Dans le litige l’opposant à la couturière Milka B., la société KRAFT FOODS (chocolat Milka) a obtenu la restitution du nom de domaine milka.fr.
Confirmant un jugement du TGI de Nanterre (1), les juges ont appliqué la règle selon laquelle l’emploi d’une marque notoire par un tiers même pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, engage la responsabilité civile de son auteur dès lors que cet emploi constitue une exploitation injustifiée de la marque notoire (2).
Les trois conditions de la protection d’une marque notoire étaient réunies :
1) L’identité des signes en présence : Il existait une quasi identité entre la marque dénominative « milka » et l’adresse « milka.fr ». Le site milka.fr s’ouvrait également sur un fond de couleur très proche de celle de la marque Milka (mauve/lilas). Le fait qu’il n’y ait pas identité totale n’a pas eu d’impact dès lors que le degré de similitude entre la marque de renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque (3). L’adjonction du suffixe «fr» n’altère pas l’identité des signes, il s’agit d’une simple extension nécessaire à tout nom de domaine ;
2) La notoriété de la marque « Milka » et de la marque de couleur mauve/lilas ne faisait pas de doute ;
3) L’emploi injustifié de la marque milka : Mme B. n’avait pas d’obligation d’utiliser le seul terme « milka » alors que son nom commercial est « milka couture ».
Deux remarques complémentaires sur cet arrêt :
– A la différence du nom patronymique, le prénom ne confère aucun droit privatif à son titulaire sauf si celui-ci démontre qu’il a acquis une certaine célébrité sous ce prénom, preuve qui n’était pas rapportée en l’espèce ;
– La protection de la marque notoire peut être acquise même en l’absence d’un risque de confusion entre les signes en présence.
(1) TGI de Nanterre, 14 mars 2005 : en réservant et en exploitant le nom de domaine « milka.fr », Madame B. avait fait un emploi injustifié des marques dénominatives notoires « MILKA » dont la société KRAFT FOODS est propriétaire. En outre, le fait que le prénom de Mme B. soit « Milka » ne lui conférait aucun droit sur ce terme dans la vie des affaires pas plus que son enseigne « milka couture » dont le rayonnement était simplement local. De plus, en associant la marque « Milka » à une couleur rappelant celle de l’emballage du chocolat « milka », Mme B avait renforcé l’atteinte à l’image de la marque « milka ».
(2) Article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle
(3) CJCE, 23 octobre 2003, Adidas-Salomon AG
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Thème : Noms de domaine
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Versailles | Date : 27 avril 2006 | Pays : France