Critères de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
Il en résulte d’une part que sont seules couvertes par cette présomption d’imputabilité les lésions qui se sont manifestées immédiatement après l’accident ou dans un temps voisin et d’autre part que l’accident du travail lui-même ne peut être légalement caractérisé que par une action soudaine ayant provoqué une lésion corporelle ou psychologique.
En l’espèce, s’agissant d’une lésion psychologique, son imputabilité au travail est admise lorsqu’elle trouve son origine pendant le travail et sur le lieu de travail dans des circonstances marquant une rupture avec le cours habituel de la relation de travail.
Absence d’accident du travail
Dans cette affaire, la salariée faisait valoir que l’accident du travail déclaré par son employeur comme une crise de larmes était en réalité une crise de tétanie provoquée par une agression verbale de la part de ce dernier suite à la contestation qu’elle avait formée concernant une nouvelle modification de sa fiche de poste. Il a été jugé que l’état de santé de la salariée n’était pas lié à la seule altercation verbale, laquelle ne peut donc être constitutive d’un accident du travail, étant de plus remarqué que les auditions des salariés présents effectuées par l’agent enquêteur de la Caisse primaire d’assurance maladie démontrent que l’employeur n’a eu aucun propos déplacés à l’encontre de la salariée, se contentant de lui faire des reproches suite à des propos tenus par celle-ci en public.