Protection des anglicismes
La marque « fashion jobs » est utilisée par la société Fashion Group pour l’exploitation du site d’annonces fashionjobs.fr, qui est une agence de placement dans le secteur de la mode. Elle constitue une désignation nécessaire, générique et usuelle des services de la société fashion Group et de ceux visés à l’enregistrement, ce qui ne permet pas de les distinguer de ceux des autres entreprises concurrentes, ou encore qui ne permet pas de d’identifier précisément l’entreprise dont ils proviennent.
La marque est seulement composée de l’adjonction de deux termes anglais « fashion » et « jobs ». Or, au moment du dépôt de celle-ci, la signification française de ces termes, pour avoir été utilisés dès le 19′ et 20′ siècle, dans le domaine littéraire et académique et dans le langage courant au cours du 21erne siècle, était parfaitement connue du public concerné, comme se rapportant à des emplois rémunérés dans le secteur de la mode ou dans l’industrie de la mode et non pas comme le soutient la société demanderesse, à des emplois à la mode, branchés. Leur traduction en langue française n’en altère pas la signification.
La marque fashion jobs pour les produits et services visés en classe 35 n’est pas distinctive et elle doit comme telle être annulée, pour les produits et services précités. L’action en contrefaçon pour les produits et services visés dans cette classe se trouve non fondée.
Marque distinctive
En application des dispositions de l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif a/ « les signes ou dénominations qui dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit » et b/ « les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service (..) »
Un signe composé d’un élément verbal en langue étrangère dépourvu dans cette langue de caractère distinctif pour les produits ou des services désignés ne peut constituer une marque valable si le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est apte à en identifier la signification.
Par ailleurs, une marque formée d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux dits produits et services, le mot créée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent.