Nullité de jugement et restitution d’indemnités

Notez ce point juridique

Motifs :

Sur la nullité de la procédure :

Monsieur [X] demande la nullité du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille au motif que la composition des juges n’était pas identique lors des débats et du délibéré. La présence de 5 magistrats lors du délibéré est conforme, mais le magistrat ayant signé l’arrêt n’a pas participé aux débats, ce qui entraîne la nullité du jugement.

Indemnisation d’immobilisation :

Une promesse de vente de fonds de commerce comportant une condition suspensive a été signée. Monsieur [X] a obtenu une offre de prêt conforme aux caractéristiques de la promesse, mais la société Moulins Soufflet a refusé le prêt. La Cour considère que la condition suspensive est accomplie et ordonne la restitution de l’indemnité d’immobilisation.

Somme de 112 500euros :

Monsieur [X] réclame la restitution d’une somme remise en espèces au représentant de la société ‘Au Blé d’Or’. Des témoignages et un calepin manuscrit attestent du versement de cette somme. La Cour ordonne le remboursement de la somme de 112 500euros à Monsieur [X].

Dommages et intérêts :

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée, car l’erreur de la société ‘Au Blé d’Or’ n’est pas constitutive d’une faute.

Dépens et article 700 du code de procédure civile :

La SARL ‘Au Blé d’Or’ est condamnée aux dépens sans qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT

DU 29 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 232

Rôle N° RG 19/08536 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKS6

[D] [X]

C/

SARL AU BLE D’OR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Martin EIGLIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00396.

APPELANT

Monsieur [D] [X]

né le 05 Avril 1986 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL AU BLE D’OR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Martin EIGLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, Prétentions et moyens des parties :

Le 9 octobre 2017, Monsieur [D] [X] et la SARL ‘Au Blé D’or’ ont signé une promesse de vente d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé [Adresse 1], sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, moyennant un prix de

1 100 000euros; payable comptant pour 400 000euros et pour 700 000euros à terme.

L’article 4 des conditions suspensives de la promesse de vente indique ‘ le cessionnaire devra avoir obtenu d’un ou plusieurs meuniers un financement à hauteur minimal de 200 000euros avec un intérêt maximal de 3% l’an’.

Le 9 octobre 2017, Monsieur [X] a versé auprès de Maître [Y], avocat et désigné comme séquestre, la somme de 200 000euros sur ses fonds propres dont 120 000euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et 80 000euros au titre d’acompte sur le prix.

Les établissements Manzon ont accordé à Monsieur [X] un prêt de 100 000euros au taux de 3%.

Le 27 décembre 2017, le conseil de Monsieur [X] a sollicité la restitution de la somme de 100 000euros aux Etablissements Manzon et la somme de 200 000euros à Monsieur [X] aux motifs que la société Moulins de Soufflet sollicitée pour obtenir un second prêt de 100 000euros l’avait refusé.

Le 11 janvier 2018, la société Au Blé d’Or s’est opposée à cette restitution et Maître [Y] a restitué la somme de 100 000euros aux établissements Manzon et 80 000euros à Monsieur [X] mais a conservé la somme de 120 000euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.

Le 22 février 2018, le fonds a été cédé à la société la Fournée de Salon.

Par acte du 5 février 2018, Monsieur [D] [X] a fait citer devant le tribunal de Commerce de Marseille la société Au Blé d’Or afin de voir ordonner à Maître [Y] de lui restituer la somme de 200 000euros, de restituer la somme de 100 000euros à la société Manzon, ordonner à la société Au Blé d’Or de restituer la somme de 112 500euros à Monsieur [X] et 15 000euros à titre de dommages et intérêts et 5 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Marseille a débouté Monsieur [D] [X] de ses demandes et autorisé la société ‘Au Blé d’or’ de percevoir du séquestre la somme de 120 000euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et a condamné Monsieur [X] à payer la somme de 5 000euros à titre de dommages et intérêts et 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a retenu que Monsieur [X] n’a pas justifié de sa demande de prêt auprès de la société Moulins Soufflet de sorte que la juridiction ne pouvait apprécier s’il avait respecté les conditions contractuelles relatives au prêt et qu’il convient de considérer qu’il a empêché la réalisation de la condition suspensive.

Le 24 mai 2019, Monsieur [D] [X] a interjeté régulièrement appel de ce jugement.

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 3 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, il demande à la Cour de :

Constater la nullité du jugement entrepris,

A titre subsidiaire :

Infirmer le jugement du 15 mars 2019,

Ordonner la restitution de la somme de 112 500euros versée en espèce,

Condamner la société Au Blé d’Or au paiement d’une somme de 120 000euros,

Condamner la société Au Blé d’Or au paiement de la somme de 5 000euros à titre de dommages et intérêts et 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

La débouter de ses demandes.

Sur la nullité du jugement de première instance il expose que la composition de la chambre du Tribunal de commerce qui a rendu le délibéré 7 mois après l’audience de plaidoiries, n’était pas la même que celle qui a entendu les débats et qu’en acceptant la veille de l’audience les pièces 22 à 26 de l’adversaire, le tribunal a violé le principe du contradictoire.

Il soutient qu’il a, non seulement versé la somme de 200 000euros, mais également une somme de 112 500euros en espèces après avoir obtenu un prêt de la part de Monsieur [E] en deux versements de 50 000euros et 62 500euros, entre les mains du représentant de la société ‘Au Blé d’or’ Monsieur [A] et qu’il a sollicité un prêt le 10 octobre 2017, sans obtenir le prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente soit 200 000euros avec un intérêt maximal de 3% l’an et qu’il en justifie par la réponse obtenue, que le 12 octobre 2017, les Moulins de Soufflet lui ont répondu avoir étudié sa demande mais ont refusé le prêt sans préciser le motif du refus.

Il expose qu’il a bien formulé une demande conforme aux conditions prévues à l’acte de cession, qu’il a formulé une demande identique aux Etablissements Manzon qui ont accepté un financement partiel au taux de 3% démontrant qu’il s’agissait bien du taux sollicité par Monsieur [X], que par courrier du 7 août 2018, la société Moulins Soufflet confirme que la demande était conforme aux exigences de la promesse de vente ;

Il fait valoir qu’il a versé la somme de 50 000euros et 62 500euros à Monsieur [A], gérant de la boulangerie, objet de la cession ainsi qu’en témoigne Monsieur [G] et Monsieur [W].

Dans des conclusions déposées et notifiées le 10 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société ‘Au Blé d’Or’ demande à la Cour de :

Confirmer le jugement rendu le 15 mars 2019 dans toutes ses dispositions,

Déclarer irrecevable la demande de nullité du jugement de première instance et subsidiairement la déclarer non fondée,

Débouter Monsieur [X] de sa demande de restitution de la somme de 120 000euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et de sa demande de restitution de 112 500euros,

Le débouter de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner Monsieur [D] [X] à payer à la société ‘Au Blé d’Or’ la somme de

370 000euros à titre de dommages et intérêts et juger non fondée l’opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce de la société ‘Au Blé d’Or’ à la société le Fournil de Salon selon acte du 16 mars 2018,

Condamner Monsieur [X] au paiement d’une somme de 10 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose que la condition suspensive est réputée accomplie si l’acquéreur ne justifie pas d’avoir sollicité un prêt conforme à la condition suspensive, que par courrier du 12 octobre 2017, les établissements Moulins Soufflet ont refusé le prêt de 100 000euros sollicité, que toutefois, le document ne permet nullement de démontrer que Monsieur [X] a sollicité un prêt aux conditions exactes de la promesse et notamment au taux de 3%, que Monsieur [X] se prévaut d’un courrier du 7 août 2018 des établissements Moulins Soufflet qui indique qu’il avait bien sollicité un prêt au taux de 3% ; que cette attestation rédigée en cours de procédure est de pure complaisance car Monsieur [X] est par ailleurs un excellent client des établissements Moulins Soufflet et que cette réponse est insuffisante en l’absence de lettre de demande de Monsieur [X].

Elle critique la lettre datée du 10 octobre 2017 soit disant adressée aux Moulins de Soufflet qui n’a pas été produite en première instance et qui est contredite par le courrier du 7 août 2018 qui fait référence à une demande formulée lors d’entretien et non pas par lettre, que le courrier soit disant daté du 5 juillet 2018 est manifestement antidaté puisque le 22 février 2018, le fonds a été vendu et que Monsieur [X] ne l’ignorait pas puisqu’il a fait opposition au prix de vente le 16 mars 2018.

Elle reproche à Monsieur [X] de ne pas avoir sollicité d’autres meuniers.

Elle fait valoir que Monsieur [X] est rentré en possession des lieux avant la date prévue pour la signature et a constitué deux sociétés pour mener à bien son projet, que les parties avaient convenu de réduire la somme payable comptant à 300 000euros et d’augmenter la partie payable à terme à 800 000euros, que Monsieur [X] indique avoir refusé d’acquérir en raison du refus du prêt reçu le 12 octobre 2017 mais qu’il a fait débloquer le prêt de la société Manzon le 7 décembre 2017, qu’il a versé à cette date, 80 000euros sur ses fonds personnels, 120 000euros correspondant à l’indemnité immobilisation et 100 000euros correspondant au prêt Manzon soit un total de 300 000euros le 15 décembre 2017, que s’il avait souhaité abandonner la cession le 13 octobre 2017, il n’aurait pas versé la somme de 80 000euros en décembre 2017, qu’en réalité, il n’a pas renoncé en raison de l’absence d’obtention du second prêt mais a renoncé à acquérir le fonds après l’avoir exploité pendant quelques mois.

Sur la prétendue remise en espèce d’une somme de 112 600euros, elle soutient que les attestations font état d’une remise d’argent à Monsieur [I] qui n’est pas le représentant de la société ‘Au blé d’or’, que Monsieur [X] ne justifie pas d’un tel mouvement de fond sur ses comptes bancaires, qu’il fait état d’un prêt consenti par Monsieur [E] de

125 000euros qui ne correspond pas à la somme sollicitée, que Monsieur [W], qui a rédigé la deuxième attestation est un ancien salarié de la société ‘Au blé d’or ‘ avec laquelle il a un contentieux prud’homale, que Monsieur [G], qui a rédigé la troisième attestation, est l’homme de confiance de Monsieur [X] et gère pour lui la boulangerie, que Monsieur [X] ne démontre pas l’existence d’un prêt.

Sur la nullité du jugement, elle fait valoir que cette demande est irrecevable faute d’avoir été présentée in limine litis , qu’elle n’est pas fondée sur un moyen de droit.

Enfin, elle sollicite des dommages et intérêts en arguant d’une vente à un prix inférieur en raison

de la dégradation de l’exploitation pendant la période où Monsieur [X] a repris le commerce.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2022.

Motifs :

Sur la nullité de la procédure :

Monsieur [X] sollicite le prononcé de la nullité du jugement rendu le 15 mai 2019 par le Tribunal de Commerce de Marseille au motif que la composition qui a entendu les débats n’est pas identique à celle qui a rendu la décision.

Il résulte de la lecture de la minute de la décision qu’ont siégé lors de l’audience publique du 3 octobre 2018 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée , Monsieur Dmytrus , Président et Messieurs Grenon, Geoffroy, Solal et Madame Demauret et que lors de l’audience du 15 mai 2019 au cours de laquelle le délibéré a été rendu, ont siégé Monsieur Heisserer en qualité de président, Messieurs Grenon, Fankam, Allouche et Fernandez.

Il résulte des dispositions de l’article L 212-2 du code de l’organisation judiciaire que, sauf dispositions particulières, les juges statuent en nombre impair. De sorte que la présence de 5 magistrats siégeant lors de l’audience de délibéré est conforme au texte.

Toutefois, en application combinée des dispositions de l’article 447 et 452 du code de procédure civile, il appartient aux juges, devant laquelle l’affaire a été débattue, d’en délibérer et le jugement prononcé en audience publique est rendu par un des juges qui ont délibéré même en l’absence des autres. Aucun texte n’exige que le nom du magistrat qui a lu l’arrêt soit indiqué, toutefois à défaut d’indication contraire dans l’arrêt, il est présumé que le magistrat qui a signé l’arrêt est celui qui l’a prononcé.

En l’espèce, il est mentionné que l’arrêt a été signé par le Président de la composition qui a prononcé l’arrêt soit Monsieur Heisserer, la signature étant en l’état illisible et aucune mention d’un empêchement n’est indiquée.

Or ce dernier ne faisait pas partie de la composition qui a délibéré. En cas d’empêchement du président qui a délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, il appartenait à Monsieur Grenon, seul juge ayant participé au délibéré, de signer la minute en faisant mention de cet empêchement. En aucun cas, le magistrat qui assiste au prononcé fut ce comme président, mais sans avoir assisté ou participé aux débats , ne peut signer la minute du jugement.

L’article 458 du code de l’organisation judiciaire sanctionne de nullité le jugement pris en violation des dispositions de l’article 456 du dit code.

Dès lors il convient de prononcé la nullité du jugement du 15 mai 2019 pris en violation des dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, d’évoquer l’affaire et de statuer à nouveau.

Sur l’indemnisation d’immobilisation :

Les parties sont en l’état d’une promesse de vente de fonds de commerce signée le 9 octobre 2017 pour un fonds de commerce de boulangerie pour un prix de 1 100 000euros comportant une condition suspensive en son article 4 rédigée comme suit ‘ le cessionnaire devra avoir obtenu d’un ou plusieurs meuniers un financement à hauteur minimal de 200 000euros avec intérêt maximal de 3% l’an’, une indemnité d’immobilisation de 120 000euros a été versée entre les mains d’un séquestre.

Conformément aux dispositions de l’article 1304 du code civil ‘ la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple ‘ et selon l’article 1304-3 ‘elle est réputée accomplie si celui qui a intérêt en a empêché l’accomplissement ‘.

La condition suspensive de l’obtention d’un prêt est réputée réalisée dès la présentation par un organisme d’une offre régulière correspondant aux caractéristiques du financement de l’opération stipulée par l’acte.

Il appartient à Monsieur [X], qui se prévaut de l’absence d’offres conformes, de justifier qu’il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse. A défaut la promesse doit être réputée comme accomplie.

Monsieur [X] produit aux débats l’offre de prêt datée du 7 décembre 2017 consentie par la SA Manzon pour une somme de 100 000euros remboursable en mensualités de 2 777,77euros du 20 janvier 2018 au 20 décembre 2020.

Il indique que la société Moulins Soufflet ayant refusé sa demande de prêt, il est fondé à solliciter la restitution de l’indemnité d’immobilisation.

Le 12 octobre 2017, la société Moulins Soufflet dans un courrier du 12 octobre 2017 adressé à Monsieur [X] lui annonçait son refus de lui accorder le prêt de 100 000euros sollicité.

Il est acquis et non contesté que dans le cas où l’acquéreur ne justifierait pas d’une demande de prêt conforme à la promesse de vente, la condition suspensive est réputée accomplie et l’indemnité ne peut être restituée.

Toutefois, Monsieur [X] produit en l’espèce, un courrier daté du 7 août 2018 adressé par la SA Moulins Soufflet à son intention indiquant ‘ conformément à votre demande, nous attestons avoir reçu le 10 octobre 2017 un dossier de financement pour l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie ‘Le Blé d’Or ‘ situé [Adresse 1], vous sollicitiez un emprunt soit de 200 000euros soit de 100 000euros avec un taux maximum de 3%. Après étude de votre dossier et à la vue des bilans, nous vous avons annoncé le 12 octobre ne pas être en mesure de vous accorder un prêt ni de 200 000euros ni de 100 000euros ‘.

Par la production de ce document, Monsieur [X] justifie avoir demandé un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente. Il est incontestable que cette attestation établie le 7 août 2018 a été rédigée alors que l’instance était en cours. Cependant ce seul élément est insuffisant pour lui dénier toute valeur probante, la réponse de la SA Moulins Soufflet reprend les conditions telles qu’exprimées par Monsieur [X] lors de sa demande et permet à la Cour de valablement les comparer à celles retenues dans l’offre.

La société ‘Au Blé d’Or ‘ argue d’une connivence existante entre Monsieur [X] et les dirigeants de la société Moulins Soufflet. Toutefois, cette affirmation n’est corroborée par aucun élément objectif probant, Monsieur [X], exerçant la profession de boulanger, entretenait nécessairement des relations commerciales avec les meuniers fournisseurs de farine sans pour autant que cela ôte toute sincérité à la déclaration du 7 août 2018.

La société ‘Au blé d’Or’ soutient que Monsieur [X] aurait renoncé à l’obtention du second prêt et entendait poursuivre la vente nonobstant le refus opposé par la S A Moulins Soufflet dès le 12 octobre 2017.

Les démarches administratives réalisées postérieurement au 12 octobre 2017 ne l’ont pas été par Monsieur [X] et si ce dernier a pris possession des lieux jusqu’au 15 décembre 2017, c’est en plein accord avec le cédant et sans que cette occupation puisse s’analyser comme une renonciation sans équivoque aux stipulations de la promesse de vente, pas plus que la création le 3 novembre 2017 de la société ‘Holding Financière de Provence’ dirigé par Monsieur [X] qui avait pour objet ‘activités de sociétés de Holding’ sachant que Monsieur [X] dirige par ailleurs plusieurs autres boulangeries à [Localité 3].

Le 30 novembre 2017, Monsieur [X] s’est rendu au cabinet du mandataire de la bailleresse afin de parapher un nouveau bail dans l’attente de la vente ainsi qu’en atteste Maître [K], rédacteur de l’acte. Toutefois à cette date, Monsieur [X] n’avait pas encore obtenu l’accord de la société Manzon qui n’a donné sa réponse que le 7 décembre 2017 et il pouvait encore à cette date espérer obtenir un prêt de 200 000euros de cet établissement.

Il a certes constitué le 11 décembre 2017, la SARL ‘Fournil de Provence’ dans le but de gérer un fonds de commerce de boulangerie situé [Adresse 1] et le 15 décembre 2017, et a versé une somme de 180 000euros sur le compte du séquestre, composée du prêt octroyé par les établissements Manzon et d’un apport personnel ainsi qu’en atteste Maître [Y].

Néanmoins ces deux seuls éléments sont insuffisants à établir que l’intéressé a renoncé à se prévaloir de la condition suspensive, la renonciation à un droit ne se présumant pas et devant résulter d’actes positifs dépourvus d’équivoque.

Il convient de faire droit à la demande de restitution de la somme de 120 000euros à Monsieur [X] [D].

Sur la somme de 112 500euros :

Monsieur [X] sollicite la restitution de la somme de 112 500euros qu’il aurait remise en espèces au représentant de la société ‘ Au Blé d’Or ‘.

En application des dispositions de l’article 1358 du code civil, hors les cas ou la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Toutefois, selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme excédant un montant de 1 500euros doit être prouvé par écrit et selon l’article 1361 du dit code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui émanant de celui qui conteste l’acte ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué. Il appartient à celui qui rapporte un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d’autres éléments tels les témoignages.

Monsieur [X] produit pour conforter ses affirmations, un contrat de prêt sous seing privé consenti le 4 octobre 2017 par Monsieur [E], habitant à Dubaï, portant sur une somme de 125 000euros remboursable en 125 échéances à compter du 31 janvier 2021. Ce document qui n’émane pas de Monsieur [I], représentant de la société Au Blé d’Or, ne constitue pas un commencement de preuve par écrit.

Il est acquis qu’entre commerçant, la preuve est libre et que l’opération litigieuse, à savoir le versement d’une somme de 112 500euros en espèce intervenue dans le cadre de la cession d’un fonds de commerce, constitue une opération commerciale intervenue entre deux commerçants et que dès lors tous les modes de preuve sont admis, la preuve par présomptions comme la mode par témoins.

Cependant, le document du 4 octobre 2017 portant sur une somme qui n’est pas équivalente à celle réclamée et n’est corroboré par aucun document bancaire justifiant de la réception d’une telle somme ou le paiement des échéances échues par transfert de fond est dénué de force probante pour établir la réalité d’un versement en espèce d’une somme de 112 500euros à un tiers.

Monsieur [X] produit deux attestations émanant respectivement de Monsieur [W] et de Monsieur [G].

Monsieur [W] affirme le 16 avril 2018 que ‘Monsieur [X] a dans un premier temps remis à Monsieur [I] [H], gérant de la SARL ‘Au Blé D’or’ la somme de 50000euros à l’appartement de Madame [M] situé [Adresse 4] en ma présence et celle de Monsieur [X] . Dans un deuxième temps, Monsieur [X] a remis toujours à Monsieur [I] [H] la somme de 62 500euros en ma présence, celle de Monsieur [X] et son ami Monsieur [T]. La somme totale de 112 500euros a bien été comptée en ma présence. Je certifie également que cette somme a été remise en mains propres par Monsieur [I] [H] à Madame [M]. Ces sommes ont été remises entre le 15 septembre 2017 et le 8 octobre 2017 ‘ .

Monsieur [T] [G] affirme le 16 avril 2018 ‘ avoir retrouvé Monsieur [X] au [Adresse 1] à la boulangerie ‘les Pétrins de Provence’ afin de le féliciter de son acquisition. Je me suis rendu au dernier étage de l’immeuble où se situe l’appartement de Monsieur [I] et les bureaux de Monsieur [W] , le directeur financier de madame [M]. Lors de mon arrivée dans la pièce, Monsieur [H] [I] était en train de compter une somme en cash, somme que Monsieur [X] lui a donné pour bloquer la vente de la boulangerie. Cette somme était de 62 500euros. M [I] m’a dit que la vente était bloquée car il avait reçu la somme de 50 000euro de la part de Monsieur [X] au [Adresse 4] dans l’appartement de Madame [M]

Au total 112 500euros en espèce que Mrs [I] dit avoir reçu devant moi [T] [G], [D] [X] et leur directeur financier Monsieur [W] .Monsieur [I] a dit que la somme serait restituée lors de la signature finale ‘ .

Il résulte des différents témoignages des salariés de la société ‘ Au blé d’Or’ et d’un calepin manuscrit retrouvé au [Adresse 1] que Monsieur [T] [G] a été chargé par Monsieur [X] de gérer le fonds de commerce en novembre et décembre 2017 et qu’il est donc lié par des liens professionnels avec ce dernier si ce n’est par des liens d’amitié.

Toutefois, ce dernier élément est insuffisant à disqualifier son témoignage et à permettre de douter de sa sincérité, tant il est peu probable de se faire accompagner d’un tiers lors de la remise d’argent liquide à un cocontractant. Il est donc inévitable que les personnes présentes lors de cette transaction sont soit des amis soit des salariés des parties.

Monsieur [W] est responsable administratif de la société ‘Pat ‘ Concept’ gérée par Madame [M] [P] qui est la société Holding dont dépend la SARL Au blé d’Or gérée par Monsieur [I] de sorte que sa présence lors cette remise de fonds est cohérente.

Monsieur [W] a rédigé une attestation produite aux débats le 16 avril 2018, alors qu’en arrêt maladie depuis le 2 janvier 2018, il avait reçu le jour même soit le 16 avril 2018 une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte de son employeur et qu’il a dès le 21 avril contesté ce licenciement. Toutefois, ce seul élément est insuffisant pour mettre en doute ses propos précis et circonstanciés et qui corroborent ceux de Monsieur [G].

Il convient de condamner la SARL ‘Au Blé d’Or’ à payer la somme de 112 500euros à Monsieur [X] .

Sur les dommages et intérêts :

Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime léser dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.

En l’espèce, l’appréciation inexacte de ses droits par la société ‘Au Blé d’Or’ n’est pas constitutive d’une faute et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée .

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La SARL ‘Au blé d’Or’ succombant doit assumer les dépens sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

Par ces motifs la cour statuant publiquement par arrêt contradictoire

Annule le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de commerce de Marseille ,

Evoquant :

Condamne la société ‘Au Blé d’Or’ à payer à Monsieur [D] [X] la somme de

112 500euros, et la somme de 120 000euros ,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Condamne la société Au Blé d’Or aux entiers dépens .

LE GREFFIERLE PRESIDENT

 

 

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top