Noms de domaines et droit des marques

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La société le Tourisme moderne, qui a pour activité l’organisation et la vente de voyages et séjours, est titulaire de la marque « Locatour » dans les classes des services liés au tourisme et aux communications télématiques. La société le Tourisme moderne exploite également le site « locatour.fr ». Ayant constaté que la société Soficar, spécialisée dans la gestion de participations financières dans les sociétés, a enregistré le nom de domaine « locatour.com », la société le Tourisme moderne a assigné cette dernière en contrefaçon et concurrence déloyale.
En appel, la société le Tourisme moderne a obtenu gain de cause tant sur le terrain de la contrefaçon que celui de la concurrence déloyale. La contrefaçon était établie dès lors que la marque Locatour était déposée en classe 38 (1). Par ailleurs, pour retenir la concurrence déloyale, les juges ont considéré que le simple enregistrement en « .com » d’un nom de domaine préalablement enregistré en « .fr » constitue une atteinte aux droits du titulaire sur ce nom de domaine.
La Cour de cassation a censuré cette décision. Les juges suprêmes ont d’abord pris soin de rappeler le principe selon lequel un nom de domaine ne peut contrefaire une marque antérieure, quel que soit la classe d’enregistrement de la marque, qu’à la condition que les produits et services offerts sur le site Internet sont soit identiques, soit similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque. En outre, un risque de confusion doit exister dans l’esprit du public. En l’espèce, les juges n’ont pas recherché si les produits et services que pouvait offrir sur le site internet la société Soficar étaient identiques ou similaires à ceux visés dans le dépôt de la marque Locatour. Concernant la concurrence déloyale, les juges auraient également du rechercher si les deux sociétés exerçaient des activités identiques ou concurrentes et s’il en résultait un risque de confusion dans l’esprit du public.

(1) Classe des télécommunications et notamment : informations en matière de télécommunications, communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques, communications radiophoniques ou téléphoniques, services de messagerie électronique.

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Thème : Noms de domaines et droit des marques

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. com. | Date : 13 decembre 2005 | Pays : France

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