Nullité de l’assignation

Notez ce point juridique

Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:

– le défaut de capacité d’ester en justice,

– le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,

– le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

Nos Conseils:

– Vérifiez toujours la capacité d’ester en justice des parties impliquées dans une procédure, notamment en cas de représentation par un mandataire ad hoc ou un liquidateur.
– Assurez-vous que le mandat confié à un représentant légal est clair et précis, afin d’éviter toute irrégularité de fond entraînant la nullité de l’acte introductif d’instance.
– Précisez clairement le fondement juridique de vos demandes et veillez à démontrer toute faute et préjudice directement causés pour obtenir gain de cause dans une procédure judiciaire.

Résumé de l’affaire

La société CV entreprises SARL a cédé son fonds de commerce de restauration rapide à la société SARL [U] pour un prix de 100 000 euros, avec un crédit-vendeur de 67 500 euros non payé par la société [U]. Suite à la dissolution de la société [U], la société CV entreprises a engagé des actions en justice pour obtenir le paiement du solde du prix de cession. Le tribunal de commerce de Marseille a condamné Mme [E] [C] [B], en tant que liquidatrice amiable de la société [U], à payer la somme due. Des appels ont été interjetés par les différentes parties, et la procédure a été clôturée le 26 septembre 2023.

Les points essentiels

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier:

Mots clefs associés & définitions

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 mai 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
20/04157
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2024

N° 2024/ 91

Rôle N° RG 20/04157 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYWR

[E] [M]

C/

[Z] [B]

[U] [K] épouse [W]

[J] [L]

S.A.R.L. CV ENTREPRISES

Société [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Thimothée JOLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 27 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F01651.

APPELANTE

Madame [E] [M], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Société CV ENTREPRISES S.A.R.L. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SARL [U] représentée par Maître [Y] [O] agissant en sa qualité de mandataire ad hoc, demeurant [Adresse 3]

défaillante

Monsieur [Z] [B], assigné sur appel provoqué, demeurant [Adresse 5]

défaillant

Madame [U] [H] née [K] représentée par son curateur madame [A] [L] désignée à ces fonctions par décision du Juge des Tutelles du 16 avril 2018

assignée sur appel provoqué

née le 07 Décembre 1986, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [J] [L] es qualité de curateur de Madame [U] [W] née [K] désignée à ces fonctions par décision du juge des Tutelles du 16 avril 2018

assignée sur appel provoqué

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 20 mars 2014, la société CV entreprises SARL a cédé son fonds de commerce de restauration rapide, dégustation, salon de thé, snack, café, sandwiches, situé au [Adresse 2] (10ème) à la société SARL [U] au prix de 100 000 euros.

La SARL [U], avait pour activité la restauration rapide, sur place et à emporter.

Les associés étaient M. [Z] [B], détenant 5 parts sociales, Mme [E] [C] [B], détenant 5 parts sociales et Mme [U] [H] détenant 90 parts sociales.

Mme [C] [B] exerçait les fonctions de gérante.

Les modalités de paiement du prix étaient fixées par l’acte de cession signé entre les parties et prévoyaient :

-la remise, par le cessionnaire, au jour de la signature d’une somme de 32 500 euros,

-la mise en place d’un crédit-vendeur sans intérêt pour le solde, soit la somme de 67 500 euros sur une durée expirant le 31 décembre 2014.

La société [U] n’a cependant pas réglé les sommes convenues au titre du crédit-vendeur.

Le 16 octobre 2017, l’assemblée générale des associés de la SARL [U] réunie en formation extraordinaire a prononcé la dissolution de la société et nommé Mme [C] [B] en qualité de liquidatrice amiable.

Le 6 décembre 2017, la société [U] a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Marseille.

Par ordonnance en date du 5 avril 2018, sur requête introduite par la société CV entreprises, le juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille a nommé Maître [O] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société [U] SARL pour toute action qui sera engagée contre la société [U] en vue d’une éventuelle ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ainsi que dans le cadre de recours éventuels.

Par citation délivrée le 12 juillet 2018 (instance n°2018F01651), la société CV entreprises a fait assigner devant le tribunal de commerce de Marseille, la SARL [U] représentée par Maître [O] ès qualités de mandataire ad hoc et Mme [E] [C] [B] pour entendre condamner la société [U] en paiement de la somme de 67 500 euros au titre du solde du prix de la cession de fonds de commerce par la société CV entreprises.

Par citation délivrée le 7 décembre 2018 (instance n°2018F02834), la société CV entreprises SARL a fait assigner devant le tribunal de commerce de Marseille, M. [B] et Mme [H] pour les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 67 500 euros au titre du crédit vendeur qui avait été octroyé à la société SARL [U] lors de la cession de fonds de commerce ainsi qu’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Par citation en intervention forcée délivrée le 7 juin 2019 (instance n°2019F00859), la société CV entreprises SARL a fait assigner devant le tribunal de commerce de Marseille, Mme [L] ès qualités de curatrice de Mme [H].

Par jugement du 27 février 2020, le tribunal de commerce de Marseille a statué comme suit :

Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,

– joint les instances enrôlées sous les numéros 2018F01651, 2018F02834 et 2019F00859,

– déclare valable l’assignation délivrée le 12 juillet 2018 par la société CV entreprises à l’encontre de Maître [Y] [O] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [U] ;

– donne acte à Maître [Y] [O] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [U] de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes présentées par la société CV entreprises ;

– déboute la société CV entreprises de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [Z] [B] et Mme [U] [H] née [K] en leur qualité d’associés ;

– condamne Mme [E] [C] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société [U] SARL à payer à la société CV entreprises SARL la somme de 67 500 euros en principal au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;

– condamne Mme [E] [C] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société [U] SARL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonne pour le tout l’exécution provisoire ;

– rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

Le tribunal a retenu à cet effet :

Sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 12 juillet 2018 à l’encontre de la société [U] représentée par Maître [O] ès qualités de mandataire ad hoc :

Maître [O] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société [U] dans le cadre de recours éventuels, dans le cadre desquels l’action en paiement diligentée par CV entreprises s’inscrit.

Sur l’engagement des associés : M. [B] et Mme [H] ne se sont pas engagés, en qualité d’associés, à financer le solde du prix d’acquisition du fonds de commerce du fonds de commerce lors de l’AGE de la société [U] du 20 mars 2014.

Sur la faute de Mme [C] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société [U]: Mme [C] [B] a commis une faute dans l’exercice de son mandat en n’incluant pas dans les comptes de la liquidation de la société [U] la dette au titre du crédit-vendeur dont elle avait nécessairement connaissance et en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements de la société [U].

Sur le préjudice, le liquidateur a ainsi privé la société CV entreprises de la chance de pouvoir être désintéressée de sa créance par l’effet de la reconstitution du gage des créanciers qu’emporte l’ouverture d’une procédure collective.

Mme [E] [C] [B] a interjeté appel de ce jugement le 17 mars 2020 à l’encontre des sociétés SARL CV entreprises et SARL [U].

Par assignation du 15 septembre 2020, la société CV entreprises a signifié un appel provoqué à l’encontre de M. [B], Mme [H] et Mme [L].

Par conclusions déposées et signifiées les 2 et 3 mars 2022, Mme [E] [C] [B], M. [Z] [B], Mme [U] [H] née [K] et Mme [T] [L] demandent à la cour de :

– recevoir l’appel de Mme [E] [B],

– annuler l’assignation en raison du caractère spécifique de la mission confiée à Maître [Y] [O] dans le cadre du mandat ad hoc,

– annuler le jugement rendu le 27/02/2020 par le tribunal de commerce de Marseille,

Au fond, si l’annulation n’était pas prononcée,

– réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 27/02/2020 du chef des points critiqués dans la déclaration d’appel et notamment en ce qu’il a :

-déclaré ‘valable’ l’assignation délivrée le 12/07/2018 par la société CV entreprises à l’encontre de Maître [Y] [O] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [U],

-condamné Mme [E] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société [U] à régler à la société CV entreprises la somme de 67 500 euros au titre du solde du prix de cession d’un fonds de commerce ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [E] [B] aux dépens,

Statuant à nouveau,

-juger irrecevable la demande de la société CV entreprises en condamnation de Mme [E] [B] au paiement de la somme de 67 500 euros ès qualités de liquidatrice sur le fondement de l’article L237-12 du code de commerce,

– juger que Mme [E] [B] n’a pas commis de faute,

– juger qu’il n’existe aucun préjudice pour la société CV entreprises en relation avec une faute commise par Mme [E] [B],

En toutes hypothèses,

– débouter la société CV entreprises de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [E] [B],

En ce qui concerne M. [Z] [B] et [U] [H]:

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 27/02/2020 en ce qu’il a débouté la société CV entreprises de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [Z] [B] et [U] [H],

– juger que M. [Z] [B] et [U] [H] n’ont pas commis de faute en leur qualité d’associé,

– débouter la société CV entreprises de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [Z] [B] et [U] [H],

– condamner la société CV entreprises à verser la somme de 1 500 euros à chaque concluant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Badie Thibaud Juston pour les dépens d’appel.

Par conclusions déposées le 11 septembre 2020, signifiées le 15 septembre 2020 aux intimés défaillants et par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 avril 2021, la société CV entreprises demande la cour de :

In limine litis,

– déclarer recevable l’assignation de la société CV entreprises délivrée le 12 juillet 2018 à l’encontre de la société [U] et Mme [E] [C] [B] ès qualités de liquidatrice,

À titre principal,

– débouter Mme [E] [C] [B], M. [Z] [B] et Mme [U] [H] née [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– confirmer le jugement déféré sauf en ce que le premier juge a débouté la société CV entreprises de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [Z] [B] et Mme [U] [H],

– recevoir l’appel incident formulé par la société CV entreprises à l’encontre de M. [Z] [B] et Mme [U] [H] aux fins de condamnation de ceux-ci et le dire bien fondé,

Statuant à nouveau,

– juger que Mme [E] [C] [B], M. [Z] [B] et Mme [U] [H] se sont engagés solidairement à financer le solde du prix d’acquisition du fonds de commerce lors de l’assemblée générale extraordinaire en date du 20 mars 2014,

– juger que Mme [E] [C] [B] ès qualité de liquidatrice a commis une faute ainsi que ses associés M. [Z] [B] et Mme [U] [H], née [K] en omettant volontairement d’inclure dans les comptes de la liquidation la créance de la société CV entreprises dont ceux-ci avait parfaitement connaissance,

En conséquence,

– condamner solidairement Mme [E] [C] [B], M. [Z] [B] et Mme [U] [H], née [K] es qualité d’associés de la SARL [U] en paiement de la somme de 67 500 euros au titre du solde du prix de la cession du fonds de commerce par la société CV entreprises.

À titre subsidiaire,

– confirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a condamné Mme [E] [C] [B] ès qualités de liquidateur amiable à payer à la société CV entreprises la somme de 67500 euros en principal au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce,

En toute hypothèse, y ajoutant,

– condamner solidairement Mme [E] [C] [B], M. [Z] [B] et Mme [U] [H], née [K] ès qualités d’associés de la SARL [U] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société CV entreprises,

– condamner solidairement Mme [E] [C] [B], M. [Z] [B] et Mme [U] [H], née [K] ès qualités d’associés de la SARL [U] à la somme de

3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

La société [U], citée par dépôt de l’acte à l’étude et Maître [O], qui a refusé l’acte au motif que le dossier était clôturé, n’ont pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 26 septembre 2023.

MOTIFS :

Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:

– le défaut de capacité d’ester en justice,

– le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,

– le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

En l’espèce, la société CV entreprises a fait délivrer, par acte d’huissier du 12 juillet 2018, une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce à :

– la société [U] représentée par Maître [Y] [O] ès qualités de mandataire ad hoc,

– Mme [E] [C] [B] ès qualités de liquidatrice,

aux fins d’obtenir à titre principal la condamnation de la société [U] au paiement de la somme de 67500 euros au titre du solde du prix de cession du fonds et à titre subsidiaire la condamnation de Madame [C] [B] au paiement de la même somme outre 10000 euros de dommages et intérêts.

Il est constant que le 16 octobre 2017, l’assemblée générale des associés de la SARL [U] réunie en formation extraordinaire a prononcé la dissolution de la société et nommé Mme [C] [B] en qualité de liquidatrice amiable et que le 6 décembre 2017, la société [U] a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Marseille après clôture des opérations de liquidation.

Il en résulte que dès avant le 6 décembre 2017, il avait été mis fin aux fonctions de liquidatrice amiable de Mme [E] [C] [B].

L’assignation délivrée à cette dernière ès qualités de liquidatrice de la société [U] alors qu’elle n’avait plus le pouvoir de représenter cette société est en conséquence entachée d’une irrégularité de fond entraînant sa nullité.

Par ailleurs, la mission confiée à Maître [O] par l’ordonnance rendue le 5 avril 2018 par le juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille est de ‘représenter la société [U] SARL pour toute action qui sera engagée contre la société [U] en vue d’une éventuelle ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ainsi que dans le cadre de recours éventuels.’

Le mandat confié à Maître [O] était donc limité à la seule défense à une action engagée contre la société [U] aux fins d’ouverture d’une procédure collective, le pouvoir de représentation s’étendant à un éventuel recours intenté contre le jugement rendu sur cette action.

C’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’action en paiement du solde du prix de cession intentée par la société CV entreprises à l’encontre la société [U] s’inscrivait dans le cadre du mandat confié à Maître [O].

Aux termes de l’ordonnance précitée, Maître [O] n’était pas investi du pouvoir de représenter la société [U] pour défendre à une action en paiement du solde du prix de cession d’un fonds de commerce.

L’assignation délivrée le 12 juillet 2018 à la société [U] représentée par Maître [O] en qualité de mandataire ad hoc est en conséquence entachée d’une irrégularité de fond entraînant sa nullité.

La nullité de l’assignation délivrée le 12 juillet 2018 entraîne la nullité du jugement en ses dispositions concernant la société [U] représentée par Maître [Y] [O] ès qualités de mandataire ad hoc, et Mme [E] [C] [B] ès qualités de liquidatrice, correspondant à l’instance n°2018F01651.

Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que lorsque l’annulation du jugement découle de la nullité de l’acte introductif d’instance, et que l’appelant ne conclut sur le fond qu’à titre subsidiaire, la dévolution ne s’opère pas.

En l’espèce, Mme [E] [C] [B] qui sollicite l’annulation du jugement ne conclut au fond qu’à titre subsidiaire (‘si l’annulation n’était pas prononcée’), et la société [U] n’est pas représentée en appel.

La cour ne peut en conséquence statuer sur les prétentions au fond émises contre la société [U] représentée par Maître [Y] [O] ès qualités de mandataire ad hoc, et Mme [E] [C] [B] ès qualités de liquidatrice.

Le tribunal a cependant été valablement saisi, par les assignations délivrées les 7 décembre 2018 et 7 juin 2019 à la requête de la société CV entreprises à M. [Z] [B] et Mme [U] [H] née [K] ainsi qu’à la curatrice de cette dernière (instances n°2018F02834 et 2019F00859), aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des associés à lui payer la somme de 67500 euros au titre du solde du crédit vendeur outre celle de 10000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il y a lieu en conséquence de statuer sur l’appel incident formé par la société CV entreprises à l’encontre de la disposition du jugement la déboutant de ses demandes dirigées contre M. [Z] [B] et Mme [U] [H] en leur qualité d’associés, cette disposition n’étant pas atteinte par l’annulation partielle du jugement.

La société CV entreprises, qui ne vise dans ses écritures que les dispositions des articles L.237-12 et L.225-254 du code de commerce relatifs à la responsabilité du liquidateur, ne précise pas le fondement juridique de ses demandes présentées à l’encontre de M. [Z] [B] et Mme [U] [H], qui étaient associés de la SARL [U] à hauteur de 5% chacun.

Elle prétend que lors de l’assemblée générale des associés de la SARL [U] tenue le 20 mars 2014, les associés ont constaté l’existence d’un crédit-vendeur à échéance au 31 décembre 2014 et se sont obligés à mettre à disposition de la société des avances en compte courant pour un montant de 75000 euros et en déduit que M. [Z] [B] et Mme [U] [H], qui étaient présents le jour de la dissolution de la société [U], se sont engagés à solder le crédit-vendeur de 67500 euros.

Il résulte du procès-verbal des délibérations du 20 mars 2014, signé par les trois associés, qu’après rappel par la présidente de ce qu’un acte d’acquisition d’un fonds de commerce était signé le même jour moyennant le prix de 100000 euros payable comptant à hauteur de 32500 euros, le solde de 67 500 euros faisant l’objet d’un crédit-vendeur à échéance au 31 décembre 2014, l’assemblée générale a décidé que chaque associé sera dans l’obligation de mettre à disposition de la société, sous forme d’avance en compte courant, une somme correspondant aux besoins de trésorerie de la société soit 75000 euros, à hauteur de sa participation dans le capital, cette obligation devant être remplie au plus tard le 15 décembre 2014, lesdites avances, rémunérées au taux de déductibilité fiscale, étant bloquées pendant un an à compter de la mise à disposition des fonds et remboursables à l’issue de ce délai à condition de la trésorerie et le besoin en fonds de roulement de la société le permettent.

Ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, si le procès-verbal d’assemblée générale du 20 mars 2014 relate un engagement des associés d’abonder la trésorerie de la société, il ne comporte aucun engagement personnel des associés de s’acquitter du solde du crédit-vendeur en cas de défaillance de la société et ne fait naître aucune obligation directe des associés à l’égard de la société CV entreprises.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société CV entreprises de sa demande en paiement de la dette de la SARL [U] formée contre M. [Z] [B] et Mme [U] [H] en leur qualité d’associés, et de sa demande en dommages et intérêts contre les mêmes personnes, en l’absence de démonstration d’une faute et d’un préjudice en résultant directement.

Partie succombante, la société CV entreprises sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles au profit de Mme [E] [C] [B], M. [Z] [B] et Mme [U] [H] née [K] comme il sera dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,

Annule l’assignation délivrée par acte d’huissier du 12 juillet 2018 à la société [U] représentée par Maître [Y] [O] ès qualités de mandataire ad hoc et à Mme [E] [C] [B] ès qualités de liquidatrice,

Annule par voie de conséquence le jugement dont appel en ce qu’il a :

– déclaré valable l’assignation délivrée le 12 juillet 2018 par la société CV entreprises à l’encontre de Maître [Y] [O] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [U],

– donné acte à Maître [Y] [O] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [U] de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes présentées par la société CV entreprises,

– condamné Mme [E] [C] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société [U] SARL à payer à la société CV entreprises SARL la somme de 67 500 euros en principal au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [E] [C] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société [U] SARL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur ces points en l’absence d’effet dévolutif,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société CV entreprises de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [Z] [B] et Mme [U] [H] née [K] en leur qualité d’associés,

Condamne la société CV entreprises à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros à Mme [E] [C] [B], la somme de 1500 euros à M. [Z] [B] et la somme de 1500 euros à Mme [U] [H] née [K],

Condamne la société CV entreprises aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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