Le nouveau modèle de CDI de Voix off est disponible en téléchargement sur votre Cloud Contrats (Dossier Publicité > Voix Off). Par ce contrat, le Salarié prend en charge l’interprétation, la narration, la lecture des textes, slogans, dialogues et commentaires fournis par l’Employeur. Le Salarié est engagé pour le poste de Speaker publicitaire – Coefficient (121 – 130) – Niveau (II ou III). Le Salarié est en charge de la lecture et de l’interprétation d’un texte publicitaire fourni par l’Employeur et destiné à sonoriser un spot publicitaire radiodiffusé (texte auquel le Salarié n’a pas participé ni en qualité d’auteur ni en qualité de coauteur). Note juridique : l’Animateur-réalisateur (Coefficient 131 – 144) est un animateur confirmé qui réalise et enregistre également les messages publicitaires ; le Producteur-speaker de messages publicitaires (Coefficient 121 – 130) reçoit les ordres de publicité. Suit, réalise et enregistre les messages publicitaires suivant les instructions données par la clientèle, l’agence de publicité ou son chef de service. Il établit le bordereau détaillé des publicités à diffuser chaque jour. Il enregistre sur informatique la mise en place des publicités. Il se charge de la gestion des archives publicitaires. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quelle est la distinction entre secrétaire administrative et secrétaire de direction ?La distinction entre secrétaire administrative et secrétaire de direction repose principalement sur les responsabilités et les fonctions associées à chaque poste. La secrétaire administrative, comme dans le cas de Madame [C] [R], exerce des tâches de soutien administratif, telles que la gestion de documents, la prise de rendez-vous et la coordination des communications. Elle est souvent impliquée dans des tâches de secrétariat général, sans avoir de responsabilités décisionnelles ou de gestion de haut niveau. En revanche, une secrétaire de direction a des responsabilités plus élevées, souvent liées à la gestion d’une équipe ou à la prise de décisions stratégiques. Elle peut être impliquée dans la planification et l’organisation d’événements importants, ainsi que dans la gestion de projets. Dans le cas présent, les attestations fournies par l’employeur indiquent que Madame [C] [R] a toujours exercé des fonctions de secrétaire administrative, sans jamais revendiquer un statut de secrétaire de direction durant sa relation contractuelle. Quelles étaient les raisons du licenciement de la salariée ?Le licenciement de Madame [C] [R] a été justifié par plusieurs éléments. Tout d’abord, l’employeur a noté que la salariée avait refusé un changement de service, qui était considéré comme un simple changement des conditions de travail. Ce changement était nécessaire suite à la suppression de la publication du magazine « Eglise en Pays d’Hérault », pour lequel elle travaillait. L’employeur a précisé qu’il n’y avait eu aucune modification de son lieu de travail, de ses horaires ou de sa rémunération, ce qui aurait dû rendre le changement acceptable. En refusant d’accepter cette nouvelle affectation, la salariée a été considérée comme ayant commis une faute, justifiant ainsi son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Cette décision a été confirmée par le jugement du conseil de prud’hommes, qui a estimé que le licenciement était fondé sur des motifs légitimes. Quelles preuves ont été présentées concernant les fonctions de la salariée ?Les preuves concernant les fonctions de Madame [C] [R] ont été principalement fournies par des attestations et des extraits de revue. Ces documents indiquent qu’elle était reconnue comme une bonne secrétaire de rédaction, mais ne justifient pas qu’elle ait exercé des fonctions de secrétaire de direction. Les attestations versées aux débats par l’employeur témoignent de son emploi en tant que secrétaire de rédaction, confirmant ainsi qu’elle n’a jamais occupé un poste de secrétaire de direction. De plus, l’organigramme de la revue et les témoignages des collègues montrent qu’elle n’avait pas de responsabilités décisionnelles ou de gestion, mais qu’elle participait simplement à l’élaboration de certaines pages, conformément à sa fiche de poste. Ainsi, les éléments présentés par la salariée pour prouver qu’elle exerçait des fonctions de secrétaire de direction ont été contredits par les attestations et les documents fournis par l’employeur. Comment la modification du contrat de travail a-t-elle été interprétée ?La modification du contrat de travail de Madame [C] [R] a été interprétée comme un simple changement des conditions de travail. Selon le droit du travail, lorsque la modification porte sur un élément accessoire, l’employeur a le pouvoir de procéder à ce changement sans nécessiter l’accord explicite de l’employé. Dans ce cas, le changement de service de la salariée, qui devait passer du service communication au service formation, a été considéré comme une simple réaffectation. Il n’y avait pas de changement dans son lieu de travail, ses horaires ou sa rémunération, ce qui renforce l’idée qu’il s’agissait d’une modification mineure. Ainsi, l’employeur a agi dans son droit en proposant cette réaffectation, et le refus de la salariée a été jugé comme une faute justifiant son licenciement. Cette interprétation a été confirmée par la cour, qui a souligné que le changement de service ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail. |
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