L’idée de reproduire des oeuvres célèbres en remplaçant les personnages par la peinture de figurines reprenant la morphologie de celles en plastique connues dans le monde du jouet sous le nom de ‘Playmobil’, est protégeable par le droit d’auteur.
Affaire Pierre-Adrien Sollier
Le peintre Pierre-Adrien Sollier a ainsi obtenu la condamnation pour contrefaçon d’un fabricant ayant commercialisé des tonnelets de vin « bib’Art Playmobil » étant la réplique exacte de ses créations.
Force du droit d‘auteur
L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il s’en déduit le principe de la protection d’une oeuvre, sans formalité, du seul fait de la création d’une forme originale ainsi que pertinemment rappelé par les premiers juges.
Il incombe cependant à l’auteur de caractériser l’originalité de la création revendiquée, l’action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l’esprit protégeable au sens de la loi, c’est à dire originale.
Originalité et appropriation d’un genre
Sans prétendre s’approprier un genre, le peintre Pierre-Adrien Sollier a fait valoir avec succès que l’originalité de son travail procédait de la combinaison pour chacune des oeuvres en cause d’un travail consistant à réinterpréter et revisiter des oeuvres ou personnages connus, par un traitement décalé et espiègle, transposant dans l’univers enfantin de personnages en plastique Playmobil des tableaux classiques tels que celui de La Joconde ou des figures mythiques de superhéros comme Superman et Superwoman, ou encore d’une figurine coupée en deux, tout en conférant une humanité à ces personnages par des choix de technique, présentation, formes, proportions, couleurs, position des membres, ou jeux de lumières.
La juridiction a souligné que si divers artistes notamment du courant dit Geek Art ont entendu utiliser dans leurs oeuvres des jouets connus, leurs réalisations produisent des impressions radicalement distinctes y compris pour la représentation de mêmes personnages célèbres ou d’une même idée telle la représentation d’un squelette partiel.
Si certains des éléments qui composent chacune des oeuvres revendiquées sont effectivement connus (utilisation d’éléments rappelant un jouet Playmobil ainsi qu’un tableau classique ou un personnage identifiable préexistant) et que, pris séparément, ils appartiennent au fonds commun de l’univers du détournement d’objets, oeuvres célèbres ou figures cultes, ou s’inscrivent dans un courant dit Geek Art né au début des années 2000 utilisant des références ou symboles populaires et classiques, leur combinaison telle que réalisée par le peintre confère à chacune des représentations de personnages, une physionomie particulière qui la distingue tant des jouets qu’elle évoque que d’autres utilisations de tels jouets ou de créations du même genre et qui traduit un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur. Télécharger la décision