Lorsqu’une instance temporaire de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été mise en place par l’employeur, cette instance est seule compétente pour décider du recours à une expertise au sujet d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail commun à plusieurs établissements, y compris quand ce projet porte sur la mise à jour du règlement intérieur et de la charte informatique. Coordination entre CHSCTIl en résulte que, dans l’hypothèse où une instance temporaire de coordination des CHSCT a été mise en place et où cette instance a décidé de ne pas recourir à une expertise au sujet d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail commun à plusieurs établissements, un CHSCT ne peut décider de faire appel à un expert agréé au sujet de ce même projet, peu important que celui-ci porte sur la mise à jour du règlement intérieur. En d’autres termes, en présence d‘un ITC, les CHSCT ne conservent plus leur pouvoir d’initiative en matière d’expertise. Affaire Sopra Steria groupLa société Sopra Steria group a ainsi obtenu l’annulation de la délibération de l’un de ses CHSCT de recourir à une expertise. Dans la perspective de la mise à jour des dispositions relatives au traitement des données personnelles et d’actualisation de son règlement intérieur et de sa charte informatique, la société avait créé une instance temporaire de coordination (ITC) de ses vingt-trois CHSCT. Par délibération, le CHSCT du site d’Aix-en-Provence de la société a tout de même décidé de recourir à une expertise sur les documents en cause. Cette délibération a été annulée. Faculté de l’employeurPour rappel, l’employeur, qui doit consulter les CHSCT sur un projet de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, projet important commun à plusieurs établissements, peut mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT qui a pour mission de rendre un avis après avoir eu recours, le cas échéant, à une expertise unique, d’autre part, que même en l’absence d’expertise décidée par l’instance temporaire de coordination, les CHSCT des établissements concernés par le projet commun ne sont pas compétents pour décider le recours à une expertise sur cette même consultation. Aux termes de l’article L. 4616-1 ancien du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d’organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé. L’instance est alors seule compétente pour désigner cet expert. Elle rend un avis au titre des articles L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13. L’instance temporaire de coordination, lorsqu’elle existe, est seule consultée sur les mesures d’adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés mais uniquement sur les éventuelles mesures d’adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent du chef de cet établissement. Aux termes de l’article L. 4614-12 ancien du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; 2° en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8-1. Télécharger la décision |
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien