Philippe G. qui anime la collection des guides touristiques « Le Guide du Routard », est titulaire de la marque « routard » pour désigner notamment les services de télécommunication et services de communication par tous moyens de diffusion (Internet). Ayant découvert l’existence d’un site Internet à caractère pornographique sous le nom de domaine « leroutardux.com », Philippe G. a obtenu la fermeture dudit site. Face au refus de la société éditrice du site de l’indemniser de son préjudice, Philippe G. a assigné celle-ci. La Cour d’appel a considéré que Philippe G. n’était pas l’auteur du néologisme « routard » (dont la création remonte aux années 1970). Il n’y avait donc pas atteinte aux droits d’auteur. En revanche, sur la contrefaçon de marques, les juges ont retenu que la référence au guide et l’utilisation de la marque « routard », indépendamment de celle du nom de domaine, est de nature à laisser accroire à la clientèle que ces services ont la même origine. L’emploi de la lettre X n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion entre les deux dénominations. De surcroît, les pages d’accueil du site pornographique évoquaient indéniablement pour le public, le guide du routard qui jouit d’une réelle renommée. Le nom de domaine « leroutardux.com » constituait bien la contrefaçon par imitation de la marque « routard ». Philippe G. a obtenu la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cour d’appel de Paris, 30 mars 2005
Mots clés : marques,noms de domaine,routard,contrefaçon de marques,contrefaçon,sexe,pornographie,confusion
Thème : Noms de domaines et droit des marques
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 30 mars 2005 | Pays : France