Un salarié n’est pas fondé à contester la recevabilité des preuves issues de l’utilisation du logiciel informatique, dans la mesure où il est établi par l’employeur (la société Denjean Logistique) que celui-ci relevait de la norme simplifiée NS-042 et n’était pas soumis à déclaration préalable à la CNIL, en présence d’un correspondant informatique et libertés désigné au sein de la société, étant précisé que les salariés de l’entreprise avaient connaissance de l’existence de ce logiciel permettant de calculer l’attribution de leur prime de rendement. _______________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 ARRÊT DU 1 AVRIL 2022 N° RG 20/01558 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NTNR AB-AR Décision déférée du 22 Juin 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTAUBAN ( 18/196 ) LECLERCQ S F X C/ SAS DENJEAN LOGISTIQUE CONFIRMATION *** APPELANT Monsieur F X […] […] Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE SAS DENJEAN LOGISTIQUE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège Lieu dit Bonzom […] Représentée par Me Olivier ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD,conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : – CONTRADICTOIRE – prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties – signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : M. F X a été embauché à compter du 14 janvier 2013 par la SAS Denjean Logistique en qualité de préparateur de commandes sur le site de Montbartier (82 700) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Reprochant notamment à son salarié le fait d’avoir incité le 12 septembre 2017 ses collègues à exécuter une grève perlée, la société Denjean Logistique a convoqué M. X le 25 septembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 30 septembre 2017, M. X a été licencié pour faute grave, aux motifs d’un abus du temps de pause sur 4 journées de travail du 11 au 14 septembre 2017 et d’un ralentissement volontaire de l’activité le 12 septembre 2017. M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban le 19 septembre 2018 afin de voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Denjean Logistique au paiement de diverses sommes. Par jugement de départage du 22 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Montauban a : – dit que le licenciement pour faute grave de M. X avait une cause réelle et sérieuse, En conséquence, – débouté M. X de sa demande d’indemnité de licenciement, – débouté M. X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, – débouté M. X de sa demande d’indemnité de congés payés y afférents, – débouté M. X de sa demande d’indemnité de dommages et intérêts, – condamné M. X à payer à la SAS Denjean Logistique la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné M. X aux entiers dépens de l’instance, – dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. M. X a relevé appel de ce jugement le 1er juillet 2020, énonçant dans son acte d’appel les chefs critiqués du jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de : – infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en date du 22 juin 2020 en ce qu’il a : * dit que le licenciement pour faute grave de M. X a une cause réelle et sérieuse * débouté M. X de sa demande d’indemnité de licenciement, * débouté M. X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, * débouté M. X de sa demande d’indemnité de congés payés y afférent, * débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts, * condamné M. X au paiement de la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, Et statuant à nouveau, – dire et juger que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, – condamner en conséquence la société Denjean Logistique au paiement des sommes suivantes : * 1798,27 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, * 179,82 € au titre des congés payés y afférents, * 1708,34 € au titre de l’indemnité de licenciement, * 25 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2020 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Denjean Logistique demande à la cour de : – confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, – juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave, – débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, – condamner M. X à verser à la société Denjean Logistique une somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. MOTIFS : Sur le licenciement pour faute grave : Il appartient à la société Denjean Logistique qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. X de rapporter la preuve de la faute grave qu’elle a invoquée à l’encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. En l’espèce, M. X a été licencié par courrier du 30 septembre 2017 motivé ainsi: ‘Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 25 septembre 2017, et au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur Y, délégué syndical CGT nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de cet entretien à savoir : Vous avez été embauché le 14 janvier 2013 sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de préparateur de commandes. Du 11 au 14 septembre 2017, nous avons eu à déplorer de votre part un ensemble de faits constitutifs d’une faute grave, à savoir : ‘ Un abus de temps de pause sur ces quatre journées de travail : Pour rappel le logiciel de suivi d’activité INFOLOG précise – L’emplacement exact du colis à préparer – L’heure à laquelle le salarié a validé le prélèvement à l’emplacement. Ainsi, les relevés d’heure indiquent où le salarié se trouvait et à quelle heure ce qui permet ainsi de déterminée la traçabilité de l’activité réalisée par le salarié le long de sa journée. A l’extraction de vos relevés d’heures du 11 au 14 septembre 2017 nous avons toutefois pu constater très clairement et de façon précise et chiffrée, que vous excédiez manifestement vos temps de pause entre la réalisation des colis et des temps non justifiés. En effet, sur ces quatre journées, il apparaît que : – Vous avez mis 36 fois plus de 10 minutes entre la prise de 2 références (emplacement picking) et cela alors même que le temps moyen entre 2 emplacements se décompte en secondes voire en une minute en cas de changement de cellule, – Vous avez pris 12 fois plus de 20 minutes, 5 fois plus de 30 minutes et même 3 fois plus de 40 minutes entre 2 emplacements pickings. Au total, le temps pendant lequel vous avez été inactif se chiffre à : – 3h54 mn le lundi 11 septembre 2017 – 3h20 mn le mardi 12 septembre 2017 – 3h30 mn le mercredi 13 septembre 2017 – 3h53 mn le jeudi 14 septembre 2017 Cela représente un total de 14h37 minutes de temps de non-activité, pourtant déclaré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel puisque ces temps sont badgés en temps de travail effectif. Sur 4 jours de travail, cela représente 2 jours complets d’inactivité. Ces données sont d’ailleurs corroborées par les données relatives au nombre de colis réalisé. En se basant sur la même activité (en l’occurrence l’activité NETTO) force est de constater que du fait de vos temps de pause excessifs, le nombre de colis réalisé par vos soins se situait parmi les plus faibles. Il en va de même sur l’activité MG permanent. A titre d’exemple, les planchers déclenchant le calcul des primes de performance sont les suivants : – 180 colis à l’heure sur l’activité NETTO : votre moyenne sur ces journées de travail est de 80 colis à l’heure, – 125 colis à l’heure sur l’activité MG permanent : votre moyenne est de 77 colis à l’heure. Il est donc avéré que vous avez sciemment pris énormément de pauses illicites empiétant sur votre temps de travail et donc certaines étaient d’une durée considérable (jusqu’à 49 minutes). Au-delà du fait que les temps de pause sont encadrés par la loi, vous vous affranchissez des règles internes en décidant vous-même du moment de faire une pause et de sa durée, et manquez ainsi de toute évidence manifestement à vos obligations contractuelles. Votre comportement est d’autant plus fautif qu’en ne débadgeant pas vos dépassements de pause, vous êtes payé en temps de travail (avec toutes les conséquences que cela peut impliquer notamment sur le calcul des heures supplémentaires) et cela alors même que vous n’effectuez pas votre prestation de travail. Vous comprendrez bien que cette attitude est tout à fait intolérable pour l’entreprise et extrêmement préjudiciable à son bon fonctionnement. Pour toute justification de votre abus des temps de pause sur ces 4 journées, vous nous avez alors indiqué que des douleurs au dos vous empêcheraient d’être productif et que vous vous aménagiez en conséquence des temps de pause afin de récupérer. Or, force est de constater que vous ne nous avez jamais sollicité un quelconque rendez-vous auprès de la médecine du travail. Par ailleurs, s’il est vrai que vos temps de pause avaient pour but de vous permettre de récupérer, il est très surprenant que ces derniers soient pris dès le début de la journée. Pour exemple, le lundi 11 septembre 2017, vous avez badgé à 5h et pris votre premier support à 5h49, soit 49 minutes de pause alors que n’aviez même pas commencé votre activité. De plus le 11 septembre 2017 était votre jour de reprise après trois semaines de congés payés. Vos explications ne sont toutefois pas suffisantes pour justifier vos agissements qui ont eu des conséquences extrêmement préjudiciables sur le bon fonctionnement de notre entreprise. En effet, force est de constater que : – Du fait de vos dépassements manifestes et récurrents de vos temps de pause, vous n’atteignez pas les barèmes minimaux de productivité auxquels vous êtes pourtant contractuellement engagé en vertu de l’article V de votre contrat de travail. – Vos agissements ont des conséquences préjudiciables sur vos collègues de travail qui doivent en plus de leur travail, pallier vos carences en effectuant les tâches que vous ne réalisez pas durant vos temps de pause manifestement abusifs. – Le manque volontaire de productivité généré par la récurrence de vos temps de pause considérables impacte directement tout le fonctionnement de l’entreprise dans la mesure où le travail d’un préparateur s’inscrit dans une chaîne de travaux de sorte que si le préparateur ne respecte pas ses objectifs, le camion ne sera pas rempli dans les délais et la livraison prendra du retard. Votre attitude a donc des répercussions sur vos collègues de travail mais aussi sur la tenue de nos engagements clients. ‘ Un ralentissement volontaire de l’activité : Nous avons été informés par plusieurs personnes (salariés ou intérimaires) que vous avez incité les collaborateurs à ralentir volontairement l’activité de travail le mardi 12 septembre 2017. Or, vous n’êtes pas sans savoir que la grève nécessite une cessation totale d’activité, ce qui n’est pas le cas du ralentissement volontaire et substantiel de la production, caractéristique de la « grève perlée » laquelle, faute d’être une cessation complète du travail, est une modalité illicite du droit de grève. Ainsi, en réduisant volontairement votre rendement normal et habituel afin de ralentir l’activité, et en incitant en outre vos collègues à en faire de même, vous avez de toute évidence commis une faute grave dans l’exécution de votre contrat de travail. Votre comportement est d’autant plus répréhensible que ce dernier a eu par voie de conséquence un ralentissement du travail des autres salariés et la désorganisation de l’entreprise. Suite à ces informations remontées par vos collègues, vous avez été reçu par M. Z, Directeur de site, M. A, Responsable d’exploitation, et M. B, Chef d’Equipe, de façon informelle afin d’infirmer ou confirmer ces dires. Vous avez alors reconnu les faits et estimé à tort que vous étiez en droit de demander à vos collègues de ralentir la productivité. Un tel comportement nuit gravement à l’image de notre entreprise puisqu’en plus d’impacter directement la qualité du service client celui-ci peut également conduire, dans certains cas, à des sanctions pécuniaires pour l’entreprise. Nous vous rappelons également que votre comportement a déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires. En effet, vous avez reçu un avertissement en septembre 2016 puis une mise à pied disciplinaire de 7 jours en juin 2017. Ce passif, déjà lourd, nous conduit donc à avoir une appréciation plus sévère des faits que nous vous reprochons aujourd’hui. Compte tenu de l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus et des explications recueillies auprès de vous, nous ne pouvons que constater que votre comportement rend ainsi impossible la poursuite de nos relations contractuelles et vous notifions, dès lors, par la présente, votre licenciement pour faute grave.’ Afin de faire la démonstration des griefs allégués, la société Denjean Logistique produit aux débats les relevés d’activité issus du logiciel informatique permettant de comptabiliser le temps passé par chaque préparateur sur les commandes. Ainsi, du 11 au 14 septembre 2017, les relevés d’activité du logiciel Infolog font apparaître des temps de latence anormalement longs entre deux colis : * 36 fois plus de 10 minutes, * 12 fois plus de 20 minutes, * 5 fois plus de 30 minutes, * 3 fois plus de 40 minutes, Soit : * 3h54 de temps d’inactivité le 11 septembre 2017, * 3h20 de temps d’inactivité le 12 septembre 2017, * 3h30 de temps d’inactivité le 13 septembre 2017, * 3h53 de temps d’inactivité le 14 septembre 2017, alors que l’employeur n’est pas contredit lorsqu’il explique qu’en principe le temps de déplacement entre deux colis varie de quelques secondes à deux minutes au maximum. Il résulte de ces constatations un temps d’inactivité de M. X de 14h37 (soit deux jours de travail complet) sur les quatre jours de travail, rémunéré comme du travail effectif. La société Denjean Logistique démontre également par les pièces produites que la moyenne de colis traités par le salarié était, sur l’activité ‘MG’, de 80 colis à l’heure sur la semaine, alors que la moyenne des autres salariés est de 139 colis ; s’agissant de l’activité ‘Netto’ la moyenne de colis traités par M. X est de 85 colis à l’heure contre 158 colis pour ses collègues. M. X n’est pas fondé à contester la recevabilité des preuves issues de l’utilisation du logiciel informatique, dans la mesure où il est établi par la société Denjean Logistique que celui-ci relevait de la norme simplifiée NS-042 et n’était pas soumis à déclaration préalable à la CNIL, en présence d’un correspondant informatique et libertés désigné au sein de la société, étant précisé que les salariés de l’entreprise avaient connaissance de l’existence de ce logiciel permettant de calculer l’attribution de leur prime de rendement. Et il importe peu, comme l’allègue M. X, que d’autres salariés auraient eux aussi un rendement inférieur à la moyenne, l’insuffisance ou le comportement fautif de certains collègues n’étant pas de nature à exonérer M. X de ses propres manquements. Par ailleurs, il résulte des mêmes relevés informatiques que le salarié commençait son activité bien après avoir badgé son arrivée. Ainsi, du 11 au 14 septembre 2017, M. X a badgé à 5h du matin, et n’a pris en charge les premiers colis qu’à partir de : * 5h49 le 11 septembre 2017, * 5h19 le 12 septembre 2017, * 5h17 le 13 septembre 2017, * 5h56 le 14 septembre 2017. L’argument du salarié consistant à expliquer qu’il prenait d’importants temps de pause en raison d’un mal de dos n’est pas recevable dans la mesure où d’une part, il n’est justifié d’aucune doléance de celui-ci à ce sujet, ni d’aucun élément médical, alors que l’employeur produit de son côté les fiches d’aptitude sans réserve délivrées par le médecin du travail lors des différentes visites, et où, d’autre part, la nécessité de telles pauses « médicales » ne reçoit aucune explication objective lorsque le salarié commence sa journée de travail par une pause de 56 minutes, comme le 14 septembre 2017. Par ces procédés, le salarié obtenait la rémunération de pauses excessives et non autorisées. Le manquement est donc établi. S’agissant du grief tiré du ralentissement volontaire d’activité, dans le cadre d’un appel à la grève nationale le 12 septembre 2017, la société Denjean Logistique produit l’attestation de M. C indiquant que M. X I et demandait aux collègues de travail ‘de ralentir et de lever le pied le mardi 12 septembre 2017, jour de grève nationale’. L’information a alors été transmise à la hiérarchie et M. X a été reçu par le directeur de site, le responsable d’exploitation et le chef d’équipe lors d’un entretien informel au cours duquel le salarié a reconnu avoir incité ses collègues à ralentir l’activité ; MM. B et A en attestent. Ainsi que l’a retenu le juge départiteur, il s’agit d’un mode de grève illicite. La cour considère donc, comme le conseil de prud’hommes, que les manquements fautifs reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement sont établis et justifiaient le licenciement intervenu, au regard du passé disciplinaire du salarié ayant déjà été sanctionné à quatre reprises en quatre ans d’ancienneté, une fois en 2013, et: * le 8 juillet 2015, par une mise en garde pour absence injustifiée, * le 22 septembre 2016, par un avertissement pour absence injustifiée, * le 2 juin 2017, par une mise à pied à titre conservatoire pour comportement agressif, violent et répété à l’encontre d’un autre salarié. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, avec la précision que le licenciement repose sur une faute grave et non seulement sur une cause réelle et sérieuse comme indiqué de manière ambigue dans le dispositif de la décision entreprise. Cette dernière sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; M. X, succombant, sera également condamné à supporter les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, précision étant faite que le licenciement de M. X repose sur une faute grave, Y ajoutant, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X aux dépens d’appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE A. RAVEANE C. BRISSET . |
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