Nullité de la vente de parts sociales

Notez ce point juridique

Sur la nullité de l’acte de cession

M. [E] demande la nullité de l’acte de cession de parts sociales du 15 octobre 2015 en raison de vices cachés et de man’uvres dolosives. Cependant, la cour constate que la cession ne portait pas sur les murs des locaux occupés par la SARL Korrigan, et que les désordres électriques dénoncés n’ont pas empêché la réalisation de l’objet social de la société. De plus, aucun lien de causalité direct entre les non-conformités de l’installation électrique et la liquidation judiciaire de la SARL n’est établi. La demande de nullité est rejetée.

Sur la demande en paiement de M. [F]

L’acte de cession étant jugé régulier, M. [E] est condamné à payer le solde dû à M. [F], augmenté des intérêts conventionnels.

Sur la responsabilité de Maître [P], notaire

M. [E] reproche au notaire de ne pas avoir respecté ses devoirs d’information, de vigilance et de conseil. Cependant, la cour estime que la faute commise par le notaire n’a pas causé de préjudice direct à M. [E]. La demande indemnitaire dirigée contre le notaire est rejetée.

Sur la demande indemnitaire et l’appel en garantie formés par M. [E] à l’encontre de M. [A]

M. [A] a dissimulé son interdiction de gérer à M. [E]. Cependant, le préjudice allégué par M. [E] n’est pas établi, car l’interdiction de gérer ne l’empêchait pas d’être associé ni de s’impliquer dans l’exploitation de la société. La demande indemnitaire est rejetée.

Sur les mesures accessoires

Les dispositions du jugement concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées. M. [E] est condamné à payer les dépens d’appel, ainsi que des sommes à M. [F] et à Maître [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SB/LL

[M] [E]

C/

[B] [F]

[O] [P]

[Y] [X] [A]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 11 MAI 2023

N° RG 21/00896 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FXUF

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 25 mai 2021,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 17/1204

APPELANT :

Monsieur [M] [E]

né le 19 Octobre 1970 à [Localité 7] (21)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Claude SIRANDRE, membre de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 109

INTIMÉS :

Monsieur [B] [F]

né le 24 Août 1958 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Christophe CHATRIOT, membre de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73

Maître [O] [P], membre de la SCP Ludovic BAUT ET Eloise SALICHON-COLLOT, notaires associés

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assisté de Me Thierry CHIRON, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON

Monsieur [Y] [X] [A]

né le 06 Octobre 1976 à [Localité 8] (PORTUGAL)

domicilié :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et Sophie BAILLY, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL Korrigan exerçait une activité d’entretien corporel, consistant en l’exploitation d’un sauna, hammam, spa et UV.

Son capital social était composé de 500 parts sociales détenues à hauteur de moitié par M. [B] [F] et par M. [N] [U], qui était le gérant de cette société.

Suivant acte authentique reçu par Maître [O] [P] le 15 octobre 2015,

– M. [M] [E] a acquis de M. [B] [F] :

. ses 250 parts sociales de la SARL Korrigan pour 4 500 euros,

. sa créance en compte courant d’associé pour un montant de 13 000 euros,

– M. [Y] [A] a acquis de M. [N] [U] :

. ses 250 parts sociales de la SARL Korrigan pour 4 500 euros,

. sa créance en compte courant d’associé pour un montant de 9 000 euros.

Il était stipulé que le prix global des parts sociales était payable en 36 mensualités de 255,78 euros, exigibles du 30 novembre 2015 au 31 octobre 2018, comprenant des intérêts au taux de 1,50 %.

Le prix de cession des créances en compte courant faisait également l’objet d’un crédit vendeur selon les mêmes modalités, le montant des mensualités étant de 369,46 euros pour M. [E] et de 255,78 euros pour M. [A].

Le notaire Maître [P] s’étant rendu compte que M. [A] était frappé par une interdiction de gérer, il a, le 6 janvier 2016, obtenu de celui-ci une lettre de démission de ses fonctions de gérant, avec effet rétroactif au 15 octobre 2015.

Le 2 mars 2016, Maître [O] [P] a procédé aux formalités d’enregistrement des divers actes passés entre les parties.

La SARL Korrigan a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Dijon le 7 février 2017.

Les engagements de remboursement n’ont pas été respectés.

A la suite de la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, M. [F] a fait assigner, par acte du 13 avril 2017, M. [E] devant le tribunal de grande instance de Dijon.

Par actes du 26 mars 2018, M. [E] a également fait assigner en intervention forcée Maître [P], notaire et M. [A] en condamnation à le garantir.

Par ordonnance du 7 février 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon a déclaré M. [E] irrecevable et mal fondé en sa demande d’expertise judiciaire de la SARL Korrigan destinée à établir que les locaux n’étaient pas vendables et affecté de vices.

En première instance, M. [F] demandait essentiellement la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 13 090 euros outre intérêts au taux de 1,5 % à compter de l’assignation.

En défense, M. [E] demandait au tribunal :

– à titre principal, de prononcer la nullité de la vente des parts sociales et la condamnation de M. [F], de Maître [P] et de M. [A] à lui payer des dommages-intérêts,

– à titre subsidiaire, de condamner Maître [P] et M. [A] à le garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge et à lui payer des dommages-intérêts.

Maître [P] concluait au débouté des demandes présentées à son encontre.

M. [A] n’a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :

– débouté M. [E] de ses demandes en résolution de vente pour vices cachés et en nullité pour dol,

– condamné M. [E] à payer à M. [F] la somme de 13 090 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,50 % l’an à compter du 13 avril 2017,

– débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts formulées à l’encontre de M. [F], de Maître [P] et de M. [A],

– débouté M. [E] de sa demande de condamnation solidaire en garantie et de ses demandes de dommages et intérêts subsidiaires,

– condamné M. [E] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 1er février 2017, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selas Legi Conseil Bourgogne,

– condamné M. [E] à payer à M. [F] et à Maître [P] une somme de 1 500 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 6 juillet 2021, M. [M] [E] a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de ses conclusions n°2 rectificatives en appel, transmises par voie électronique le 19 janvier 2023, M. [E] demande à la cour, au visa des articles 1116, 1625, 1131, 1137, 1132, 1382 (ancien), 1147 (ancien), 1109, 1134 (ancien), 1110 (ancien) et 1240 du code civil, dans leurs rédactions applicables à l’espèce, de l’article 31 du code de procédure civile, du règlement national du notariat et de la date de cessation des paiements de la SARL Korrigan fixée antérieurement à la date de signature de la vente des parts sociales, de :

‘ A titre principal : en réformant le jugement

– juger M. [B] [F] irrecevable et non fondé en toutes ses demandes,

– juger que l’acte de cession de parts sociales était une prise de contrôle de l’activité de la société Korrigan,

– juger que la cession de parts sociales du 15 octobre 2015 est entachée de vices cachés antérieurs à la vente,

– juger qu’il a été victime d’un dol de la part de M. [F],

– juger qu’il a été trompé sur la chose vendue générant son erreur,

– juger que le bien vendu n’est pas conforme,

– constater et juger que Maître [P], notaire, n’ayant pas respecté ses obligations de vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité de l’acte litigieux engage donc sa responsabilité,

‘ Par conséquent.

– prononcer la nullité de la vente litigieuse de parts sociales du 15 octobre 2015 avec toutes les conséquences de droit,

– condamner M. [F] à lui rembourser la somme de 4 410,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2016, date de la mise en demeure,

– condamner M. [F] à lui payer toutes les sommes mises à sa charge dans cette affaire : frais de greffe, frais notariés et fiscaux de l’acte du 15 octobre 2015, factures Qualiconsult Exploitation, factures Boostelec et notamment celle du 16 mars 2016 pour 1 477,20 euros TTC,

– condamner M. [F] à lui payer :

* la somme de 30 000 euros au titre de la perte de chance,

* la somme de 30 000 euros au titre du préjudice économique,

* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral pour déloyauté et mauvaise foi dans le cadre de l’exécution des conventions.

‘ En tous les cas,

– condamner Maître [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral pour déloyauté et mauvaise foi dans le cadre de la rédaction des actes,

– condamner M. [A] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral pour déloyauté et mauvaise foi dans le cadre de l’exécution des conventions,

– condamner en tout cas solidairement Maître [P] et MM. [F] et [A] à lui payer la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la même somme de 4 800 euros pour la procédure d’appel,

– condamner solidairement Maître [P] et MM. [F] et [A] aux entiers dépens d’instance et d’appel.

‘ A titre subsidiaire, si la nullité de l’acte du 15 octobre 2015 n’est pas prononcée, condamner en tout cas solidairement Maître [P] et M. [A] à le garantirde toutes sommes qui seraient mises à sa charge.

Au terme de ses conclusions n°1 du 27 décembre 2021, M. [B] [F] demande à la cour de :

– le dire bien fondé en ses écritures,

En conséquence,

– dire et juger l’appel de M. [E] mal fondé et l’en débouter,

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

– condamner M. [E] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions notifiées le 24 décembre 2021, Maître [P] demande à la cour, au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de :

– confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

– débouter M. [M] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner M. [M] [E] :

. aux entiers dépens que Maître [C] [I] pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,

. à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ont été signifiées à M. [A], qui n’a pas constitué avocat :

– la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant par acte du 5 octobre 2021, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

– les conclusions de Maître [P] par acte du 4 janvier 2022, remis selon les mêmes modalités,

– les conclusions de M. [F] par acte du 17 janvier 2022, remis selon les mêmes modalités.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 24 janvier 2023.

MOTIVATION

– Sur la nullité de l’acte de cession 

M. [E], appelant, reprend les arguments de fait et les moyens de droit qu’il a développés devant le premier juge, soit l’existence de vices cachés et de man’uvres dolosives, aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de cession de parts sociales du 15 octobre 2015. En cause d’appel, il maintient qu’il n’a pu jouir paisiblement de son acquisition du fait de la dangerosité de l’installation électrique, qui ne lui aurait pas été révélée, par réticence dolosive du cédant, M. [F].

Il rappelle que l’objet et la cause de son consentement lors de l’acte de cession consistaient en la reprise de l’activité de M. [F], en conformité avec l’objet social de la SARL Korrigan. Or, en omettant sciemment de lui faire connaître les dysfonctionnements graves de l’installation électrique, M. [F] a commis à son préjudice une réticence dolosive ou dol par réticence.

La cour observe que M. [E] produit aux débats diverses pièces mentionnant des désordres affectant l’installation électrique de l’immeuble abritant l’activité de la SARL Korrigan, soit :

– un rapport de l’APAVE du 24 novembre 2015 mentionnant que l’éclairage de sécurité ne fonctionne pas lors de l’arrêt de l’éclairage normal,

– une facture du 16 mars 2016 de la société Boostelec (n°MM1553), entreprise d’électricité générale, d’un montant de 1 477,20 euros TTC faisant suite à une intervention pour « (…) mise en place un d’un disjoncteur tri-existant pour réalimenter 2 ID rajoutés, fourniture et pose d’un contacteur, dépannage de la sonde Hamam, isolement câble sur boîtier dans salle de massage, passage d’un organisme de contrôle (…) »,

– une « lettre de constatation » du gérant de la société Boostelec du 4 août 2016, précisant que « (…) ce site reste très dangereux pour recevoir du personnel, aucune sécurité. M. [E] reste au courant des dangers qu’il peut occasionner en recevant du public sur le site (…) »,

– un rapport de vérification technique du 20 septembre 2016 de l’organisme « Qualiconsult exploitation » constatant plusieurs non-conformités aux règles de sécurité affectant le système électrique des locaux servant à l’exploitation de la SARL Korrigan.

Cependant, ainsi que l’a retenu le premier juge, par des motifs pertinents et suffisants que la cour adopte, il est constant que la cession ne portait pas sur les murs des locaux occupés par la SARL Korrigan pour les nécessités de son activité. Or, M. [E] ne soutient pas qu’il n’a pas disposé d’informations exactes sur la situation comptable de la SARL, sur l’exercice précédant la cession ou sur la situation fiscale de la société. De plus, il n’est pas démontré par M. [E] que la réalisation de l’objet social a été rendue impossible à raison d’une atteinte à un actif essentiel du patrimoine de la SARL Korrigan, étant rappelé que l’immeuble n’en fait pas partie et que le droit au bail a été entièrement préservé en dépit des quelques désordres électriques dénoncés.

M. [E] ne rapporte pas davantage la preuve d’un lien de causalité direct entre les non-conformités de l’installation électrique et la mesure de liquidation judiciaire de la SARL Korrigan prononcée le 7 février 2017 par le tribunal de commerce, soit à une période très éloignée de l’acte de cession de parts sociales.

S’agissant des prétendues man’uvres dolosives dont M. [E] aurait été victime de la part de M. [F] pour l’amener à signer l’acte de cession des parts sociales, il convient de relever qu’il est ajouté en cause d’appel l’argument selon lequel le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 7 février 2017 statuant sur la procédure collective de la société Korrigan a fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2015, soit 15 jours avant la vente des parts sociales le 15 octobre 2015. Il est insisté sur le fait que M. [F] a vendu ses parts et son compte courant alors que la SARL Korrigan était en cessation des paiements depuis le 1er octobre 2015.

Toutefois, il ne peut pas être déduit de cette circonstance que M. [F] se serait livré à des manoeuvres dolosives sur lesquelles d’ailleurs l’appelant est muet, voire à une réticence dolosive. En toute hypothèse, il n’est pas établi que M. [F] avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société Korrigan dont il cédait notamment les parts sociales et qu’il l’aurait délibérément dissimulé à M. [E] dans l’intention de le tromper, alors que par ailleurs, il lui consentait un crédit vendeur.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de cession de parts sociales du 15 octobre 2015 et l’a en conséquence débouté de sa demande tendant à ce que M. [F] lui rembourse la part du prix de vente qu’il a réglée, soit 4 410 euros, et des demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [F].

– Sur la demande en paiement de M. [F]

L’acte de cession de parts sociales étant jugé régulier, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [E] à payer le solde dû à M. [F], augmenté des intérêts conventionnels.

– Sur la responsabilité de Maître [P], notaire

M. [E] fait valoir que le notaire ayant reçu l’acte authentique, n’a pas respecté ses devoirs, notamment ceux d’information, de vigilance et de conseil. Il expose particulièrement que l’officier ministériel a :

– omis de l’aviser des conséquences qu’entraînerait le fait de co-gérer la SARL Korrigan avec M. [A], lequel se trouvait frappé d’une interdiction de gérer une entreprise pendant 15 ans,

– violé ensemble son devoir d’information et son devoir relatif à l’efficacité de l’acte authentique dressé par lui en ne vérifiant pas, avant la signature dudit acte, la capacité juridique de M. [A], dont l’interdiction de gérer avait pourtant été publiée au BODACC,

– négligé son devoir de conseil en privilégiant une vente de parts sociales, plutôt qu’une vente de fonds de commerce qui aurait pourtant été bien plus protectrice de ses droits.

M. [E] conclut de ce qui précède que Maître [P], notaire, lui a causé un préjudice direct du fait de ses fautes professionnelles et, à tout le moins, lui a fait perdre une chance de ne pas contracter s’il avait été correctement informé des conditions de la vente de parts sociales.

La cour retient, à l’instar du premier juge, qu’il est établi que Maître [P], notaire, a commis une faute en ne vérifiant pas, préalablement à la signature de l’acte authentique, la capacité juridique de M. [A], partie à l’acte en qualité de futur co-gérant de la SARL.

La cour observe que l’interdiction de gérer de M. [A] ne l’empêchait pas d’acquérir les parts sociales d’une société, qu’il n’était pas pressenti comme seul gérant de cette société et que les pouvoirs et devoirs de gérant de M. [E] n’ont pas été modifiés par le fait que M. [A] n’est pas devenu co-gérant à ses côtés. Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle la vente du fonds de commerce exploité par la société Korrigan aurait été plus protectrice que l’acquisition des parts sociales de cette société n’est pas explicitée et fait fi de ce que les conditions de la vente, notamment son prix, auraient été sensiblement différentes en cas de vente du fonds de commerce par la personne morale dont l’appelant expose qu’il voulait en prendre le contrôle.

Dans ces circonstances, c’est par des motifs pertinents et exempts d’insuffisance, adoptés par la cour, que le premier juge a pu décider que la preuve du lien entre la faute commise par l’officier ministériel et les préjudices invoqués par M. [E] n’était pas rapportée. En effet, outre le fait que la démission de M. [A] de sa qualité de co-gérant a été rapidement sollicitée et obtenue par le notaire avec effet rétroactif au 15 octobre 2015, évitant ainsi toute modification de l’extrait Kbis de la SARL Korrigan où n’est jamais apparu le nom de M. [A], il est constant, selon l’offre de rachat des parts sociales du 1er juin 2015 que M. [E] avait pour intention de se porter acquéreur de l’ensemble des parts sociales pour un prix annoncé de 44 000 euros en les achetant à MM. [F] et [U].

M. [A] n’a donc été présent à l’acte que pour soutenir la capacité financière de M. [E], en s’engageant pour moitié dans l’acquisition des parts alors qu’il n’avait pas signé l’offre précitée de rachats des parts sociales émise par M. [E] et datée du 1er juin 2015.

Il résulte de ce qui précède que M. [E] ne démontre aucun préjudice directement causé par la faute du notaire.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] :

– de sa demande indemnitaire dirigée à l’encontre de Maître [P], portant à hauteur d’appel exclusivement sur la somme de 5 000 euros ‘au titre du préjudice moral pour déloyauté et mauvaise foi dans le cadre de la rédaction’ de l’acte du 15 octobre 2015,

– de l’appel en garantie formé à l’encontre du notaire.

– Sur la demande indemnitaire et l’appel en garantie formés par M. [E] à l’encontre de M. [A]

Il est certain que M. [A] a dissimulé à M. [E] l’interdiction de gérer qui le frappait.

M. [E] soutient qu’il n’aurait pas acheté les parts sociales de M. [F] et sa créance en compte courant d’associé, s’il avait su qu’il devait être le seul gérant de la société Korrigan. Toutefois, ainsi que cela a déjà été dit ci-dessus, dès lors qu’il avait été envisagé initialement une co-gérance et que l’interdiction de gérer prononcée à l’encontre de M. [A] ne l’empêchait ni d’être associé, ni de s’impliquer dans l’exploitation du fonds de commerce de la société en accomplissant tous les actes ne relevant pas de la gestion de celle-ci, le préjudice qu’il allègue n’est pas établi, étant observé que suite à la découverte au plus tard en janvier 2016 de l’interdiction de gérer frappant M. [A], l’appelant n’a entrepris aucune démarche de quelque nature que ce soit

– Sur les mesures accessoires 

Les dispositions du jugement dont appel ayant statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile méritent confirmation.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel doivent être supportés par M. [E], avec application de l’article 699 du même code au profit de Maître Claire Gerbay, avocat postulant du notaire.

L’équité commande, à hauteur d’appel, de condamner M. [M] [E] à payer, d’une part, la somme de 1 500 euros à M. [F] et d’autre part, la même somme à Maître [O] [P], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [M] [E] aux dépens d’appel, Maître [C] [I] étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,

Condamne M. [M] [E] à payer, d’une part, la somme de 1 500 euros à M. [B] [F] et d’autre part, la même somme à Me [O] [P], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 

 

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