Notation des jurys : les données personnelles exclues

Notez ce point juridique

Les coefficients de pondération définis pour chaque composante d’une épreuve orale ne sauraient être considérés comme une information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, de sorte qu’elle ne saurait relever de la notion de données à caractère personnel au sens de l’article 3, point 1, du règlement européen n° 2018/1725.

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ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

1er décembre 2021

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs à l’épreuve orale d’un concours – Refus partiel d’accès – Méthode d’arrondissement des notes – Coefficients de pondération des différentes parties et sous-parties de l’épreuve orale – Secret des travaux du jury – Règlement (UE) 2018/1725 – Non-lieu à statuer partiel »

Dans l’affaire T-265/20,

JR, représentée par Mes L. Levi et A. Champetier, avocates,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes D. Milanowska, C. Ehrbar et M. H. Kranenborg, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission du 28 février 2020 et du 9 avril 2020 refusant à la requérante l’accès à certains documents relatifs au concours interne COM/03/AD/18 (AD 6) – 1 – Administrateurs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et T. Perišin (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 16 décembre 2018, la requérante, JR, s’est portée candidate au concours interne COM/03/AD/18 (AD 6) – 1 – Administrateurs, portant le numéro de référence 35-20/11/2018 (ci-après le « concours »), organisé par la Commission européenne.

2

Le 6 juin 2019, la requérante a passé l’épreuve écrite du concours. Elle a réussi cette épreuve.

3

Le 23 septembre 2019, la requérante a passé l’épreuve orale du concours.

4

Le titre III, section 4, de l’avis de concours indiquait que l’épreuve orale pour le groupe de fonctions AD se composait de deux parties, décrites dans les termes ci-après :

« 1. un entretien […] pour évaluer :

les principales missions exercées et les compétences acquises au cours de [la] carrière professionnelle [du candidat] et

[la] capacité et [la] motivation [du candidat] à exercer les fonctions dévolues aux postes auxquels le concours donne accès ;

2. une présentation structurée [qui] consistera en un briefing […] sur un sujet lié à une politique de l’Union européenne […] »

5

Il était précisé dans ladite section que la notation globale pour les deux parties de l’épreuve orale susmentionnées consistait en une note comprise entre 0 et 20 points, le minimum requis étant de 10 points.

6

La section 5 du même titre de l’avis de concours précisait que le jury inscrirait sur la liste de réserve les noms des candidats ayant obtenu les meilleures notes à l’épreuve orale ainsi que le minimum requis pour cette épreuve, dans la limite du nombre de lauréats souhaité.

7

Par lettre du 16 décembre 2019, la Commission a informé la requérante qu’elle n’était pas inscrite sur la liste de réserve du concours. Dans ce courrier, la Commission a précisé que la requérante avait obtenu la note de 13 points sur 20 à l’examen oral, alors que la note minimale nécessaire pour être inscrit sur la liste de réserve était de 14 points sur 20. La Commission a informé la requérante que le jury avait conclu que l’appréciation globale pour son examen oral avait été « bon », sur la base de trois éléments d’évaluation, à savoir, premièrement, la correspondance entre l’expérience et les atouts requis par le concours interne, élément pour lequel la requérante avait obtenu l’appréciation « fort », deuxièmement, la capacité et la motivation, élément pour lequel la requérante avait obtenu l’appréciation « fort », et, troisièmement, la présentation structurée sur un thème, élément pour lequel la requérante avait obtenu l’appréciation « bon ».

8

Par courrier électronique du 20 décembre 2019, la requérante a introduit auprès de la Commission une demande de réexamen de la décision du 16 décembre 2019 ainsi qu’une demande d’informations et d’accès aux documents.

9

Quant au dernier volet de sa demande, la requérante a fait part à la Commission de son souhait d’accéder aux informations et documents suivants :

les explications détaillées sur la manière dont les appréciations verbales avaient été converties en notes chiffrées, avec les grilles de notation permettant de relier chaque appréciation verbale à une note exprimée en chiffres ;

les appréciations détaillées portées à son égard sur chacun des trois éléments évalués et notés dans le cadre de l’épreuve orale ainsi que la grille de notation correspondante ;

toute information utile relative aux trois notes qui lui avaient été attribuées ;

la méthode de pondération éventuellement utilisée ;

la méthode d’arrondissement éventuellement utilisée ;

le compte rendu et les grilles d’évaluation relatifs à son épreuve orale ainsi que le tableau de conférence qu’elle avait utilisé au cours de celle-ci comme soutien à sa présentation orale (ci-après le « tableau de conférence ») ;

tout autre document pertinent relatif à sa prestation lors de cette épreuve.

10

Le 10 janvier 2020, la Commission a adressé une première réponse à la requérante, en précisant que sa demande de réexamen avait été transmise au jury du concours. La Commission a également souligné que les travaux du jury étaient secrets, de sorte que, sous réserve des informations communiquées sur le « compte EPSO » de la requérante, elle ne pouvait communiquer à celle-ci ni la grille d’évaluation, ni le rapport du jury, ni les notes individuelles des membres du jury, même si ceux-ci étaient rendus anonymes.

11

Le 31 janvier 2020, la requérante a adressé à la Commission un courrier électronique intitulé « Demande confirmative conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 », dans lequel elle réitérait sa demande d’accès aux documents et aux informations visés au point 9 ci-dessus. À l’appui de cette demande, la requérante a invoqué, notamment, le considérant 11 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), ainsi que l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39). De plus, elle a soutenu que la Commission n’avait pas exposé les raisons justifiant que l’accès aux documents et aux informations qu’elle avait mentionnés dans ladite demande porterait atteinte au secret des délibérations du jury, que les exceptions au droit d’accès aux documents devaient être interprétées de manière restrictive et qu’elle avait prouvé l’existence d’un intérêt légitime à obtenir l’accès auxdits documents et informations, notamment en vue de comprendre la note globale qui lui avait été attribuée.

12

Par courrier électronique du 24 février 2020, la Commission a exposé que, puisque la demande de la requérante du 20 décembre 2019 ne faisait pas référence au règlement no 1049/2001, la Commission ne l’avait pas traitée comme une demande rentrant dans le champ d’application de ce règlement, mais selon les règles de la bonne administration. Ainsi, la Commission a souligné que son courrier électronique du 10 janvier 2020 adressé à la requérante ne saurait être considéré comme une réponse rentrant dans le champ d’application dudit règlement.

13

La Commission a également informé la requérante du fait que toute demande d’accès aux documents, conformément au règlement no 1049/2001, était enregistrée par cette institution avec mention du nom et de l’adresse du demandeur dans une base de données accessible à un nombre relativement grand de membres du personnel et a demandé à la requérante de confirmer explicitement qu’elle souhaitait que son courrier électronique du 20 décembre 2019 soit traité comme une telle demande d’accès aux documents.

14

Le 28 février 2020, la Commission a envoyé un courrier électronique à la requérante intitulé « accès à vos données personnelles » (ci-après la « décision du 28 février 2020 »). Dans celui-ci, la Commission a invité la requérante à consulter le tableau de conférence dans les bureaux de la Commission et à s’entretenir avec la présidente du jury du concours (ci-après la « présidente du jury ») pour obtenir un compte rendu oral sur sa prestation. De plus, la requérante s’est vu communiquer une grille indiquant la correspondance entre les notes chiffrées de 1 à 10 attribuées par le jury et les appréciations verbales « insuffisant », « bon », « fort », « très fort », « excellent » et « exemplaire » (ci-après la « grille de conversion »). La Commission a exposé que l’évaluation de la performance de la requérante dans toutes les étapes du concours avait été faite conformément à cette grille.

15

Le 4 mars 2020, la requérante a demandé par courrier électronique un rendez-vous pour consulter le tableau de conférence et pour recevoir une évaluation de la part du jury de sa performance lors de l’épreuve orale.

16

Le 13 mars 2020, la requérante a envoyé un courrier électronique à la Commission réitérant sa demande d’accès au tableau de conférence et d’entrevue avec la présidente du jury. Elle a également demandé à accéder aux méthodes de pondération et d’arrondissement utilisées par le jury du concours, en considérant que celles-ci faisaient partie de ses données à caractère personnel, puisqu’elles étaient intrinsèquement liées à sa note finale et à la grille de conversion qui lui avait été communiquée. Par ailleurs, elle a souligné que le règlement no 1049/2001 n’exigeait pas que la demande d’accès aux documents soit faite d’une manière spécifique.

17

Par courrier électronique du 9 avril 2020 (ci-après la « décision du 9 avril 2020 »), la Commission a informé la requérante qu’elle estimait que les méthodes de pondération et d’arrondissement étaient couvertes par le secret des travaux du jury, conformément à l’article 6 de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

18

Par décision du 15 avril 2020, le jury du concours a rejeté la demande de réexamen de la décision du 16 décembre 2019 de ne pas inscrire la requérante sur la liste de réserve du concours, de sorte que cette décision devait être confirmée. Le jury a précisé que, avant l’épreuve orale, il avait défini le contenu de celle-ci, les questions envisagées, les critères d’évaluation, la procédure de notation ainsi que la pondération de chaque composante de cette épreuve mentionnée dans l’avis de concours.

Faits postérieurs à l’introduction du recours

19

Le 16 juillet 2020, la Commission a communiqué à la requérante une copie électronique du tableau de conférence.

20

Le 22 juillet 2020, une réunion par visioconférence s’est tenue entre la requérante, la présidente du jury et un représentant de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission. Selon le procès-verbal de cette réunion, lors de celle-ci, la requérante a reçu un commentaire oral de la présidente du jury avec des appréciations détaillées concernant sa performance lors de sa présentation orale et de l’entretien. La présidente du jury a également précisé à la requérante que les composantes de l’épreuve orale avaient été évaluées sur la base d’une pondération qui avait été décidée avant le début du concours et qu’il y a eu un arrondissement des points qui était fixé à 0,25 point.

Procédure et conclusions des parties

21

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mai 2020, la requérante a introduit le présent recours.

22

Le 24 juillet 2020, la Commission a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal.

23

Le 5 octobre 2020, la requérante a déposé le mémoire en réplique au greffe du Tribunal.

24

Le 17 novembre 2020, la Commission a déposé le mémoire en duplique au greffe du Tribunal.

25

Par mesure d’organisation de la procédure du 28 avril 2021, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations concernant l’éventuelle perte d’intérêt à agir de la requérante en ce qui concerne le refus de la Commission de lui donner accès aux documents auxquels elle a finalement eu accès, conformément à l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

26

La Commission et la requérante ont déféré à cette mesure dans le délai imparti.

27

Par ordonnance du 5 mai 2021, le Tribunal a ordonné à la Commission, sur le fondement de l’article 91, sous c), du règlement de procédure, de produire le document contenant la méthode de pondération utilisée par le jury pour chaque composante de l’épreuve orale. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti. Conformément à l’article 104 du règlement de procédure, ce document n’a pas été communiqué à la requérante.

28

Par décision du 18 août 2021, à la suite du décès de M. le juge Berke survenu le 1er août 2021, une nouvelle juge a été désignée pour compléter la formation de jugement.

29

Le Tribunal (neuvième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

30

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les décisions de la Commission du 28 février 2020 et du 9 avril 2020 ;

condamner la Commission aux dépens

31

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens

En droit

Sur la perte partielle d’intérêt à agir de la requérante

32

Dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure du 28 avril 2021, la requérante avance que la Commission n’a pas expliqué en quoi sa performance globale équivalait à une appréciation verbale « bon », comment celle-ci a été convertie en note chiffrée de 13 points sur 20, ni comment la méthode d’arrondissement a été appliquée dans son cas précis. Elle souligne que, même si elle a formellement reçu la grille de conversion, une copie électronique du tableau de conférence, le commentaire oral de la présidente du jury et la méthode d’arrondissement de la note finale, les documents ou informations ainsi communiqués sont incomplets en ce qu’ils n’incluent pas l’instrument qui leur serait intrinsèquement lié, à savoir la méthode de pondération utilisée. Ainsi, la requérante considère qu’il n’a pas été satisfait à sa demande et qu’elle dispose toujours d’un intérêt à agir.

33

La Commission estime que la requérante ne conserve plus d’intérêt à agir à l’encontre des actes de la Commission qui ont refusé l’accès aux informations et documents mentionnés au point 32 ci-dessus, auxquels elle a eu finalement accès. Dès lors, selon la Commission, il n’y a plus lieu de statuer concernant lesdits documents, conformément à l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure.

34

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt, condition essentielle et première de tout recours en justice, suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2021, Leino-Sandberg/Parlement, C-761/18 P, EU:C:2021:52, point 32 et jurisprudence citée).

35

Afin de garantir la bonne administration de la justice, toute personne introduisant une action en justice doit avoir un intérêt à agir né et actuel. L’intérêt à agir d’un requérant ne peut concerner une situation future et hypothétique (voir, en ce sens, arrêts du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C-33/14 P, EU:C:2015:609, point 56, et du 30 septembre 2009, Lior/Commission et Commission/Lior, T-192/01 et T-245/04, non publié, EU:T:2009:365, point 247).

36

L’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 30 avril 2020, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commission, C-560/18 P, EU:C:2020:330, point 38 et jurisprudence citée).

37

Un requérant peut, dans certains cas, conserver un intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué pour amener l’auteur dudit acte à apporter, à l’avenir, les modifications appropriées et ainsi éviter le risque de répétition de l’illégalité dont l’acte en question est prétendument entaché. La persistance de cet intérêt suppose que cette illégalité soit susceptible de se reproduire dans le futur, indépendamment des circonstances particulières de l’affaire en cause (arrêt du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C-57/16 P, EU:C:2018:660, point 48).

38

Il résulte également de la jurisprudence de la Cour que la persistance de l’intérêt à agir d’un requérant doit être appréciée in concreto, en tenant compte, notamment, des conséquences de l’illégalité alléguée et de la nature du préjudice prétendument subi (arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C-239/12 P, EU:C:2013:331, point 65).

39

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la Commission a communiqué à la requérante, premièrement, par décision du 28 février 2020, la grille de conversion (voir point 14 ci-dessus), deuxièmement, par courriel du 16 juillet 2020, une copie électronique du tableau de conférence (voir point 19 ci-dessus), troisièmement, lors de la réunion par visioconférence du 22 juillet 2020, un commentaire oral de la présidente du jury avec des appréciations détaillées concernant sa performance lors de sa présentation orale et de l’entretien (voir point 20 ci-dessus) et, quatrièmement, lors de la même réunion, la méthode d’arrondissement des notes utilisée par le jury du concours (voir point 20 ci-dessus).

40

Ainsi, la requérante s’est vu communiquer tous les documents demandés par elle à la seule exception du document contenant la méthode de pondération des composantes de l’épreuve orale (ci-après les « coefficients de pondération »). La requérante avance, dans la réplique, qu’elle reste dans l’attente de recevoir ce document.

41

Il s’ensuit que, contrairement à ce que semble faire valoir la requérante, elle n’a plus d’intérêt à agir contre les décisions de la Commission du 28 février 2020 et du 9 avril 2020 en ce que celles-ci ont refusé l’accès aux documents et informations mentionnés au point 39 ci-dessus. La requérante soutient que les documents et les informations qui lui ont été communiqués sont incomplets en ce qu’ils n’incluent pas l’instrument qui leur serait intrinsèquement lié, à savoir les coefficients de pondération utilisés par le jury du concours. Or, cet argument montre précisément qu’il a été satisfait à sa demande d’accès auxdits documents et informations, et que son intérêt à agir ne persiste qu’en ce que le présent recours vise à l’annulation de la décision de la Commission du 9 avril 2020 pour autant qu’elle lui refuse l’accès au document contenant les coefficients de pondération.

42

Par ailleurs, il ressort des observations de la requérante, mentionnées au point 32 ci-dessus, qu’elle n’invoque aucun intérêt résiduel tel que visé par la jurisprudence mentionnée au point 36 ci-dessus. En effet, dans ces observations, elle n’avance pas que l’illégalité invoquée serait susceptible de se reproduire dans le futur. En revanche, elle vise à contester la suffisance des explications du jury quant à la note qui lui a été attribuée, question qui excède l’objet du présent litige.

43

Partant, il convient de constater que le présent recours est devenu partiellement sans objet, dès lors que la requérante a perdu son intérêt à agir en ce qui concerne les documents auxquels elle a eu accès (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2011, LPN/Commission, T-29/08, EU:T:2011:448, point 57).

44

Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requérante en tant que, par les décisions de la Commission du 28 février 2020 et du 9 avril 2020, celle-ci lui refusait l’accès à la méthode d’arrondissement utilisée par le jury du concours.

45

Par conséquent, l’objet du présent recours est limité au chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 9 avril 2020 en ce qu’elle refuse l’accès au document contenant les coefficients de pondération des composantes de l’épreuve orale énoncées dans l’avis de concours (ci-après la « décision attaquée »).

Sur le fond

Sur le cadre juridique applicable et les moyens à l’appui du recours

46

À titre liminaire, il convient de relever que, même si la requérante fonde l’essentiel de son argumentation sur son droit d’accès à ses données personnelles, elle invoque implicitement une violation du droit d’accès aux documents tel que mis en œuvre par le règlement no 1049/2001.

47

À cet égard, il y a lieu d’observer que n’est pas pertinent, aux fins de la détermination du cadre juridique applicable au présent recours, le fait que la Commission n’a pas considéré que la demande d’accès de la requérante était fondée sur le règlement no 1049/2001, dès lors que la condition prévue à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement a été remplie par la demande d’informations et d’accès aux documents introduite par la requérante le 20 décembre 2019 (voir points 8 et 9 ci-dessus).

48

En effet, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, les demandes d’accès aux documents sont formulées sous forme écrite, y compris par des moyens électroniques, dans l’une des langues énumérées à l’article 314 du traité CE et de façon suffisamment précise pour permettre à l’institution d’identifier le document. Dès lors que la demande de la requérante avait été formulée sous forme écrite et de façon suffisamment précise pour permettre à l’institution d’identifier les documents concernés, elle devait être considérée comme une demande fondée sur le règlement no 1049/2001, comme cela pouvait d’ailleurs être déduit de la demande confirmative introduite par la requérante le 31 janvier 2020.

49

Par conséquent, malgré l’intitulé des moyens dans la requête, il ressort de l’argumentation de la requérante que, dans le cadre du présent recours, celle-ci invoque, en substance, quatre moyens, les deux premiers étant soulevés de façon explicite et les deux derniers de façon implicite.

50

Le premier moyen est tiré de la violation du droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et du droit d’accès aux données à caractère personnel, consacré à l’article 17 du règlement 2018/1725. Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe de bonne administration ainsi que de l’article 14, paragraphes 1 et 2, et de l’article 17 du règlement 2018/1725. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’obligation de motivation. Le quatrième moyen est tiré de la violation du droit d’accès aux documents et d’une interprétation erronée de l’article 6 de l’annexe III du statut.

51

Le Tribunal considère opportun d’examiner conjointement les deux premiers moyens, compte tenu du fait que les arguments présentés dans le cadre de ces deux moyens se rejoignent. Ensuite, il convient d’examiner, de manière distincte, les troisième et quatrième moyens.

Sur les premier et deuxième moyens, tirés de la violation du règlement 2018/1725 et du droit à une bonne administration

52

Par le premier moyen, la requérante avance, en substance, que le refus de la Commission de lui donner accès aux coefficients de pondération utilisés par le jury du concours pour chaque composante de l’épreuve orale, au motif que cette pondération est couverte par le secret des travaux du jury, entraîne une violation du droit d’accès aux données à caractère personnel et du droit à une bonne administration.

53

À cet égard, la requérante considère que la grille de correspondance communiquée par la Commission par la décision du 28 février 2020 ainsi que les méthodes d’arrondissement et de pondération utilisées pour lui octroyer sa note finale contenaient des données à caractère personnel.

54

Selon la requérante, lors de l’épreuve orale d’un concours, le jury procède au traitement des données personnelles du candidat en écoutant les réponses qu’il apporte aux questions dans le cadre de l’appréciation des mérites de ce candidat au regard des exigences de l’avis de concours en prenant en compte la grille de correspondance, les coefficients de pondération et la méthode d’arrondissement.

55

La requérante considère que, puisque ses données personnelles ont ainsi fait l’objet d’un traitement de la part de la Commission, au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2018/1725, elle a un droit d’accès auxdites données à moins qu’une des exceptions prévues à l’article 25 dudit règlement ne soit applicable.

56

Enfin, la requérante reproche à la Commission d’avoir porté atteinte à son droit à une bonne administration, dans la mesure où l’accès au dossier était nécessaire pour que la requérante exerce son droit fondamental de défense et sa capacité de démontrer que la décision de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve était erronée.

57

Par le deuxième moyen, la requérante reproche à la Commission d’avoir méconnu son obligation de faciliter l’exercice du droit d’accès aux données personnelles, en violation de l’article 14, paragraphes 1 et 2, et de l’article 17 du règlement 2018/1725 ainsi que du principe de bonne administration.

58

La Commission conteste les arguments de la requérante.

59

En premier lieu, s’agissant du droit d’accès aux données à caractère personnel, il convient de rappeler que le présent recours tend à l’annulation de la décision de la Commission du 9 avril 2020 en ce qu’elle refuse à la requérante l’accès au document contenant les coefficients de pondération des composantes de l’épreuve orale (voir point 45 ci-dessus).

60

Or, ainsi que le souligne la Commission, la pondération de chaque composante des épreuves d’un concours, définie par le jury préalablement au début de celles-ci et applicable à tous les candidats, ne saurait être considérée comme une donnée à caractère personnel relative à la requérante.

61

En effet, selon l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725, la notion de données à caractère personnel vise « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable […] ; est réputée être une “personne physique identifiable” une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ».

62

Or, en l’espèce, les coefficients de pondération définis pour chaque composante de l’épreuve orale ne sauraient être considérés comme une information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, de sorte qu’elle ne saurait relever de la notion de données à caractère personnel au sens de l’article 3, point 1, du règlement 2018/1725.

63

Par conséquent, le règlement 2018/1725 n’est pas applicable à la demande de la requérante d’accéder au document contenant les coefficients de pondération des composantes de l’épreuve orale, de sorte qu’il convient d’écarter son argumentation selon laquelle la Commission aurait violé les dispositions de ce règlement en lui refusant l’accès audit document.

64

En second lieu, s’agissant du droit à une bonne administration, il convient de rappeler que les institutions, les organes et les organismes de l’Union sont tenus de respecter les droits fondamentaux garantis par le droit de l’Union, parmi lesquels figure le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte (voir arrêt du 27 mars 2019, August Wolff et Remedia/Commission, C-680/16 P, EU:C:2019:257, point 24 et jurisprudence citée).

65

Aux termes de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte, le droit à une bonne administration comporte le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires.

66

En l’espèce, tout d’abord, il y a lieu de constater que les échanges de courriels entre les parties, la communication de certains documents ainsi que la réunion tenue le 22 juillet 2020 démontrent que la Commission a fait preuve d’une grande ouverture vis-à-vis de la requérante et d’une diligence dans le traitement de sa demande, malgré les circonstances extraordinaires liées à la pandémie de COVID 19.

67

Ensuite, ainsi que le souligne la Commission, la requérante se limite par ailleurs à évoquer son droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, sans toutefois présenter dans la requête des griefs ou arguments précis relatifs à l’accès au dossier.

68

Enfin, il convient de relever que l’argumentation de la requérante selon laquelle la Commission a violé son droit à une bonne administration n’a pas trait à la procédure administrative qui a conduit à l’adoption de la décision attaquée, mais vise à contester la suffisance des explications du jury sur la note qui lui a été attribuée et sur la décision de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve. Une telle argumentation doit donc être rejetée comme inopérante dans le cadre du présent recours.

69

Il s’ensuit que les premier et deuxième moyens doivent être rejetés.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

70

Par le troisième moyen, la requérante reproche, en substance, à la Commission d’avoir violé son obligation de motivation

71

La requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation. En particulier, elle reproche à la Commission d’avoir soulevé l’exception liée au secret des travaux du jury pour lui refuser l’accès aux données demandées sans expliquer en quoi cet accès compromettrait concrètement et effectivement le principe du secret des travaux du jury.

72

À cet égard, la requérante se réfère aux points 110 et 111 de l’arrêt du 27 novembre 2018, VG/Commission (T-314/16 et T-435/16, EU:T:2018:841).

73

La Commission conteste les arguments de la requérante.

74

Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure adoptée et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 22 mars 2001, France/Commission, C-17/99, EU:C:2001:178, point 35 et jurisprudence citée).

75

En l’espèce, il convient d’observer que la Commission a justifié, dans la décision attaquée, le refus d’accès par les motifs suivants :

« En ce qui concerne votre demande d’accès aux [coefficients] de pondération et [à la méthode] d’arrondissement, l’article 6 de l’annexe III du statut […] dispose que les travaux du jury sont secrets. Le principe du secret des travaux du jury vise à garantir l’indépendance des jurys de concours et l’objectivité de leurs travaux, en les mettant à l’abri de toutes ingérences ou pressions extérieures, qu’elles proviennent de l’administration […] elle-même, des candidats intéressés ou de tiers. Par conséquent, le respect de ce secret s’oppose […] tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu’à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats. Nous considérons que les [coefficients] de pondération et [la méthode] d’arrondissement sont couver[ts] par le secret des travaux du jury en tant qu’éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif ».

76

À cet égard, il y a lieu de constater que la Commission a motivé le refus d’accès au document contenant les coefficients de pondération des composantes de l’épreuve orale par le fait que ces coefficients étaient couverts par le secret des travaux du jury en tant qu’éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif. Ainsi, conformément à la jurisprudence citée au point 74, la décision attaquée précise de façon claire et non équivoque le raisonnement de la Commission de manière à permettre à la requérante de connaître les justifications du refus d’accès et au Tribunal d’exercer son contrôle. Il en résulte que la motivation de la décision attaquée est suffisante.

77

Dès lors, il convient de rejeter le troisième moyen.

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du droit d’accès aux documents et d’une interprétation erronée de l’article 6 de l’annexe III du statut

78

Par le quatrième moyen, la requérante reproche, en substance, à la Commission d’avoir porté atteinte à son droit d’accès aux documents en ayant interprété d’une manière erronée le principe du secret des travaux du jury, énoncé à l’article 6 de l’annexe III du statut, comme couvrant les coefficients de pondération de chaque composante de l’épreuve orale.

79

À cet égard, la requérante soutient que la conclusion selon laquelle sa performance globale a été considérée comme « bon » était incohérente avec le fait qu’elle avait obtenu deux appréciations verbales « fort » et une seule appréciation verbale « bon » concernant les trois composantes de l’épreuve orale et revenait à dévaloriser arbitrairement sa performance globale.

80

La requérante souligne qu’elle ignore si une des deux appréciations verbales « fort » qu’elle a obtenues, voire les deux, avait davantage de poids que l’appréciation verbale « bon ». Elle précise que, en partant du principe que la grille de conversion était la seule grille utilisée par le jury, elle ne peut pas évaluer pleinement la régularité de sa note finale et, donc, la légalité de la décision de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve sans que lui soient également fournis les coefficients de pondération de chaque composante de l’épreuve orale, lesquels impacteraient la note finale qu’elle a obtenue.

81

Selon la requérante, l’accès aux coefficients de pondération de chaque composante de l’épreuve orale serait nécessaire pour qu’elle exerce son droit fondamental de défense et sa capacité de démontrer que la décision de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve est erronée.

82

Elle avance également que la position adoptée par la Commission est incohérente en ce que, s’agissant des examens du type questionnaires à choix multiple, elle détaille, dans l’avis de concours, la méthode de calcul qui sera utilisée en expliquant les notes minimales à obtenir, les épreuves qui seront notées sur 10 ou sur 20 points incluant une pondération et les résultats qui seront utilisés pour calculer la note finale.

83

Par ailleurs, la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une motivation erronée en ce qui concerne l’application de l’exception du secret des travaux du jury aux coefficients de pondération des composantes de l’épreuve orale. Elle souligne que, même si le jury est libre de répartir les 20 points de l’épreuve orale entre lesdites composantes, en attribuant à chacune des trois un poids déterminé, l’importance de chaque composante n’est pas destinée à changer pendant ou après le déroulement des épreuves.

84

La requérante estime que la divulgation des coefficients de pondération de chaque composante de l’épreuve orale avant ou après le concours ne saurait affecter l’indépendance du jury et aiderait, par ailleurs, les candidats à mieux se préparer, en connaissant l’importance de chaque question.

85

La Commission conteste les arguments de la requérante.

86

Tout d’abord, elle souligne que, dans les phases initiales des concours, l’importance relative des catégories de questions qui peut être déduite des avis de concours dans le cas d’épreuves du type questionnaires à choix multiple ne résulte pas d’une évaluation comparative des candidats et, par conséquent, la diffusion préalable d’informations à ce sujet ne pourrait pas affecter la discrétion et l’indépendance du jury, à la différence de l’introduction de coefficients de pondération entre les différentes parties du concours en vue d’adapter les critères de sélection à la réalité des candidats considérés dans leur ensemble.

87

La Commission invoque à cet égard l’arrêt du 16 septembre 2013, Höpcke/Commission (F-46/12, EU:F:2013:131, point 38).

88

Au point 39 du mémoire en défense, la Commission expose que la décision sur la pondération de chaque composante de l’épreuve orale a été prise pendant le concours sur la base d’une première évaluation des candidats résultant des épreuves antérieures à l’épreuve orale. Par la suite, les coefficients de pondération auraient été appliqués à tout candidat pour assurer une complète égalité de traitement. Partant, la Commission estime que l’argument de la requérante selon lequel cette pondération ne fait pas partie des appréciations de nature comparative n’est pas fondé. En tant qu’élément de nature comparative, la pondération des différentes composantes d’un concours rentre, selon la Commission, à plein titre dans le vaste pouvoir discrétionnaire que la jurisprudence reconnaît au jury.

89

Dans la duplique, la Commission rectifie cette présentation en indiquant que la pondération de chaque composante de l’épreuve orale n’a pas été décidée sur la base d’une évaluation des candidats du concours. Elle souligne qu’il n’y a effectivement eu aucun lien entre les prestations des candidats lors des épreuves précédant l’épreuve orale (les épreuves de présélection) et la fixation des coefficients de pondération avant les épreuves orales.

90

À cet égard, la Commission précise que le jury a arrêté les coefficients de pondération à utiliser pour l’évaluation de la performance à l’épreuve orale avant d’entamer les travaux liés à cette étape du concours et en n’ayant aucune information quant à l’identité des candidats et à leurs performances à l’étape précédente. De plus, ces coefficients auraient été appliqués de façon uniforme à tous les candidats admis à l’épreuve orale, en respectant le principe d’égalité de traitement.

91

La Commission soutient également que le jury dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves et des critères de correction, et invoque à cet égard l’arrêt du 19 février 2004, Konstantopoulou/Cour de justice (T-19/03, EU:T:2004:49, points 48 et 60). Cette jurisprudence s’appliquerait à la fixation des coefficients de pondération.

92

La Commission considère en effet que, si les participants à un concours avaient accès aux coefficients de pondération des différentes composantes de ce concours, ils pourraient rentrer au cœur de la discrétion dont le jury dispose pour évaluer les candidats, une discrétion ample et soumise à un contrôle de légitimité très réduit, en se référant aux arrêts du 11 mai 2005, de Stefano/Commission (T-25/03, EU:T:2005:168, point 34), et du 8 mai 2019, Stamatopoulos/ENISA (T-99/18, non publié, EU:T:2019:305, point 49). Elle estime que les candidats aux concours pourraient alors tirer des conclusions sur le choix des coefficients de pondération pour remettre en cause l’issue du concours et pourraient faire valoir, par exemple, que ces coefficients de pondération ont été introduits pour favoriser telle ou telle catégorie de participants.

93

De plus, la Commission souligne que, pour des concours similaires, les jurys peuvent décider d’utiliser des coefficients de pondération déjà appliqués dans des concours précédents. Ainsi, si les coefficients de pondération récurrents étaient dévoilés, les participants aux futurs concours similaires sauraient à l’avance quelles épreuves sont les plus importantes et seraient ainsi avantagés par rapport aux participants aux concours antérieurs, ce qui pourrait artificiellement inciter les jurys à modifier les coefficients de pondération.

94

À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 15, paragraphe 3, TFUE et de l’article 42 de la Charte, tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, des organes et des organismes de l’Union, sous réserve des principes et des conditions qui sont fixés conformément à l’article 15, paragraphe 3, TFUE. En vertu du deuxième alinéa dudit article 15, lesdits principes et conditions sont fixés par voie de règlements par le Parlement et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire.

95

Adopté sur ce fondement, le règlement no 1049/2001 vise à conférer au public un droit d’accès aux documents des institutions de l’Union qui soit le plus large possible, tout en étant soumis à certaines limites fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Commission/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, point 61 et jurisprudence citée).

96

Ainsi, le considérant 11 dudit règlement met en particulier l’accent sur la nécessité de « permettre aux institutions de protéger leurs consultations et délibérés internes lorsque c’est nécessaire pour préserver leur capacité à remplir leurs missions ».

97

Le régime des exceptions est défini à l’article 4 du règlement no 1049/2001. En vertu de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, de ce règlement, les institutions refusent l’accès à un document lorsqu’il contient des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

98

Il découle ainsi de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001 que le régime de l’exception qu’il prévoit est fondé sur une mise en balance des intérêts qui s’opposent dans une situation donnée, à savoir, d’une part, les intérêts qui seraient favorisés par la divulgation des documents concernés et, d’autre part, ceux qui seraient menacés par cette divulgation. La décision prise sur une demande d’accès à des documents dépend de la question de savoir quel est l’intérêt qui doit prévaloir dans le cas d’espèce (voir arrêt du 12 novembre 2015, Alexandrou/Commission, T-515/14 P et T-516/14 P, EU:T:2015:844, point 75).

99

À cet égard, il convient en effet de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, lorsqu’une institution de l’Union saisie d’une demande d’accès à un document décide de rejeter cette demande sur le fondement de l’une des exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001, il lui incombe, en principe, de fournir des explications quant à la question de savoir de quelle manière l’accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par cette exception. En outre, le risque d’une telle atteinte doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (voir arrêt du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C-57/16 P, EU:C:2018:660, point 51 et jurisprudence citée).

100

Il ressort également de la jurisprudence qu’il est loisible à l’institution concernée de se fonder sur des présomptions générales s’appliquant à certaines catégories de documents, des considérations d’ordre général similaires étant susceptibles de s’appliquer à des demandes de divulgation portant sur des documents de même nature (voir arrêt du 12 novembre 2015, Alexandrou/Commission, T-515/14 P et T-516/14 P, EU:T:2015:844, point 88 et jurisprudence citée).

101

Pour retenir l’existence d’une telle présomption, la Cour s’est notamment fondée sur le fait que les exceptions au droit d’accès aux documents, qui figurent à l’article 4 du règlement no 1049/2001, ne sauraient, lorsque les documents visés par la demande d’accès relèvent d’un domaine particulier du droit de l’Union, être interprétées sans tenir compte des règles spécifiques régissant l’accès à ces documents (voir arrêt du 12 novembre 2015, Alexandrou/Commission, T-515/14 P et T-516/14 P, EU:T:2015:844, point 90 et jurisprudence citée).

102

Lorsque, comme en l’espèce, les questions litigieuses relèvent du domaine particulier de la fonction publique de l’Union, l’exception relative à la protection du processus décisionnel, prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, doit être interprétée en tenant compte du principe du secret des travaux du jury, énoncé à l’article 6 de l’annexe III du statut (voir arrêt du 12 novembre 2015, Alexandrou/Commission, T-515/14 P et T-516/14 P, EU:T:2015:844, point 93).

103

Sur la base d’une telle interprétation, conformément aux objectifs poursuivis par le principe de protection du secret des travaux du jury, la Commission est en droit de présumer, sans procéder à un examen concret et individuel du document auquel l’accès est demandé, que la divulgation dudit document porte, en principe, gravement atteinte à son processus décisionnel (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2015, Alexandrou/Commission, T-515/14 P et T-516/14 P, EU:T:2015:844, point 94).

104

Il importe cependant de souligner que la présomption générale susvisée n’exclut pas la possibilité de démontrer qu’un document donné, dont la divulgation est demandée, n’est pas couvert par cette présomption ou qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ce document, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 (voir arrêt du 12 novembre 2015, Alexandrou/Commission, T-515/14 P et T-516/14 P, EU:T:2015:844, point 96 et jurisprudence citée).

105

Ainsi, il convient de déterminer si les coefficients de pondération des composantes de l’épreuve orale sont couverts par le secret des travaux du jury, énoncé à l’article 6 de l’annexe III du statut, et, le cas échéant, d’apprécier en conséquence le bien-fondé de la motivation de la décision attaquée.

106

À cet égard, il importe de rappeler que l’article 6 de l’annexe III du statut dispose que les travaux du jury sont secrets.

107

Selon la jurisprudence, l’article 6 de l’annexe III du statut, qui se rapporte de manière spécifique aux procédures de concours, institue le principe du secret des travaux du jury en vue de garantir l’indépendance des jurys de concours et l’objectivité de leurs travaux, en les mettant à l’abri de toutes ingérences ou pressions extérieures, qu’elles proviennent de l’administration elle-même, des candidats intéressés ou de tiers. Le respect de ce secret s’oppose, dès lors, tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu’à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats (arrêt du 28 février 1980, Bonu/Conseil, 89/79, EU:C:1980:60, point 5).

108

Les travaux d’un jury de concours comportent, en général, au moins deux stades distincts, à savoir, en premier lieu, l’examen des candidatures pour faire le tri des candidats admis au concours et, en second lieu, l’examen des aptitudes des candidats à l’emploi à pourvoir, afin de dresser une liste de réserve (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 26 et jurisprudence citée).

109

Le second stade des travaux du jury de concours est avant tout de nature comparative et, de ce fait, couvert par le secret inhérent à ces travaux (voir arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, points 27 et 28 et jurisprudence citée).

110

Les critères de correction adoptés par le jury préalablement aux épreuves font partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sur les mérites respectifs des candidats. En effet, ils tendent à assurer, dans l’intérêt de ces derniers, une certaine homogénéité des appréciations du jury, notamment lorsque le nombre de candidats est élevé. Ces critères sont donc couverts par le secret des délibérations au même titre que les appréciations du jury (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 29).

111

Les appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sont reflétées par les notes que ce dernier attribue aux candidats. Celles-ci sont l’expression des jugements de valeur portés sur chacun d’eux (arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 30).

112

Il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence, le jury de concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour conduire ses travaux. Partant, il lui est loisible, lorsque l’avis de concours ne prévoit pas de critères de notation, de fixer de tels critères ou, lorsque l’avis de concours en prévoit, sans pour autant faire état de leur pondération respective, de déterminer cette dernière (voir arrêt du 11 décembre 2012, Mata Blanco/Commission, F-65/10, EU:F:2012:178, point 55 et jurisprudence citée).

113

Il en découle que, lorsqu’un avis de concours ne précise pas la pondération de chaque critère d’évaluation applicable à une épreuve donnée, le jury est compètent pour déterminer la manière dont le nombre total de points que cet avis prévoit pour cette épreuve doit être réparti entre les différents éléments composant celle-ci, en fonction de l’importance qu’il attribue à ces éléments au regard des emplois à pourvoir (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2012, Mata Blanco/Commission, F-65/10, EU:F:2012:178, point 56 et jurisprudence citée ).

114

En l’espèce, il y a lieu de constater que le jury a considéré, conformément à l’avis de concours, que l’épreuve orale serait évaluée en fonction de deux parties (entretien et présentation structurée) et que la partie relative à l’entretien serait évaluée en fonction de deux sous-parties (expérience professionnelle et motivation). Ainsi, les trois notes qualitatives que la Commission a communiquées à la requérante consistaient en trois éléments d’évaluation, dont deux relatifs à la première partie de l’épreuve orale (entretien) et un relatif à la seconde partie de l’épreuve orale (présentation structurée).

115

La Commission n’a pas contesté le fait que les composantes de l’épreuve orale ne se sont pas toutes vu attribuer la même pondération par le jury. À cet égard, il y a lieu de constater, ainsi qu’il ressort du point 18 ci-dessus, que le jury du concours a adopté un coefficient de pondération pour chaque composante de l’épreuve orale. Les coefficients de pondération en cause ont été appliqués aux évaluations portées par le jury sur les prestations des candidats pour ces composantes, afin d’obtenir une moyenne pondérée de ces évaluations.

116

Afin d’apprécier si les coefficients de pondération en cause sont couverts par le secret des travaux du jury prévu à l’article 6 de l’annexe III du statut, il importe de vérifier si le jury, lorsqu’il a fixé ces coefficients, s’est livré à des appréciations de nature personnelle ou comparative, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 108 à 111 ci-dessus.

117

Ainsi qu’il ressort des points 89 et 90 ci-dessus, la Commission a précisé que les coefficients de pondération n’ont pas été établis sur la base d’une évaluation des candidats du concours. Le jury a arrêté ces coefficients avant d’entamer les travaux relatifs à l’épreuve orale et sans disposer d’informations quant à l’identité des candidats et à leur performance à l’étape précédente. De plus, ces coefficients ont été appliqués de façon uniforme à tous les candidats admis à l’épreuve orale, en respectant le principe d’égalité de traitement.

118

Il en résulte que les coefficients de pondération de chaque composante de l’épreuve orale ne font pas partie des attitudes prises par les membres individuels du jury, puisqu’ils ont été utilisés après la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats au sens de la jurisprudence citée au point 107 ci-dessus, lesquelles sont protégées par le secret des travaux du jury.

119

Les coefficients de pondération ne sauraient non plus être considérés comme des critères de correction au sens de la jurisprudence mentionnée au point 110 ci-dessus.

120

À cet égard, il convient de relever que les critères de correction, tels que visés par l’arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati (C-254/95 P, EU:C:1996:276), guident le jury dans l’évaluation des prestations des candidats au cours des épreuves d’un concours et des éventuelles composantes de chaque épreuve. Ils constituent un instrument auquel le jury recourt lorsqu’il porte un jugement de valeur sur ces prestations, afin d’assurer l’homogénéité de ses évaluations. En ce sens, ainsi que la Cour l’a jugé dans ledit arrêt, ces critères font partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le jury sur les mérites respectifs des candidats et doivent, en conséquence, rester secrets (voir point 110 ci-dessus). En effet, afin d’évaluer en toute objectivité et liberté les candidats, un jury de concours doit pouvoir structurer son travail, en se donnant si nécessaire des critères et des sous-critères, le cas échéant pondérés entre eux.

121

En revanche, les coefficients établis par un jury pour pondérer les composantes d’une épreuve prévues par un avis de concours ne remplissent pas la même fonction que les critères de correction, tels que visés par l’arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati (C-254/95 P, EU:C:1996:276). En effet, ces coefficients ne sont pas destinés à contribuer à l’évaluation comparative des prestations des candidats à l’épreuve en question. Ils sont fixés par le jury pour exprimer l’importance relative que celui-ci accorde aux différentes composantes d’une épreuve au sein de la note globale attribuée à un candidat pour l’ensemble de cette épreuve.

122

Certes, conformément à la jurisprudence citée au point 112 ci-dessus, la détermination de la pondération de chaque partie d’une épreuve relève, ainsi que le fait valoir la Commission, du large pouvoir d’appréciation dont bénéficie le jury. Ainsi, il appartient à la discrétion du jury de déterminer si une certaine partie de l’épreuve orale pèse plus qu’une autre dans le calcul de la note finale des candidats pour cette épreuve.

123

Toutefois, cela ne signifie pas que cette pondération doit être secrète. En effet, il ne ressort pas de l’arrêt du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati (C-254/95 P, EU:C:1996:276), que la seule circonstance que le jury dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de ses travaux suffise pour conclure que tout élément ayant trait à la méthode suivie pour établir la note globale déterminant la réussite à un concours est couvert par le secret des travaux du jury.

124

Ainsi que cela a été rappelé au point 107 ci-dessus, la Cour a jugé que ce secret excluait la divulgation des attitudes prises par les membres individuels du jury ainsi que la révélation des éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats.

125

Or, la décision du jury de pondérer les composantes d’une épreuve doit être distinguée des appréciations qu’il porte sur les aptitudes des candidats (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2016, GY/Commission, F-123/15, EU:F:2016:160, point 51).

126

En effet, une telle pondération ne constitue pas une appréciation personnelle ou comparative des mérites respectifs des candidats, car son adoption ne comporte aucun jugement de valeur de la part du jury sur leurs connaissances et aptitudes. Au contraire, le poids de chaque composante de l’épreuve orale est déterminé de façon objective, préalablement à celle-ci, en fonction de l’importance que le jury lui attribue au regard des exigences liées aux emplois à pourvoir.

127

Il ressort des considérations qui précèdent que les coefficients de pondération ne sauraient être couverts par le secret des travaux du jury, dans la mesure où ils ne contiennent pas d’appréciations de nature personnelle ou comparative. Ils constituent simplement des valeurs mathématiques reflétant le poids attribué aux diverses composantes de l’épreuve orale afin de calculer la note finale de chaque candidat.

128

D’ailleurs, il résulte de la jurisprudence que, même si le jury ne saurait être tenu, en motivant l’échec d’un candidat à une épreuve, de préciser les réponses du candidat qui ont été jugées insuffisantes ou d’expliquer pourquoi ces réponses ont été jugées insuffisantes, le secret de ses travaux et son large pouvoir d’appréciation n’impliquent pas que les candidats à un concours qui en font la demande ne puissent pas, le cas échéant, obtenir la communication des notes obtenues à chacune des composantes de l’épreuve orale mentionnées dans un avis de concours (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2010, Wybranowski/Commission, F-17/08, EU:F:2010:83, points 98 et 99 et jurisprudence citée). À cet égard, il convient également d’observer qu’il a déjà été jugé qu’il n’y avait pas de violation de l’obligation de motivation dès lors que la partie requérante avait pu obtenir la communication notamment de la pondération des critères d’évaluation mentionnés dans un avis de concours au sujet de l’épreuve orale prévue par celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2010, Wybranowski/Commission, F-17/08, EU:F:2010:83, points 104 et 106).

129

En l’espèce, il ressort de l’examen du document communiqué au Tribunal dans le cadre de la mesure d’instruction mentionnée au point 27 ci-dessus que ce document contient les coefficients de pondération des deux parties de l’épreuve orale prévues par l’avis de concours (entretien et présentation structurée) ainsi que les coefficients de pondération des deux sous-parties de l’entretien également prévues par l’avis de concours (expérience professionnelle et motivation). Ledit document contient également des informations sur les critères de correction utilisés par le jury pour porter un jugement de valeur sur les prestations des candidats dans chaque partie de l’épreuve orale ainsi que la pondération de chacun de ces critères.

130

À cet égard, il y a lieu de constater que les coefficients de pondération des deux parties de l’épreuve orale (entretien et présentation structurée) ainsi que les coefficients de pondération des deux sous-parties de l’entretien (expérience professionnelle et motivation) ne font pas partie des appréciations de nature personnelle ou comparative auxquelles le jury se livre afin de porter un jugement de valeur sur les prestations des candidats, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 108 à 111 ci-dessus. Partant, ils ne sauraient être couverts par le secret des travaux du jury énoncé à l’article 6 de l’annexe III du statut.

131

En revanche, les informations sur les critères de correction utilisés par le jury pour porter un jugement de valeur sur les prestations des candidats dans chaque partie de l’épreuve orale ainsi que la pondération de chacun de ces critères sont couvertes par le secret des travaux du jury, conformément à la jurisprudence citée au point 110 ci-dessus, dans la mesure où elles font partie intégrante des appréciations de nature comparative sur les mérites respectifs des candidats auxquelles se livre le jury.

132

Conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001, si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées.

133

Selon la jurisprudence, l’examen de l’accès partiel à un document des institutions doit être réalisé à l’aune du principe de proportionnalité, qui exige que les dérogations ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 décembre 2001, Conseil/Hautala, C-353/99 P, EU:C:2001:661, points 27 et 28).

134

Il résulte des termes mêmes de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 qu’une institution est tenue d’examiner s’il convient d’accorder un accès partiel aux documents visés par une demande d’accès, en limitant un refus éventuel aux seules données couvertes par les exceptions visées. L’institution doit accorder un tel accès partiel si le but poursuivi par cette institution, lorsqu’elle refuse l’accès au document, peut être atteint dans l’hypothèse où cette institution se limiterait à occulter les passages qui peuvent porter atteinte à l’intérêt public protégé (voir arrêt du 25 avril 2007, WWF European Policy Programme/Conseil, T-264/04, EU:T:2007:114, point 50 et jurisprudence citée).

135

Par conséquent, la Commission aurait dû accorder un accès partiel au document contenant les coefficients de pondération des composantes de l’épreuve orale, ce qu’elle a refusé en faisant valoir que ledit document relevait, dans son intégralité, du secret des travaux du jury.

136

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le quatrième moyen et d’annuler la décision attaquée en ce que celle-ci a refusé l’accès au document contenant les coefficients de pondération relatifs aux deux parties de l’épreuve orale prévues par l’avis de concours (entretien et présentation structurée) ainsi qu’aux deux sous-parties de l’entretien également prévues par l’avis de concours (expérience professionnelle et motivation), expurgé des informations sur les critères de correction utilisés par le jury pour l’épreuve orale ainsi que de la pondération de chacun de ces critères.

Sur les dépens

137

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé dans la partie tenant à l’annulation partielle de la décision du 9 avril 2020, il y a lieu de la condamner aux dépens y afférents, conformément aux conclusions de la requérante. Par ailleurs, aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. En l’espèce, compte tenu des considérations ayant amené le Tribunal à constater un non-lieu à statuer partiel, il sera fait une juste appréciation en décidant que la Commission supportera également les dépens y afférents.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante visant à l’annulation des décisions de la Commission européenne du 28 février 2020 et du 9 avril 2020 en ce qu’elles lui refusaient l’accès à la méthode d’arrondissement des notes utilisée par le jury du concours interne COM/03/AD/18 (AD 6) – 1 – Administrateurs.

2)

La décision du 9 avril 2020 de la Commission est annulée en ce qu’elle refuse l’accès au document contenant les coefficients de pondération des deux parties de l’épreuve orale (entretien et présentation structurée) prévues par l’avis du concours interne COM/03/AD/18 (AD 6) – 1 – Administrateurs ainsi que des deux sous-parties de l’entretien (expérience professionnelle et motivation), également prévues par ledit avis de concours.

3)

La Commission est condamnée aux dépens.

Costeira

Kancheva

Perišin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er décembre 2021.

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