5 000 € respectivement à M. [P], Mme [P] et à la SARL [F] & [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 6 juillet 2020, Maître [U] [D] et la SCP Triquet Jecko [D] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
– débouter la SARL [F] & [P] et les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes,
– débouter la société La Financière Rougier Pascal de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [F] & [P] et les consorts [P] à verser à la SCP Jean-Luc TRIQUET Michèle JECKO [U] [D] et à Maître [U] [D] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI, avocats, sur ses affirmations de droit.
Par conclusions déposées le 8 juillet 2020, M. [O] [A] et la SAS Cabinet [O] [A] demandent à la cour de :
– juger que la SELARL MALMEZAT-PRAT, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [F] & [P], M. [K] [P] et Mme [Z] [V] [P] née [F], ne justifient d’aucune faute à l’origine directe et certaine d’un préjudice, ni d’aucune perte de chance de ne pas contracter les actes d’acquisition des fonds de commerce de boulangerie, avec souscription de prêt, en date des 27 mars 2013 et 5 juillet 2013,
– infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a :
– dit que M. [O] [A] et la société [O] [A] ont commis un manquement à leur devoir de conseil à l’égard de M. [K] [P], Mme [Z] [V] [F] épouse [P] et de la SARL [F] & [P] ;
– condamné in solidum M. [O] [A] et la société [O] [A] à payer à la SELARL MALMEZAT-PRAT ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F] & [P] la somme de 34.950 € avec intérêts au taux conventionnel de 6% et 4.000 € avec intérêts au taux conventionnel de 12% ;
– condamné in solidum M.[O] [A] et la société [O] [A] à payer à M.[K] [P] et Mme [Z] [V] [F] épouse [P], la SELARL MALMEZAT-PRAT ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F] & [P], une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant à nouveau,
– déclarer irrecevables, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes, indéterminées quant à leur « auteur », présentées par la SELARL MALMEZAT-PRAT, ès qualité, Mme [F] épouse [P] et M. [P] visant à dire que le préjudice subi doit être fixé à hauteur d’un pourcentage des sommes dues qui ne saurait être inférieur à 80%, et condamner in solidum notamment, M. [O] [A], et la SAS CABINET [O] [A], avec la société FINANCIERE ROUGIER PASCAL, Maître [D], et la SCP Jean Luc TRIQUET Michel JECKO [U] [D], au paiement de ce préjudice.
En tout état de cause,
– débouter la SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS DABADIE, Mme [F] épouse [P] et M. [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [O] [A] et de la SAS CABINET [O] [A],
– condamner au contraire la SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE, ès qualité, Mme [F] épouse [P], et M.[P] à payer à M. [O] [A] et à la SAS CABINET [O] [A] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
– condamner en outre en tous les frais et dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de la SELARL DUCASSE-NICOLAS-SICET, avocat,
Par conclusions déposées le 25 mars 2022, la société La Financière Rougier Pascal demande à la cour de :
A titre préliminaire,
– joindre les instances enregistrées sous les n° RG 20/00151 et 20/01446,
A titre principal,
– confirmer le jugement rendu le 4 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux (sic) en ce que ce dernier :
– déboute M. [K] [P], Mme [Z] [F] épouse [P] et la SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL MARIOLLONNET & [P] de leur demande de nullité des
contrats de prêts consentis par la SARL FINANCIERE ROUGIER PASCAL ;
– les déboute de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels; – rejette la demande tendant à voir dire que les engagements de cautions de M. et Mme [P] sont disproportionnés,
– déboute M. [K] [P], Mme [Z] [F] épouse [P] et la SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [F] & [P] de leur demande à l’encontre de la SARL FINANCIERE ROUGIER PASCAL, de M. [U] [D] et de la SCP TRIQUET-JECKO-[D] ;
– fixe la créance de la SARL FINANCIERE ROUGIER PASCAL à la liquidation judiciaire de la SARL [F] & [P] aux sommes suivantes :
* 349.500,00 € avec intérêts conventionnels au taux de 6 % à compter du 27 mars 2013,
* 40.000,00 € avec intérêts conventionnels au taux de 12 % à compter du 05 juillet 2013, sous déduction de la somme de 2.405,91 €,
– condamne solidairement M. [K] [P] et Mme [Z]-[V] [F] épouse [P] à payer à la SARL FINANCIERE ROUGIER PASCAL, en leur qualité de cautions solidaires de la SARL [F] & [P] les sommes suivantes :
* 349.500,00 € avec intérêts conventionnels au taux de 6 % à compter du 27 mars 2013 ;
* 40.000,00 € avec intérêts conventionnels au taux de 12 % à compter du 05 juillet 2013, sous déduction de la somme de 2.405,91 €.
– condamne solidairement M. [K] [P] et Mme [Z]-[V] [F] épouse [P] à payer à la SARL FINANCIERE ROUGIER PASCAL, en leur qualité de cautions solidaires de la SARL [F] & [P] une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
– condamner la SCP TRIQUET JECKO [D] à verser à la société LA FINANCIERE
ROUGIER PASCAL la somme de 349.500 euros, outre intérêts au taux de 6% à compter du 27 mars 2013 et jusqu’à complet paiement, outre la somme de 40.000 euros, outre intérêts au taux de 12% à compter du 05 juillet 2013 et jusqu’à complet paiement à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
– condamner la SAS cabinet [O] [A] à garantir et relever indemne la société LA FINANCIERE ROUGIER PASCAL de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
En tout état de cause,
– condamner, tout succombant, à payer à la société LA FINANCIERE ROUGIER PASCAL une somme de 7.500,00 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 octobre 2022.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des prêts consentis par la société Financière Rougier Pascal
Les appelants soutiennent qu’en l’absence de lien économique entre le prêteur et l’emprunteur et à défaut d’agrément bancaire, les prêts consentis par la société Financière Rougier Pascal sont nuls en vertu des dispositions de l’article L 511-5 du code monétaire et financier qui interdisent à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel.
Ils admettent qu’en dehors des affirmations de M. [A] selon lequel la société prêteuse n’en était pas à sa première opération de prêt, ils ne disposent pas d’élément probant sur ces opérations habituelles, la société Financière Rougier Pascal ayant refusé de communiquer ses bilans et comptes de résultats des années 2011 à 2014.
Toutefois, celle ci qui produit ses comptes annuels de l’exercice 2013/2014 et qui fait elle même état d’une seule autre opération de prêt consentie en janvier 2013 à une société tierce, indique à juste titre que ces seules opérations ponctuelles ne caractérisent pas la pratique d’opérations de crédit habituelles au sens du texte précité.
Le jugement qui a constaté que les opérations de banque et de crédit ne sont nullement mentionnées dans le Kbis de la société Financière Rougier Pascal comme faisant partie de son activité et que rien ne démontrait qu’elle réaliserait à titre habituel des opérations de banque sera en conséquence confirmé, sachant qu’en tout état de cause, le défaut d’agrément d’un établissement de crédit n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus.
Pour les mêmes raisons, les appelants ne sont pas fondés à poursuivre la nullité des prêts en raison de l’illicéité de l’objet des contrats tirée du défaut d’agrément.
Sur la violation du devoir de mise en garde par la société Financière Rougier Pascal
Les appelants soutiennent que les époux [P] en qualité de caution comme la société emprunteuse [F]-[P] doivent être considéréscomme emprunteurs non avertis et qu’à ce titre, la société Financière Rougier Pascal leur était redevable d’un devoir de mise en garde qu’elle n’a pas respecté.
Ils font ainsi valoir que le second prêt a été accordé alors même que le délai de quatre mois pour le remboursement du premier prêt n’était pas écoulé et que tout le montage, proposé par M. [A] reposait sur la capacité de la société à obtenir un prêt amortissable d’un montant équivalent au prêt consenti in fine, alors que la situation d’endettement de ses dirigeants ne permettait pas l’octroi d’un nouveau crédit.
Les appelants estiment ainsi qu’en prenant diverses garanties, la société dispensatrice de crédit aurait dû les informer sur les risques d’un tel acte notamment en cas de déchéance du terme.
Cependant, comme le relève à juste titre la société Financière Rougier Pascal, dans la mesure où elle ne peut être considérée comme un organisme dispensateur de crédit ni un prêteur professionnel, ainsi que rappelé plus haut, elle n’était tenue pour l’octroi des prêts litigieux d’aucun devoir de mise en garde lequel n’aurait pu, au surplus, concerner que la société emprunteuse et non les cautions.
Or, ainsi que l’a noté avec pertinence le premier juge, M. [P], en sa qualité de gérant de la société emprunteuse, était déjà gérant des deux autres sociétés Boulangerie du Port et Fournil de Cassy, toutes deux visées par une procédure collective ouverte deux ans avant l’octroi des prêts litigieux, situation instable qui devait attirer son attention sur le risque encouru par la société qu’il venait de créer pour acquérir les fonds de commerce.
Le débouté des appelants de leur demande au titre de la violation du devoir de mise en garde sera donc confirmé.
Sur la disproportion des engagements de caution des époux [P]
Aux termes de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, applicable à l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de ce texte de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus et cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Sur ce fondement, les époux [P] maintiennent, comme en première instance, que leurs revenus et patrimoines respectifs, compte tenu d’un important endettement s’élevant à 249.329,50€ lors de l’engagement de caution, ne leur permettait pas de faire face au remboursement éventuel des prêts d’un montant de 349.500 € et 40.000 €.
La société Financière Rougier Pascal qui indique ne pas avoir été informée de la situation d’endettement des époux [P] et des procédures collectives affectant les deux sociétés dont M. [P] était gérant, conteste toute disproportion des engagements, notamment au regard du patrimoine immobilier de Mme [P] et des carences de M.[P] dans la fourniture des information sur sa véritable situation financière.
S’agissant de la situation de Mme [P], les appelants indiquent qu’elle percevait en 2013 un revenu mensuel de 1.379,08 € et détenait un patrimoine immobilier estimé à 370.000 € en mai 2016 et qu’elle avait été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 6 novembre 2012 au paiement au profit du CCSO d’une somme de 78.000 € confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 septembre 2014.
Par ailleurs, Mme [P] était endettée solidairement avec son époux pour trois prêts, avec un capital restant dû de 43.239,39 € au total lors de la signature du prêt du 27 mars 2013.
Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas justifié ni même prétendu que la société préteuse ait été informée par les emprunteurs de la condamnation au profit du CCSO, la disproportion de l’engagement de caution de Mme [P] est d’autant moins établie que son patrimoine immobilier, selon les propres conclusions de première instance des appelants du 14 janvier 2016, était évalué en réalité à dire d’agences entre 480.000 et 520.000 €, ce que confirment les évaluations de l’immeuble à ces montants par un agence immobilière le 22 janvier 2014 et une évaluation du 27 mars 2018 entre 500.000 € et 520.000 €.
S’agissant de M. [P], il n’est pas non plus démontré qu’il ait informé la société prêteuse de la situation des deux autres sociétés dont il était le gérant et de sa condamnation au paiement de la somme de 171.329,50 € prononcée en mai 2011 et confirmée en appel en juillet 2015, au titre de sa caution de la société Boulangerie du Port.
Par ailleurs, si son avis d’imposition sur les revenus de 2013 fait apparaître un revenu annuel de 16.342 €, il omet de citer sa rémunération annuelle de gérant de 58.800 € pour la SARL Le Fournil de Cassy du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 telle qu’elle apparaît sur les comptes de résultat produits, soit plus du double de la rémunération de l’année précédente.
Ensuite, bien que cette société n’ait été liquidée qu’en janvier 2017, M. [P] ne fournit toujours pas en appel, les informations relatives aux revenus qu’il a pu continuer à en retirer alors que le bilan 2014/2015 qu’il produit fait état d’un chiffre d’affaires de 512.724,91€ pour un résultat net comptable positif de 56.508,56 €.
Enfin, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 9 décembre 2014 refusant au époux [P] le bénéfice d’un délai de grâce pour le paiement des prêts litigieux, que la société La Grange aux Levain dont M. [P] était associé unique, avait été mise en vente au prix de 285 000 €, sans qu’il ne soit donné à la cour d’information sur ce point.
En considération de ces éléments, le premier juge a exactement écarté la disproportion des engagements de caution invoquée par les époux [P], étant au surplus observé que comme ceux ci le signalent eux mêmes, tout le montage de l’opération reposait sur la capacité de la société [F]-[P] à obtenir un prêt amortissable d’un montant équivalent aux prêts consentis in fine , capacité que la société Financière Rougier Pascal, tenue dans l’ignorance des procédures collectives des sociétés de M. [P] et des condamnations prononcées contre les cautions, n’était pas en mesure de mettre en doute.
Sur la responsabilité du notaire
Les époux [P] recherchent la responsabilité du notaire pour violation de son obligation de conseil en ce que, bien qu’il ne soit pas un financier, il aurait dû vérifier la faisabilité de l’opération et la solvabilité des cessionnaires d’autant plus qu’il ne s’est pas contenté d’apporter son concours mais est bel et bien intervenu en amont de la rédaction de l’acte.
Ils font valoir qu’ils n’ont pas été informés lors de la réalisation du montage juridique qui leur était soumis, du cadre légal dans lequel un tel prêt pouvait se réaliser et de ses conséquences alors que le notaire ne pouvait pas ignorer que toute opération de cession de fonds de commerce non financée par un crédit classique à la conclusion de l’acte révélait un important risque de non financement in fine, d’une telle opération, par un quelconque établissement bancaire.
Cependant, c’est à juste raison que le notaire et son étude rétorquent d’une part que leur intervention s’est limitée à la rédaction des actes authentiques de cession des fonds de commerce, les échanges de courriels entre les parties cités par les appelants ne démontrant pas le contraire et d’autre part, comme l’a rappelé à bon droit le premier juge, que le notaire n’est pas tenu d’apprécier l’opportunité économique de l’acte qu’il authentifie ni la solvabilité des parties.
En conséquence, le jugement qui énonce que le notaire n’avait pas l’obligation de vérifier les risques de l’opération et la capacité de l’emprunteur à obtenir un prêt ni celle des cautions à tenir leur engagement mérite pleine confirmation.
Sur la responsabilité de M. [A] et de [O] [A]
Les appelants recherchent également la responsabilité pour violation du devoir de conseil de M. [A] et de son cabinet, en sa qualité d’initiateur et acteur principal du montage juridique imaginé pour l’acquisition des fonds de commerce par la constitution de la société acquéreuse et le recours à un prêt court in fine permettant un achat rapide dans l’attente de l’obtention d’un prêt classique.
Ils soulignent que le cabinet [A] auquel les époux [P] avaient confié la comptabilité de la société Le Fournil de Cassy en juin 2011, connaissait parfaitement la situation de cette société en redressement judiciaire et l’existence de la caution en premier rang du CCSO ainsi que leur situation patrimoniale et leurs difficultés financières causées notamment du fait de l’escroquerie dont ils avaient été victimes entre octobre 2009 et février 2011.
Ils tiennent pour évident que la situation patrimoniale de la société acquéreuse constituée pour l’occasion par les époux [P], également associés des deux autres sociétés en procédure collective, devait conduite le cabinet comptable à appeler l’attention des appelants sur le risque encouru dans l’hypothèse où aucune banque ne viendrait consentir de prêt à la société acquéreuse alors que le premier prêt d’attente était d’une durée très courte puisque de quatre mois et d’un montant élevé puisque de 349.500 €, et que rien ne permettait de penser que le soutien des banques avait de chances sérieuses d’être accordé.
Ils ajoutent que M. [A] ne justifie en outre, alors qu’il avait pris sur lui de rechercher un concours bancaire, d’aucune démarche sérieuse pour obtenir un prêt, la seule pièce produite à cet égard étant un mail susvisé échangé avec un employé du CMSO.
Il est exact, comme le font remarquer M. [A] et son cabinet, que l’obligation de conseil du professionnel ne s’applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous de sorte que, comme relevé plus haut à propos du devoir de mise en garde du prêteur, M.[P], en sa qualité de gérant de la société emprunteuse, était déjà gérant des deux autres sociétés Boulangerie du Port et Fournil de Cassy, toutes deux visées par une procédure collective ouverte deux ans avant l’octroi des prêts litigieux, situation instable qui devait attirer son attention sur le risque encouru par la société qu’il venait de créer pour acquérir les fonds de commerce.
Les appelants ne peuvent donc faire grief à leur comptable de ne pas les avoir alertés sur des risques qu’ils ne pouvaient eux mêmes ignorer.
Par ailleurs, s’il est exact que les échanges entre les parties confirment que M. [A] s’était vu confier la charge de rechercher l’obtention d’un prêt bancaire pour financer l’opération et qu’il ne justifie pas de démarche sérieuse à cette fin, la cour constate que les appelants ne recherchent pas sa responsabilité sur ce terrain mais seulement sur celui du manquement au devoir de conseil.
Dans ces conditions, en l’absence de violation de ce devoir de conseil, le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il l’a retenue et les demandes indemnitaires des appelants rejetées.
Il sera au surplus observé que, comme le soulèvent M. [A] et son cabinet, la demande de dommages et intérêts au titre des prêts est irrecevable comme indéterminée puisqu’il est demandé la condamnation des intimés au paiement d’un préjudice qui ‘ne saurait être inférieur à 80% ‘ des sommes dues alors que les appelants ne précisent ni dans le corps ni dans le dispositif de leurs conclusions le montant des sommes dont ils se reconnaissent débiteurs. Quant au préjudice moral invoqué, il n’est nullement établi.
Sur les demandes annexes
Les appelants qui succombent entièrement en leurs prétentions supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel et ils verseront à la société Financière Rougier Pascal une indemnité complémentaire de 4.000 € et à Me [D] et son étude notariale la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’octroi d’indemnités au même titre au profit de M. [A] et de son cabinet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
– dit que M. [O] [A] et la SCP [O] [A] ont commis un manquement à leur devoir de conseil à l’égard de M. [K] [P], Mme [Z]-[V] [F] épouse [P] et de la SARL [F] & [P],
– condamné in solidum M. [O] [A] et la SCP [O] [A] à payer à la SELARL Malmezat-Prat ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F] & [P] la somme de 34.950 € avec intérêts au taux conventionnel de 6% et de 4.000 € avec intérêts au taux conventionnel de 12 %,
– condamné in solidum M. [O] [A] et la SCP [O] [A] à payer à M. [K] [P] et Mme [Z]-[V] [F] épouse [P] et à la SELARL Malmezat-Prat ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F] & [P] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [O] [A] et la SCP [O] [A] aux dépens.
Statuant à nouveau dans cette limite, confirmant le jugement pour le surplus et y ajoutant;
Déboute les appelants de toutes leurs demandes à l’encontre de M. [O] [A] et la SCP [O] [A];
Condamne in solidum M. [K] [P] et Mme [Z]-[V] [F] épouse [P] avec la SELARL Malmezat Prat Lucas Dabadie es qualités de mandataire-liquidateur de la SARL [F] & [P] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
– à la SARL Financière Rougier Pascal une somme complémentaire de 4.000 €,
– à Me.[D] et la SCP Triquet-Jecko-[D] ensemble, la somme de 2.000 €,
Rejette les autres demandes formées au même titre;
Condamne in solidum M. [K] [P] et Mme [Z]-[V] [F] épouse [P] avec la SELARL Malmezat Prat Lucas Dabadie es qualités de mandataire-liquidateur de la SARL [F] & [P] aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,