L’Essentiel : Monsieur [C] [E] [O] et Madame [A] [K] [W] [M] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 14]. Ils ont eu trois enfants : [B], [I], et [Y] [O]. Le 21 juin 2021, Monsieur [O] a assigné Madame [R] en divorce. Lors de l’audience du 7 février 2022, les époux ont accepté la rupture. Le 28 mars 2022, le juge a ordonné des mesures provisoires, attribuant la jouissance du domicile à l’épouse et fixant une pension alimentaire de 300€. Le tribunal a prononcé le divorce, fixant la résidence des enfants au domicile de la mère.
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Contexte du mariageMonsieur [C] [E] [O] et Madame [A] [K] [W] [M] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 14] (78) sans contrat de mariage. Ils ont eu trois enfants : [B], [I], et [Y] [O], nés respectivement en 2010, 2012 et 2016. Demande de divorceLe 21 juin 2021, Monsieur [O] a assigné Madame [R] en divorce devant le Tribunal judiciaire de Versailles, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation du 7 février 2022, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 28 mars 2022, le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, organisant la résidence séparée des époux, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, et fixant une pension alimentaire de 300€ par mois pour Madame [R]. La résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de la mère. Demandes des épouxMonsieur [O] a demandé le prononcé du divorce, la mention de ce dernier sur les actes d’état civil, et la perte de l’usage du nom d’épouse pour Madame [R]. Il a également proposé un partage des biens et a demandé la résidence alternée des enfants. Madame [R] a également demandé le divorce, une prestation compensatoire de 50 000€, et a souhaité que la résidence des enfants soit fixée au domicile de la mère. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé le divorce des époux, fixé la date des effets du divorce au 21 juin 2021, et a ordonné la publicité de la décision. Monsieur [O] a été condamné à verser à Madame [R] une prestation compensatoire de 10 000€. L’autorité parentale a été reconnue conjointe, avec la résidence des enfants fixée au domicile de la mère et des droits de visite pour le père. Modalités de contribution et partage des fraisLa pension alimentaire a été fixée à 900€ par mois pour les trois enfants, avec des modalités de partage des frais de scolarité et de santé. Les parents doivent également se consulter pour les décisions importantes concernant les enfants. Exécution de la décisionLa décision a été rendue le 10 janvier 2025, avec des mesures exécutoires de droit concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants. Les parties conservent la charge de leurs propres dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?Le divorce dans cette affaire est prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil, qui stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux sont séparés de corps depuis au moins deux ans. » Dans le cas présent, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, ce qui a permis au juge de prononcer le divorce sans avoir à examiner les faits à l’origine de cette séparation. Il est important de noter que l’article 233 permet également aux époux de convenir d’un divorce par consentement mutuel, ce qui a été le cas lors de l’audience d’orientation. Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 262 du Code civil, qui précise que : « Le divorce emporte dissolution du régime matrimonial. » Dans cette affaire, le jugement a fixé la date des effets du divorce quant aux biens au 21 juin 2021, date de la demande en divorce. Cela signifie que les biens acquis après cette date ne seront pas considérés comme faisant partie de la communauté. De plus, l’article 267 du même code indique que : « Les donations entre époux durant le mariage ne peuvent plus être révoquées et par conséquent sont définitives. » Ainsi, les époux ne peuvent pas revenir sur les donations faites pendant leur mariage après le prononcé du divorce. Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives et des besoins de l’enfant. » Dans cette affaire, le tribunal a fixé la contribution mensuelle à 900€, soit 300€ par enfant, à compter du départ effectif de Monsieur [O] du domicile conjugal. Cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours, conformément à l’article 375 du Code civil. Quelles sont les modalités d’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?L’exercice de l’autorité parentale après le divorce est régi par l’article 373-2 du Code civil, qui précise que : « L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. » Dans cette affaire, le jugement a constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, ce qui implique qu’ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant. Le tribunal a également fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, tout en précisant les modalités de droit de visite et d’hébergement pour le père, conformément aux dispositions de l’article 373-2-1 du Code civil. Quelles sont les implications de la prestation compensatoire dans ce divorce ?La prestation compensatoire est régie par l’article 270 du Code civil, qui stipule que : « Le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire en capital ou en rente, en fonction de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. » Dans cette affaire, le tribunal a condamné Monsieur [O] à verser à Madame [R] une prestation compensatoire d’un montant de 10.000€, en tenant compte de la disparité entre les époux. L’article 271 précise également que : « La prestation compensatoire est due même si le divorce est prononcé pour faute. » Ainsi, même si le divorce est prononcé sans considération des faits à l’origine de la séparation, la prestation compensatoire reste applicable. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025
N° RG 21/03515 – N° Portalis DB22-W-B7F-QB22
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 18] (78)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Maître Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120
DEFENDEUR :
Madame [A] [K] [W] [M] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 15], [Localité 13] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Maître Marie-France TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, Maître Marie-France TILLY-GARAUD
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [C] [O] (LRAR), Madame [A] [K] [W] [M] [R] épouse [O] (LRAR), Service des impôts
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
Monsieur [C] [E] [O], de nationalité française, et Madame [A] [K] [W] [M] [R], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier d’état-civil de la commune d’[Localité 14] (78) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
[B], [I], [Y] [O] né le [Date naissance 3] 2010, à [Localité 17] (78),[P], [U], [G] [O] née le [Date naissance 2] 2012, à [Localité 17] (78),[S], [R], [T] [O] né le [Date naissance 8] 2016, à [Localité 17] (78).
Par acte du 21 juin 2021, Monsieur [O] a assigné Madame [R] en divorce devant le Tribunal judiciaire de Versailles, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 février 2022, les époux, assistés de leurs conseils, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, partant, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 28 mars 2022, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires a notamment :
– organisé la résidence séparée des époux ;
– attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse ;
– dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, à compter du départ effectif de Monsieur [O];
– accordé à Monsieur [O] un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance pour quitter le logement du ménage ;
– fixé à 300€ la pension alimentaire que Monsieur [O] devra verser mensuellement à Madame [R] au titre du devoir de secours à compter de son départ effectif du domicile conjugal ;
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
– dit que sauf meilleur accord, Monsieur [O] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement
* en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
– fixé à la somme de 900€, soit 300€ par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [O] devra verser à Madame [R] à compter de son départ effectif du domicile, et au prorata pour le mois en cours, et en tant que de besoin le condamnons au paiement ;
– dit que Madame [R] et Monsieur [O] devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité privée.
Monsieur [O], aux termes de de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 26 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de :
– prononcer le divorce d’entre les époux [O] par application des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil,
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur le registre de l’état civil d’[Localité 14] (78), ou a été célébré le [Date mariage 4] 2013 le mariage ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et de tous autres actes prévus par la loi,
– dire et juger que Madame [A] [R] perdra l’usage de son nom d’épouse à 1’issue du divorce et reprendra l’usage de son nom de naissance,
– dire et juger que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, a la date de la demande en divorce, soit au 21 juin 2021,
– dire et juger que les donations entre époux durant le mariage ne peuvent plus être révoquées et par conséquent sont définitives,
– dire et juger que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union,
– donner acte à Monsieur [C] [O] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
– ordonner l’attribution préférentielle du bien situe au [Adresse 6] a Monsieur [C] [O], sous réserve d’obtention d’un prêt immobilier permettant son financement,
– renvoyer les parties devant notaire afin de procéder aux calculs de liquidation-partage de leur communauté,
– débouter Madame [A] [R] de sa demande de prestation compensatoire,
– dire que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les parents,
– fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, avec un changement de domicile le dimanche soir, dès que Monsieur [C] [O] sera relogé à proximité du domicile de Madame [A] [R],
– dire et juger que l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires et que, s’agissant de Noël et des vacances d’été, elles seront partagées par moitié la première moitie les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires chez le père, inversement chez la mère,
– dire et juger que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera fixée à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 300 € par mois,
– dire et juger que chacun des parents conservera la charge des frais rattaches aux enfants sur sa semaine et que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre chacun des parents, sous réserve de l’accord de l’autre parent sur la dépense et sur présentation du justificatif,
– dans l’attente de la mise en place de la résidence alternée, dire et juger que, sauf meilleur accord, les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront tel que suit :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
– s’agissant du partage des frais exceptionnels en cas de maintien de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel :
à titre principal: rejeter la demande de Madame [A] [R] faute d’élément nouveau,
à titre subsidiaire : limiter le partage par moitié des frais exceptionnels aux frais de santé non remboursés,
en tout état de cause : exclure des frais exceptionnels toute inscription en école privée à laquelle Monsieur [O] s’oppose — en dehors de l’inscription de [B] -, les frais de fournitures ou de transport scolaire qui relèvent de la pension alimentaire, les frais prématurés au regard de l’âge des enfants,
– débouter Madame [A] [R] de toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
– rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
– dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge les dépens engagés par elle.
Madame [R], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de :
– prononcer le divorce des époux [O] / [R] en application des articles 233 et suivants du Code civil ;
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
– fixer la date des effets du divorce à la date à la date de la demande en divorce, soit au 21 juin 2021,
– constater que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit,
– constater le principe de la disparité entre les époux,
– condamner Monsieur [C] [O] à verser à Madame [A] [R] un capital d’un montant de 50 000 Euros à titre de prestation compensatoire,
– constater que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents,
– fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
– dire que sauf meilleur accord, Monsieur [O] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y amener ou faire ramener par une personne de confiance,
– fixer à la somme de 900 € soit 300 € par enfant le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [O] devra verser à Madame [R], et en tant que de besoin le condamner au paiement,
– débouter Monsieur [C] [O] de ses demandes contraires,
– débouter Monsieur [C] [O] de ses demandes relatives à la résidence alternée,
– à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge aux Affaires Familiales fait droit à la demande de résidence alternée, condamner Monsieur [O] à verser une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants d’un montant mensuel de 200 € par enfant ;
– en toute hypothèse, dire que les parents partageront par moitié les frais médicaux restés à charge, les frais de scolarité (inscription, frais de voyage scolaire, sortie scolaire, fournitures importantes, logement étudiant, carte de transport scolaire, éventuels soutien scolaire …) et les frais liés aux activités extra scolaires (activité sportive, éducative, musicale ou artistique), et autres frais exceptionnels tels que le permis de conduire, sous réserve de l’acceptation écrite des deux parents et de l’envoi des justificatifs,
– débouter Monsieur [C] [O] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Adresse 6],
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la requérante,
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’absence de procédure ouverte devant le juge des enfants a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 07 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024, délibéré prorogé au 10 janvier 2025.
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 21 juin 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 mars 2022,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
Madame [R] [A], [K], [W], [M], née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 15], [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE),
et de
Monsieur [O] [C], [E], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 18] (78),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 14] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 21 juin 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] [O] à verser à Madame [A] [K] [W] [M] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10.000€ (DIX MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [E] [O] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis situé [Adresse 6],
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [B] [O] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 17], [P] [O] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 17] et [S] [O], né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 17] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
FIXE à 900€ (NEUF CENTS CENT EUROS), soit 300€ (DEUX CENT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le père doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de la mère ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais de scolarité privée, les frais de santé non remboursés, les frais parascolaires (sorties et voyages scolaires) et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 21/03515 – N° Portalis DB22-W-B7F-QB22
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français »
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 10 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120
ET :
DEFENDEUR :
Madame [A] [K] [W] [M] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 15], [Localité 13] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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