En application de l’article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont, notamment, dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service et ceux pouvant servir à en désigner une caractéristique.
Le vocable « APPLICATION SERVICE PROVIDERS – ASP » (1) fait partie du langage courant des professionnels de l’informatique et ne peut être enregistré à titre de marque.
La Cour d’appel de Versailles a donc confirmé la nullité du dépôt de la marque « Application Service Providers » et son acronyme ASP dans la classe des télécommunications par une société. Les termes ASP, couramment utilisés en France pour désigner la fourniture d’applications hébergées, sont une désignation nécessaire pour les produits concernés.
(1) Service consistant en la location de l’utilisation, sur le réseau internet, de programmes et applications informatiques.
Mots clés : Nullité de marque,marque,marque générique,asp,APPLICATION SERVICE PROVIDERS,désignation usuelle,terme usuel,marques,marque ASP
Thème : Nullite de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Versailles | Date : 10 mars 2005 | Pays : France