Nullité des contrats de franchise et de cession du fonds de commerce

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DECISION SUR LA NULLITE DES CONTRATS DE FRANCHISE ET DE CESSION DU FONDS DE COMMERCE

La cour a examiné les arguments avancés par les parties concernant la nullité des contrats de franchise et de cession du fonds de commerce. Les appelants ont soutenu que ces contrats étaient nuls pour dol et erreur, invoquant plusieurs motifs pour étayer leur demande. En réponse, la société Casino a contesté ces allégations en se référant aux dispositions du code de commerce régissant les obligations d’information précontractuelle. Après avoir examiné les pièces produites par les parties, la cour a conclu que les appelants n’avaient pas démontré l’existence de manoeuvres dolosives de la part de la société Casino. Par conséquent, la demande de nullité des contrats de franchise et de cession du fonds de commerce a été rejetée.

DECISION SUR L’ABSENCE DE SAVOIR-FAIRE

Les appelants ont également argumenté que la société Casino ne disposait pas du savoir-faire nécessaire pour garantir la réussite du concept « à la bonne heure ». Cependant, la cour a constaté que la société Casino avait mis à disposition des franchisés un ensemble de connaissances pratiques et d’outils logistiques, démontrant ainsi l’existence d’un savoir-faire. Les appelants n’ont pas réussi à prouver l’absence de contrepartie au contrat de franchise, et la demande de nullité pour absence de savoir-faire a été rejetée.

DECISION SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE

Les appelants ont invoqué la responsabilité civile délictuelle du franchiseur, mais n’ont pas apporté de preuves suffisantes pour étayer cette demande. La cour a conclu que les griefs avancés par les appelants étaient les mêmes que ceux développés pour la demande de nullité, et que par conséquent, l’action sur la responsabilité délictuelle n’était pas fondée. La demande de dommages-intérêts sur ce fondement a été rejetée.

DECISION SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE CASINO RESTAURATION

La société Casino Restauration a demandé la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Portes du Larzac de certaines sommes, notamment pour des travaux d’aménagement non réglés. Les appelants ont contesté cette demande, mais la cour a constaté que la société Casino avait bien déclaré ces créances et que les montants réclamés étaient justifiés. Par conséquent, la demande de la société Casino Restauration a été acceptée. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive a été rejetée faute de preuve de faute.

En conclusion, la cour a confirmé le jugement de première instance rejetant les demandes des appelants et fixant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 19/03383 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLTV

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT EITENNE

Au fond

du 10 avril 2019

RG : 2017j00650

[W]

SARL LPT DEVELOPPEMENT

C/

SASU CASINO RESTAURATION )

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 10 Novembre 2022

APPELANTS :

Me Maître [U] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES PORTES DU LARZAC,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763 et ayant pour avocat plaidant Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS

SARL LPT DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763 et ayant pour avocat plaidant Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Société DISTRIBUTION CASINO France venant aux droits de la SAS CASINO RESTAURATION (anciennement CASINO CAFETERIA) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SEMOUN, avocat au barreau de LYON

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Date de clôture de l’instruction : 17 Février 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 10 Novembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Raphaële FAIVRE, vice-président placée

– Marianne LA-MESTA, conseillère

assistées pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée.

A l’audience, Patricia GONZALEZ a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu prononcé et signé par Madame Patricia GONZALEZ, Présidente, à l’audience publique du 10 Novembre 2022, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 décembre 2014, la Sas Casino Restauration (aux droits de laquelle vient la Sas Distribution Casino France, et ci-après société Casino) exerçant une activité de restauration dans les centres commerciaux et aires d’autoroute sous différentes enseignes (dont ‘Casino Cafétéria’, ‘A la bonne heure’ …) a conclu avec la Sas Les Portes du Larzac exerçant également une activité de restauration :

– un contrat de cession de fonds de commerce du 9 décembre 2014 pour un montant de 150.000 euros portant sur un fonds de restauration exploité sous l’enseigne ‘Casino Cafétéria’ situé dans un centre commercial Géant Casino à [Localité 9] (Aveyron),

– un contrat de franchise portant sur l’exploitation dudit fonds sous l’enseigne ‘A la bonne heure’ dans un local situé sur le parking du centre commercial.

Le restaurant a ouvert le 13 décembre 2014.

En septembre 2015, une nouvelle zone commerciale s’est ouverte à [Localité 8] à proximité du premier centre commercial ; divers commerces ont migré vers cette nouvelle zone avec la création d’un supermarché Casino.

Par acte du 1er août 2017, la société Les Portes du Larzac a fait assigner la société Casino Restauration en nullité des contrats de cession de fonds de commerce et de franchise et en restitution des sommes versées et paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Portes du Larzac et nommé Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire.

Me [W] ès-qualités est intervenu volontairement à la procédure, de même que la société LPT Développement qui détenait à 100 % les titres de la société Les Portes du Larzac.

Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

– constaté la validité des réunions entre les parties en juin 2017,

– débouté Ia société Casino Restauration de sa demande de conciliation,

– dit mal fondée l’action diligentée par Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Les Portes du Larzac et de la société LPT Développement à l’encontre de la société Casino Restauration,

– rejeté les demandes de nullité du contrat de franchise et de contrat de cession de fonds de commerce ainsi que toutes les demandes de restitution de Me [W] ès-qualités et de Ia société LPT Développement à l’encontre de la société Casino Restauration,

– fixé la créance de la société Casino Restauration au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Portes du Larzac pour la somme de 422.975.03 euros à titre chirographaire,

– débouté la société Casino Restauration de sa demande de dommages et intérêts,

condamné Me [W] ès-qualités et la société LPT Développement à payer chacune à la société Casino Restauration la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– imputé les dépens à Me [W] ès-qualités et de la société LPT Développement,

– dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Me [W] ès-qualités et la société LPT Développement ont interjeté appel par acte du 14 mai 2019.

* * *

Par conclusions du 2 février 2022 fondées sur les articles L. 330-3, R. 330, L. 622-24 et suivants du code de commerce, 1137 et suivants et 1240 et suivants du code civil, 325 et suivants du code de procédure civile, Me [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Portes du Larzac et la société LPT Développement demandent à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de :

– constater que la société Casino Restauration n’a pas respecté ses obligations relatives à l’information pré-contractuelle,

– constater que la société Casino Restauration a volontairement dissimulé à la société Les Portes du Larzac l’ouverture imminente de la zone commerciale de [Localité 8],

– constater que la société Casino Restauration n’a pas communiqué à la société Les Portes du Larzac un savoir-faire substantiel et suffisamment mis au point,

– constater que la société Casino Restauration a vicié le consentement de la société Les Portes du Larzac au contrat de franchise par la communication d’information trompeuses, par la dissimulation d’informations,

– prononcer la nullité du contrat de franchise,

– constater que la société Casino Restauration a vicié par ses dissimulations le consentement de la société Les Portes du Larzac au contrat de cession du fonds de commerce,

– prononcer la nullité du contrat de cession du fonds de commerce,

Subsidiairement, vu l’article 1382 du code civil, si par extraordinaire la cour ne prononçait pas la nullité des contrats litigieux,

– juger que la société Casino Restauration a engagé sa responsabilité envers la société Les Portes du Larzac,

en conséquence, et en tout état de cause,

– condamner la société Casino Restauration à restituer à Me [W] ès-qualités la somme de’:

– 32.500 euros au titre du dépôt de garantie,

– 73.778,070 euros au titre des redevances versées au titre des années 2015, 2016 et 2017,

– 580.108 euros au titre des investissements payés par la société Les Portes du Larzac à savoir l’agencement, l’aménagement et le matériel,

– 500.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif, saut à parfaire,

– 150.000 euros au titre du prix de cession,

– condamner la société Casino Restauration à payer à Me [W] ès-qualités la somme de’:

– 250.000 euros en réparation de son préjudice,

– 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– constater que la société LPT Développement, en sa qualité de détentrice de l’intégralité de la société Les Portes du Larzac justifie d’un intérêt à agir,

– déclarer son intervention volontaire principale recevable et bien fondée,

– constater que la société Casino Restauration n’a pas respecté ses obligations relatives à l’information contractuelle,

– constater que la société Casino Restauration a volontairement dissimulé à la société Les Portes du Larzac l’ouverture imminente de la zone commerciale de [Localité 8],

– constater que la société Casino Restauration a provoqué par ces mensonges le consentement de la société Les Portes du Larzac au contrat de franchise,

– constater que les manquements contractuels de la société Casino Restauration ont causé à la société LPT Développement un préjudice personnel et distinct,

en conséquence,

– condamner la société Casino Restauration à payer à la société LPT Développement la somme de 120.000 euros en réparation de son préjudice et ce, sur le fondement notamment des articles 1240 et suivants du code civil,

– condamner la société Casino Restauration à payer à la société LPT Développement la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– constater que la société Casino Restauration n’a régularisé aucune déclaration de créances à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Les Portes du Larzac,

en conséquence,

– déclarer inopposable à la liquidation judiciaire de la société Les Portes du Larzac les créances alléguées par la société Casino Restauration,

En tout état de cause,

– débouter la société Casino Restauration de ses demandes reconventionnelles injustifiées et infondées,

– condamner la société Casino Restauration aux entiers dépens de l’instance.

* * *

Par conclusions du 10 février 2022 fondées sur les articles 1108 et suivants,1031 et suivants, 1134 et 1382 (ancien) du code civil, les articles L.330-3, L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, l’article 122 du code de procédure civile, la société Distribution Casino France venant aux droits de la société Casino Restauration demande à la cour de’:

à titre principal,

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande pour procédure abusive,

statuant à nouveau sur ce point,

– constater le caractère abusif de la procédure initiée par la société Les Portes du Larzac, Me [W] ès-qualités et la société LPT Développement qui ont volontairement menti et dissimulé un certain nombre de faits à l’appui de leurs écritures de première instance qui ont d’ailleurs évolué en appel,

en conséquence,

– condamner Me [W] ès-qualités et la société LPT Développement, chacun, au paiement à la société Casino Restauration de la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts,

A titre subsidiaire, et en tout état de cause,

1. sur le rejet des demandes de la société Les Portes du Larzac, de Me [W] ès-qualités et de la société LPT Développement :

– déclarer irrecevable, en tout état de cause, la société LPT Développement en ses demandes indemnitaires pour défaut de qualité à agir s’agissant des demandes au titre des apports en capital social et en compte courant,

– constater qu’elle a remis à la société Les Portes du Larzac en la personne de M. [V], un document d’information précontractuelle strictement conforme aux dispositions de l’article L.330-3 et R.330-1 du code de commerce le 18 juillet 2014 (Pièce n°3),

– constater qu’elle a communiqué à la société Les Portes du Larzac en la personne de M. [V], le chiffrage approximatif lié à l’acquisition et à l’exploitation d’un fonds de commerce de cafétéria à l’enseigne A La Bonne Heure à [Localité 9], évalué à 750.000 euros (dont 150.000 euros d’acquisition du fonds de commerce) au mois d’août 2014 (Pièce n°4.1 et son annexe),

– constater que le cabinet d’expertise comptable de M. [V] a été en mesure d’établir dès août 2014 un dossier prévisionnel d’activité comprenant les coûts approximatifs liés à l’acquisition et à l’exploitation d’un fonds de commerce de cafétéria exploité sous l’enseigne A La Bonne Heure (Pièce n°4.1 et son annexe),

– constater que le projet d’ouverture d’un nouveau centre commercial à [Localité 9], situé à [Localité 8] était de notoriété publique et nécessairement connu de tous de sorte que la société Les Portes du Larzac ne peut soutenir l’avoir ignoré (Pièces n°5.1 et suivantes),

– constater que la société Les Portes du Larzac dont le fondateur et actionnaire majoritaire est M. [V], ne peut prétendre avoir été trompé par la société Casino Restauration à l’occasion de la signature des contrats de franchise et acte de cession de fonds de commerce en date du 9 décembre 2014, relatifs au site de [Localité 9], notamment concernant le savoir-faire de la société Casino Restauration, et dans le même temps avoir accepté plusieurs mois après et au bout de deux années de discussion ouvrir une seconde cafétéria sous l’enseigne A La Bonne Heure, à [Localité 7] le 9 décembre 2016 (Pièces n°10.1 et suivantes),

– constater qu’avant leurs conclusions d’appel en date du 5 août 2019, les appelants n’ont jamais mis en cause le savoir-faire de la société Casino Restauration s’agissant du concept A La Bonne Heure,

– constater que son savoir-faire s’agissant du concept A La Bonne Heure ne saurait être remis en cause par Me [Z], ès-qualités,

en conséquence,

– débouter la société Les Portes du Larzac, Me [W] ès-qualités et la société LPT Développement de leur demande de nullité du contrat de franchise et de l’acte de cession de fonds de commerce en date du 9 décembre 2014,

– débouter la société Les Portes du Larzac, Me [W] ès-qualités et la société LPT Développement de l’ensemble de leurs demandes, faits et prétentions,

2. sur le bien-fondé des demandes reconventionnelles de la société Casino Restauration :

– fixer au passif de la société Les Portes du Larzac la créance de la société Distribution Casino France à la somme de 422.975,03 euros TTC au titre des sommes dues,

– constater le caractère abusif de la procédure initiée par la société Les Portes du Larzac, Me [W] ès-qualités et la société LPT Développement qui ont volontairement menti et dissimulé un certain nombre de faits à l’appui de leurs écritures de premières instance qui ont d’ailleurs évolué en appel,

en conséquence,

– condamner Me [W] ès-qualités et la société LPT Développement, chacun, au paiement à la société Distribution Casino France de la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts,

3. en tout état de cause,

– débouter la société Les Portes du Larzac, Me [W] ès-qualités et la société LPT Développement de l’ensemble de leurs demandes, faits et prétentions,

– condamner Me [W] ès-qualités et la société LPT Développement, chacune, à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 février 2022, les débats étant fixés au 22 septembre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle que les ‘demandes’ tendant à voir ‘constater’ ou tendant à ‘ voir dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.

Il est ensuite précisé que le litige n’est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat a été signé antérieurement au 1er octobre 2016.

Sur la nullité des contrats de franchise et de cession du fonds de commerce

Me [W] ès-qualités et la société LPT Développement soutiennent que les contrats de franchise et de cession de fonds de commerce seraient nuls, principalement pour dol et subsidiairement pour erreur, pour les raisons suivantes :

– l’article L 330-3 du code de commerce instaure une obligation d’information précontractuelle de la part du franchiseur envers le franchisé, cet article ne distingue pas selon que le franchisé est un professionnel aguerri ou non, l’obligation d’information est due à tous les franchisés sans distinction,

– la société Casino a caché la situation de crise dans laquelle se trouvait le concept de cafétéria,

– la société Casino n’a pas remis de document d’information précontractuelle à la société Les Portes du Larzac, elle a remis un document à M. [V] mais celui-ci n’était pas le dirigeant de la société Les Portes du Larzac,

– le document d’information précontractuelle doit contenir des informations relatives au marché local et ses perspectives de développement ainsi qu’aux investissements nécessaires, ce qui n’était pas le cas en l’espèce,

– la société Casino a vicié le consentement de la société Les Portes du Larzac par des affirmations mensongères, notamment en lui cachant l’implantation prochaine d’une nouvelle zone commerciale à proximité ([Localité 8]), sinon, la société Les Portes du Larzac n’aurait pas contracté,

– la société Casino n’avait pas de savoir-faire en matière de restaurants du type cafétéria, comme le démontre les mauvais résultats de ses restaurants exploités sous l’enseigne ‘A La Bonne Heure’, résultats qu’elle a dissimulés à la société Les Portes du Larzac (dissimulation de l’absence de rentabilité du concept ‘A La Bonne Heure’),

– il appartenait à la société Casino de valider des comptes d’exploitation prévisionnels réalistes.

A titre subsidiaire, si la cour ne prononçait pas la nullité du contrat, les appelantes demandent à la cour de retenir la responsabilité délictuelle de la société Casino (article 1382 du code civil).

En réponse sur la nullité des contrats de franchise et de cession de fonds de commerce, la société Casino soutient que :

– les articles L 330-3 et R 330-1 du code de commerce définissent de façon limitative le contenu du document d’information précontractuelle et, tout comme la jurisprudence, imposent au franchiseur une présentation générale du marché et non une étude ou analyse précise et détaillée du marché local ou de la rentabilité de la future activité,

– le franchisé a l’obligation de se renseigner sur le marché, et en l’espèce il a disposé d’un temps suffisant entre la remise du DIP et la signature du contrat de franchise pour s’informer,

– les appelantes ne démontrent pas l’existence d’un dol,

– que le document d’information précontractuelle du 18 juillet 2014 qui a été fourni à la société Les Portes du Larzac répondait bien aux exigences des articles L. 330-3 et R 330-1 du code de commerce (présentation de l’état général et local du marché),

– que le franchisé a reconnu dans le contrat de franchise avoir reçu le DIP et qu’il importe peu que celui-ci ait été remis à M. [V], dirigeant de fait, et non à la présidente statutaire de la société, Mme [X],

– que le franchiseur n’a pas dissimulé les résultats de ses autres magasins, il n’avait pas l’obligation de communiquer les comptes de tous ses franchisés,

– que le franchiseur n’a pas non plus dissimulé le coût de l’investissement, puisqu’au contraire elle prouve par un courriel du 8 août 2014 que le franchisé a été avisé par son expert-comptable du coût prévisonnel des travaux,

– que c’est de mauvaise foi que le franchisé affirme que la société Casino lui aurait dissimulé l’ouverture d’un centre commercial à proximité ([Localité 8]) alors qu’ils ne s’en sont jamais plaints avant la procédure, que ce projet a fait l’objet d’articles de presse,

– qu’elle possède un réel ‘savoir-faire’ tel que défini par la jurisprudence, qu’elle a bien transmis à la société Les Portes du Larzac notamment par la mise à disposition de matériels logistiques, de la puissance d’une centrale d’achat, de l’attractivité d’une enseigne (A la Bonne Heure) et d’une marque (Casino), d’un ensemble de documents commerciaux, d’un plan d’action commercial.

– que le franchisé a contracté à nouveau avec la société Casino deux ans après (décembre 2016) pour l’ouverture d’un autre restaurant ‘A la bonne heure’ à [Localité 7], signe qu’il n’avait pas de griefs envers la concluante.

Sur la responsabilité délictuelle, la société Casino répond que les appelantes ne démontrent pas davantage la faute qui pourrait lui être reprochée.

Sur la nullité des contrats pour dol ou subsidiairement pour erreur

Aux termes de l’article 330-3 du code de commerce, ‘Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent’.

L’article R 330-3 précise que : ‘Le document prévu au premier alinéa de l’article L. 330-3 contient les informations suivantes :

1° L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

3° La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;

4° La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.

Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;

5° Une présentation du réseau d’exploitants qui comporte :

a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;

b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;

Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée ;

c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;

d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;

6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.

Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation’.

Selon l’article 1116 ancien du code civil, ‘Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé’.

Il appartient à celui qui demande la nullité d’un contrat pour dol d’en rapporter la preuve. Dans le cadre d’un contrat de franchise, il appartient au franchisé qui s’en prévaut de démontrer que le franchiseur a volontairement faussé son consentement par ses manoeuvres.

Lorsque les informations prévues par les dispositions susvisées ont été régulièrement délivrées au franchisé, ce dernier ne peut imputer des manoeuvres dolosives à son co-contractant.

Il est établi par les productions qu’un document d’information pré-contractuelle a bien été remis à la société Les Portes du Larzac en la personne de M. [V] (p3 intimée) et les appelants ne peuvent tirer argument d’une non remise à la dirigeante de la société pour établir la non remise de ce document impératif. L’affirmation d’une absence de remise du document est d’ailleurs contradictoire avec celle portant sur la remise d’un document incomplet et la responsable de la société a reconnu avoir reçu ce document lors de la signature du contrat de franchise ; le document a été remis à M. [V], actionnaire majoritaire et qui était manifestement l’interlocuteur de la société pour les négociations. Le DIP a donc été régulièrement remis.

M. [V], ainsi que justifié par la pièce 2.1.1 de l’intimée, avait déjà exploité une cafétéria située sur une aire d’autoroute pendant 7 ans, ce qui constitue une expérience professionnelle indéniable pour une activité similaire malgré les dénégations des appelants selon lesquelles la cafétéria n’aurait pas relevé du même concept, l’exploitation était sous forme de location gérance et la présidence de la société Les Portes du Larzac confiée à sa belle-fille. Même si le DIP doit être remis dans tous les cas, le franchisé ne peut donc soutenir qu’il était profane en la matière et il avait capacité pour apprécier les documents qui lui étaient soumis.

Ensuite, il est démontré que M. [V] et son comptable ont eu connaissance avant signature des contrats du coût global prévisible des travaux et agencements nécessaires à l’opération et un dossier prévisionnel d’activité a été établi par le cabinet d’expertise comptable, qu’ils ont été assistés par la société Revisa, cabinet d’expertise comptable et notamment par sa juriste (cf les messages échangés avec cette dernière). La société Les Portes du Larzac a donc bénéficié de conseils de professionnels pendant la durée de la phase pré-contractuelle qui a duré suffisamment pour que le franchisé apprécie les informations qui lui étaient transmises.

Les appelants affirment que la société Casino utilisait pour le document pré-contractuel des trames standard quelque soit la franchise concernée et la zone de chalandise et qu’elle n’a délivré qu’une trame vierge en l’espèce, produisant la pièce 10 dont la page ‘présentation du marché local de la restauration’ est effectivement vierge de toute information. Toutefois, la société Casino produit en pièce 3 le document d’information pré-contractuelle complet et paraphé par M. [V], et comportant une présentation de l’état général du marché de la restauration réalisée par une société Gira Conseil sur quelques 150 pages, ainsi qu’une présentation de l’état local du marché via l’outil d’aide aux diagnostics d’implantation locale de l’Insee du 9 juillet 2014 avec présentation de la concurrence locale. C’est donc à tort que les appelants se prévalent de la simple remise d’une trame vierge et donc d’un DIP incomplet.

Concernant les informations portant sur le marché, les dispositions susvisées n’exigent pas une étude précise du marché mais une présentation de celui-ci avec une description de la zone de chalandise de sorte que le candidat au contrat de franchise doit nécessairement se renseigner sur ce marché local et procéder lui-même à une étude d’implantation précise, étant précisé que le franchiseur ne peut s’engager sur un résultat.

Aucune pièce n’établit non plus que la société Casino aurait constaté que le marché était sans avenir et le compte rendu d’un CCE extraordinaire du 10 janvier 2014 ne fait réellement état que d’une année difficile en 2013.

Il ne résulte pas par ailleurs des pièces du dossier que la société Les Portes du Larzac ait émis des griefs à son adversaire avant l’assignation, aucune pièce ne l’établissant. Il n’est donc procédé que par affirmations non démontrées sur ce point. L’ouverture d’une nouvelle cafétéria à [Localité 7] sous l’enseigne ‘à la bonne heure’ le 9 décembre 2016 par la société Les rives de l’Agout (dont M. [V] est actionnaire principal) contredit d’ailleurs l’affirmation selon laquelle le franchisé aurait manifesté à plusieurs reprises son mécontentement.

S’agissant de la situation des sociétés de M. [F] sur laquelle il y aurait eu une rétention d’information par le franchiseur, rien n’oblige dans les dispositions susvisées, ce dernier à communiquer les éléments comptables de certains autres franchisés (et notamment leurs difficultés financières). Aucune omission dolosive ne peut donc être reprochée à ce titre. En outre, ainsi que soutenu par l’intimée, les comptes litigieux étaient publiés et accessibles et en grande partie postérieurs au litige.

Concernant le coût des travaux d’aménagement, il a été vu supra que la société avait été avisée du coût de ces travaux en août 2014 (échange de messages avec l’expert-comptable). Le prévisionnel des travaux avait ainsi été intégré dans le prévisionnel de la société dressé par le cabinet d’expertise comptable.

S’agissant de l’ouverture à proximité du lieu d’exploitation de la cafétéria du centre commercial de [Localité 8] le 23 septembre 2015 et dont les appelants se prévalent pour caractériser une omission dolosive de la part du franchiseur, ainsi que justement rappelé par le jugement, il appartient au franchisé de se renseigner sur le marché au sein duquel il souhaite s’implanter via un réseau de franchise et la société Les Portes du Larzac ne pouvait ignorer le projet d’implantation du nouveau centre commercial de [Localité 8]. Il résulte en effet des documents produits par l’intimée que la création de ce nouveau centre avait été annoncé dans la presse locale avant même la signature du contrat de franchise. Force est de constater d’ailleurs que la société Les Portes du Larzac n’a jamais fait le reproche de cette implantation alors qu’elle a contracté à nouveau avec la société Casino pour une autre cafétéria.

Sur l’argument selon lequel la société Casino aurait été condamnée dans une affaire similaire (arrêt de la cour d’appel de Chambéry), les deux affaires n’ont aucun rapport de sorte qu’il ne peut rien être retiré de la décision rendue sur la solution du présent litige, étant souligné qu’un pourvoi a été formé par la société Casino.

S’agissant de l’attestation qui émanerait d’une ancienne franchisée de la société Casino et devant démontrer des échecs précédents, (pièce 17 des appelants : attestation de Mme [B]), cette pièce est totalement inopérante, s’agissant d’un message qui ne remplit pas les conditions des attestations, qui ne concerne pas le présent litige et qui n’est pas signée de sorte que l’identité de l’attestante n’est pas avérée.

Il n’est par ailleurs pas justifié de la signature d’une promesse de cession de fonds de commerce, ce dont les appelants conviennent désormais.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les appelants échouent à démontrer l’existence de manoeuvres dolosives de leur adversaire ayant vicié leur consentement. Pour les mêmes motifs, aucune erreur n’est non plus démontrée par les éléments susvisés.

Le jugement est confirmé en conséquence en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat de franchise pour vice du consentement.

Il s’évince de ce qui précède que les sommes réclamées par Maître [W] ès-qualités et découlant de la nullité des contrats ne sont pas justifiées de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ces prétentions.

Sur l’absence de savoir faire

Selon l’article 1131 du code civil dans sa version applicable, ‘L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet’

Concernant la demande de nullité fondée sur l’absence de savoir-faire liée au concept ‘à la bonne heure’, les appelants concluant sur ce point à l’absence de contrepartie au contrat et donc à l’absence de cause, soulignant l’absence de savoir faire suffisant de leur adversaire pour un concept né de l’échec du concept Cafétéria casino en nette perte de vitesse.

Le savoir faire se définit comme un ensemble d’informations pratiques, procédés, méthodes, connaissances, résultant de l’expérience du franchiseur et que le franchisé n’aurait pu découvrir lui-même sans un investissement en temps et investissements et qui lui confèrent donc un avantage économique et notamment concurrentiel.

En l’espèce, ce savoir-faire, au vu des productions, découle de l’enseigne et du réseau (plus de 200 points de distribution en France) , de la mise à disposition d’un matériel logistique. Le francisé bénéficie d’une centrale d’achat auprès de fournisseurs référencés (clause d’approvisionnement prioritaire), assistance, effet de réseau, recettes communiquées aux franchisés, site internet, design particulier, communication de documents commerciaux, fiches sur divers thèmes, plan d’action commerciale annuelle. Il apparaît donc indéniable et il n’a pas fait l’objet de contestations de la société les Portes du Larzac avant l’action en justice.

Les appelants se prévalent de l’échec de certaines unités mais, ainsi que justement relevé par la société Casino, l’existence du savoir-faire ne peut se confondre avec l’échec de certains franchisés, la rentabilité d’un établissement dépendant d’un ensemble de facteurs. Par ailleurs, rien n’établit, comme prétendu par les appelants, que la société intimée aurait validé leurs comptes d’exploitation prévisionnels.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat de franchise pour absence de savoir faire.

Sur la demande de nullité de l’acte de cession du fonds de commerce

L’argumentation du franchisé sur ce point rejoint celle développée pour la demande de nullité du contrat de franchise. Cette argumentation a été écartée supra de sorte que la demande de nullité de l’acte de cession du fonds de commerce n’est pas plus fondée.

Sur la responsabilité civile délictuelle du franchiseur

Les appelants invoquent ce fondement nouveau en cause d’appel.

Force est de constater cependant que Maître [W] ès-qualités se contente de reprendre, très succinctement, les griefs déjà développés dans le cadre de ses demandes de nullité. Ces griefs n’ayant pas été retenus, l’action sur la responsabilité délictuelle n’est pas plus fondée, faute de preuve de démonstration d’une faute.

Si la société LPT Développement est recevable à se prévaloir d’un préjudice de nature délictuelle ayant pour origine une faute contractuelle, sans que ne puisse lui être opposé une non déclaration de créance puisque sa demande est adressée à la société Casino, elle ne démontre pas plus les fautes commises par l’intimée.

Ajoutant au jugement, les appelants seront déboutés de leurs demandes en paiement de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Sur les demandes de la société Casino Restauration

La société Casino Restauration demande à titre incident la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Portes du Larzac des sommes suivantes :

– 422.975,03 euros correspondant au solde des travaux d’aménagement du site et des marchandises livrées, la créance ayant été déclarée par courrier recommandé du 22 février 2018 ;

– 50.000 euros pour procédure abusive, en raison des affirmations mensongères des appelantes au cours de la procédure et de leur volonté de ‘faire pression’ sur la société Casino pour parvenir à des négociations.

En réponse, les appelantes lui opposent qu’elle n’a pas effectué de déclaration de créance pour ces sommes et qu’en application de l’article L 622-24 du code de commerce, ces créances lui sont inopposables, que s’agissant de la procédure abusive, la société Casino ne démontre pas ce caractère abusif.

S’agissant des sommes réclamées au titre d’un solde de travaux d’aménagement du site et des marchandises livrées mais non réglées, la société Casino justifie en pièce 15 d’une déclaration de créance auprès de Maître [W] du 22 février 2018 ( courrier recommandé avec avis de réception reçu par Maître [W]) pour un montant principal de 442.975,03 euros se décomposant comme suit :

– 67.626,88 euros au titre de l’appel en garantie de loyers impayés par le bailleur,

– 107.428,80 euros au titre du remboursement prorata temporis du budget d’enseigne,

– 247.919,35 euros au titre des factures et prestations de service échues et impayées.

C’est donc à tort que les appelants prétendent que la société Casino n’est pas recevable en sa demande faute de déclaration de créance, la véracité de cette pièce n’étant pas contestée.

S’agissant des sommes déclarées, les appelants ne discutent pas les montants avancés par la société Casino, fondés sur une situation d’encours et auxquels le premier juge a fait droit. La société Les Portes du Larzac avait d’ailleurs reconnu une créance de 252.863,27 euros pour solde de construction du restaurant par courrier du 11 mai 2016.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé la créance de la société Casino à la somme 422.975,03 euros, non contestée en appel dans son montant.

S’agissant de la demande de dommages intérêts pour procédure abusive, il est rappelé que l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’agir, lequel suppose la démonstration d’une faute. Or, une telle faute n’est pas démontrée en l’espèce et ne peut se déduire du seul rejet des prétentions des appelants et de moyens soutenus mais non démontrés par les productions. Il ne peut non plus se déduire de la modification des moyens en appel.

Le jugement est également confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens d’appel sont à la charge des appelants, les dépens de première instance étant confirmés de même que les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Déboute Maître [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Portes du Larzac et la société LPT Développement de leurs demandes en paiement de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Met les dépens d’appel à la charge de Maître [W] ès-qualités et de la société Casino restauration.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 

 

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