L’article 30-3 du Code civil pose que « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
Mme [G] [U] a fait appel pour revendiquer sa nationalité française par filiation paternelle. Cependant, le tribunal a confirmé la décision initiale en vertu de l’article 30-3 du code civil, qui établit une présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude. Les conditions requises par cet article ont été jugées réunies, ce qui signifie que Mme [G] [U] n’est pas admise à prouver sa nationalité française par filiation. Elle est donc présumée avoir perdu sa nationalité française le 4 juillet 2012. Le jugement initial est confirmé et Mme [G] [U] est condamnée aux dépens.
Constat de l’accomplissement de la formalité
L’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile est constaté.
Déclaration d’appel non caduque
Il est déclaré que la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Confirmation du jugement
Le jugement est confirmé.
Ordonnance de mention
Une ordonnance de mention prévue par l’article 28 du code civil est ordonnée.
Condamnation aux dépens
Mme [G] [U] est condamnée aux dépens.
Signatures
Signé par la greffière et la présidente.
– Madame [U] [I] est condamnée aux dépens.
– Aucune somme n’est allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réglementation applicable
En vertu de l’article 30-3 du code civil « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Marnia MOHANDI, avocat au barreau de PARIS
– Madame Martine TRAPERO, avocat général
Mots clefs associés
– formalité
– article 1043 du code de procédure civile
– déclaration d’appel
– caduque
– jugement
– article 28 du code civil
– condamne
– Mme [G] [U]
– dépens
– greffière
– présidente
– Formalité : Acte ou procédure requise par la loi ou les règlements, nécessaire à la validité ou à l’exécution d’un acte juridique.
– Article 1043 du Code de procédure civile : Cet article spécifie les règles relatives à la procédure d’appel, notamment les délais et les formalités à respecter pour interjeter appel d’un jugement.
– Déclaration d’appel : Acte par lequel une partie mécontente d’une décision de justice informe la cour d’appel et les autres parties de son intention de contester le jugement rendu en première instance.
– Caduque : Se dit d’un acte juridique qui perd sa force et son effet, souvent en raison du non-respect des délais ou des formalités légales.
– Jugement : Décision rendue par un juge ou un tribunal qui tranche les litiges entre les parties et détermine leurs droits et obligations.
– Article 28 du Code civil : Cet article traite généralement des questions relatives à la nationalité, notamment les conditions et les procédures pour l’acquisition ou la perte de la nationalité.
– Condamne : Terme juridique utilisé lorsqu’un tribunal impose une sanction ou une obligation à une partie dans le cadre d’un jugement.
– Mme [G] [U] : Sans contexte spécifique, il est difficile de fournir une définition. Cela semble être le nom d’une personne mentionnée dans un contexte juridique.
– Dépens : Frais de justice qui incluent les coûts liés à la procédure judiciaire, tels que les frais d’avocat, les frais de greffe, etc., que la partie perdante peut être condamnée à payer.
– Greffière : Fonctionnaire de justice qui assiste les juges et s’occupe de la documentation et des archives judiciaires.
– Présidente : Titre donné à la femme qui préside un tribunal, une cour ou une instance judiciaire.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 19 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02916 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDKI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/11289
APPELANTE
Madame [G] [U] née le 18 juillet 1995 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4] / ALGERIE
représentée par Me Marnia MOHANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2122
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 24 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [G] [U] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, jugé que celle-ci se disant née le 18 juillet 1995 à [Localité 6] (Algérie) est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, et condamné M. [G] [U] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 3 février 2023 de Mme [G] [U] ;
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2023 par Mme [G] [U] qui demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, statuant de nouveau, juger que Mme [G] [U] est admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, juger qu’elle est de nationalité française par filiation en ligne directe en application de l’article 18 du code civil, ordonner la transcription de l’arrêt conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2023 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l’appel, à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement de première instance, et statuant de nouveau, débouter Mme [G] [U] de l’ensemble de ses demandes, juger que Mme [G] [U], se disant née le 18 juillet 1995 à [Localité 6] (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner Mme [G] [U] aux entiers dépens, et, à titre très subsidiaire, confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [G] [U] aux entiers dépens;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 décembre 2023 ;
Vu la demande de révocation de clôture formée par Mme [G] [U] en date du 11 février 2024 afin de pouvoir verser aux débats la copie du registre des naissances de la ville d'[Localité 6] et d’éventuelles conclusions en réplique ;
Vu le rejet le 13 février 2024 par le conseiller de la mise en état de la demande de révocation de clôture ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du de la lettre du 25 juillet 2023 de transmission par Mme [G] [U] de sa déclaration d’appel et de ses conclusions, à laquelle est joint l’accusé de réception du ministère de la Justice en date du 26 juillet 2023.
La déclaration d’appel n’est donc pas caduque et les conclusions sont recevables.
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [G] [U], se disant née le 18 juillet 1995 à [Localité 6] (Algérie), soutient être française par filiation paternelle pour être la fille de M. [R] [U], né le 30 mai 1954 à [Localité 5] (Algérie), français pour être le descendant de [O] [L] admis à la qualité de citoyen français par décret du 11 juin 1881 pris en vertu du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865.
Si en première instance, le ministère public lui a opposé les dispositions de l’article 30-3 du code civil, il ne les invoque désormais qu’à titre subsidiaire. Toutefois, dès lors que l’article 30-3 empêche de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, la désuétude invoquée doit être examinée en premier lieu.
En vertu dudit article « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue».
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
C’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges après avoir relevé que l’intéressée, née en Algérie, résidait à la date de ses dernières conclusions des 5 août 2021 et 4 août 2022 en Algérie et que son père né en Algérie, s’était marié à [Localité 4] le 16 février 1995 où il avait vu naître ses enfants, ont retenu, au regard des pièces produites, que Mme [G] [U] ne justifiait ni pour elle, ni pour son père d’une part d’une résidence en France durant la période visée par l’article 30-3, la circonstance que son père ait eu le statut d’étudiant en France entre octobre 1988 et décembre 1994 étant insuffisant à démontrer son lieu de résidence habituelle en France pour cette période et d’autre part d’une possession d’état de Français avant le 4 juillet 2012, les actes de naissance et de mariage établis au moment où l’Algérie avait le statut de département français étant inopérants sur ce point.
En cause d’appel, l’appelant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse.
En effet, comme relevé par le ministère public, l’appelante n’allègue pas que son père qui est né en Algérie le 30 mai 1954 où il s’est marié en 1995 pour y fonder une famille, aurait quitté l’Algérie avant 1988, ni qu’il aurait vécu en France après 1994, ni ne démontre qu’il aurait eu sa résidence habituelle en France durant la période visée par l’article 30-3 du code civil, les pièces produites démontrant uniquement qu’il a bénéficié du statut d’étudiant en France où il a travaillé en qualité d’artiste musicien ou musicien intermittent en 1992, 1993 et 1994.
En outre, comme relevé par le ministère public, l’intéressée ne justifie pas plus en cause d’appel que son père revendiqué a joui de la possession d’état de Français avant le 4 juillet 2012, les éléments produits étant tous postérieurs à cette date.
Pareillement, en ce qui la concerne, Mme [G] [U] n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’elle aurait joui de cette possession d’état de Française au cours du délai cinquantenaire susmentionné.
En conséquence, les conditions prévues par l’article 30-3 sont réunies, de sorte que Mme [G] [U] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française. Mme [G] [U] est présumée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012. Le jugement est confirmé.
Mme [G] [U], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile ;
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [G] [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE