Nature des couvertures d’ouvrage

Notez ce point juridique

Œuvre collective

Dans cette affaire, une couverture d’ouvrage a été qualifiée d’œuvre collective. S’il était prouvé qu’un auteur apparaissait impliqué dans la conception de la couverture, au moins pour donner son avis, il reste que les couvertures en cause, qui articulent plusieurs photos les unes avec les autres et nécessitent ainsi un travail de mise en page, apparaissent être le fruit d’un travail collectif et répondent ainsi à la définition de l’oeuvre collective énoncée dans l’article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle : « Est dite collective 1 ‘oeuvre crée sur 1 ‘initiative d’une personne physique ou moral qui l’édite la publie, la divulgue, sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. »

En conséquence, l’éditeur  en sa qualité de cessionnaire du droit exclusif de reproduction des ouvrage eux-mêmes, est bien fondée à se prévaloir de droits d’auteur portant sur leur couverture pour former sa demande au titre de la contrefaçon.

Contrefaçon de la couverture d’un ouvrage

La reproduction de la couverture d’un ouvrage ne peut être en effet analysée comme une courte citation car même s’il ne s’agit pas à proprement d’oeuvre d’art graphique au sens du Code de la propriété intellectuelle, il apparaît surtout qu’il ne s’agit pas de la citation d’une partie du contenu de l’oeuvre mais seulement du rappel de l’existence de l’ouvrage en montrant sa couverture qui comporte le nom de l’auteur et son titre pour permettre de l’identifier visuellement facilement.

En revanche, il convient de relever que la couverture d’un livre présente le cas échéant une double nature à savoir qu’elle peut être en elle-même une oeuvre collective mais qu’elle constitue également la présentation, par analogie on pourrait dire la vitrine, de l’ouvrage.

A ce titre, les droits de l’éditeur sur la couverture ne sauraient faire obstacle à ce que l’auteur, à qui rien n’interdit de mentionner dans un ouvrage ses ouvrages antérieurs même publiés chez un autre éditeur, puisse le faire y compris en reproduisant la couverture desdits ouvrages, à condition qu’il n’existe aucune confusion possible sur leur éditeur, de manière à ne pas laisser croire au lecteur qu’il s’agit de livres du même éditeur.

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