Concurrence déloyale
La dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne et le nom de domaine d’une société sont des signes distinctifs mais ne constituent pas des droits de propriété intellectuelle, mais sont protégeables sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle lorsque les utilisations litigieuses constituent des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme.
Principe de la liberté du commerce
Il convient toutefois de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d’un avantage concurrentiel développé par celui-ci.
En l’espèce, une société a utilisé un nom de domaine extrêmement proche des noms de domaine, nom commercial, enseigne et dénomination sociale notoirement connus de son concurrent. Il a été jugé que le concurrent a manifestement eu l’intention d’attirer sur les sites des partenaires commerciaux dont elle a perçu rémunération des internautes qui auraient confondu l’adresse URL du site de la demanderesse avec celle qu’elle a enregistré à titre de nom de domaine et qui ne se distingue que d’un point.
Mots clés : Nom commercial
Thème : Nom commercial
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 31 janvier 2014 | Pays : France