Le fait de prévoir une période d’essai n’est jamais une obligation pour l’employeur, il s’agit d’une clause facultative du contrat de travail comme en dispose l’article L.1221-19 du Code du travail. Il est également impossible de prévoir une période d’essai dans le cas d’une précédente collaboration sur les mêmes fonctions et pour le même employeur, celui-ci ayant déjà été en mesure d’apprécier les capacités professionnelles du salarié.
Nouvelles fonctions, nouvel essai
En revanche, le droit d’instaurer une nouvelle période d’essai est possible vis-à-vis du même salarié lorsque de nouvelles fonctions lui sont attribuées. En l’espèce, le salarié n’avait pas exercé une collaboration sur les mêmes fonctions, son activité de mandataire social n’emportant aucune subordination et les missions n’étant celles de l’ensemble défini dans son précédent contrat de travail. En effet embauché au statut de Cadre Niveau II, il se devait d’assurer des fonctions de gestion financière et technique, une supervision de l’équipe technique et des moyens à mettre en oeuvre dans la salle et pour les spectacles ainsi qu’une coordination de la communication interne et externe et suivi du sociétariat de la coopérative. S’agissant de l’embauche d’un cadre à des fonctions non-exercées dans la structure et pour un poste opérationnel, la stipulation d’une période d’essai se justifiait.
Fin de la période d’essai
La décision de mettre fin à l’essai, qu’elle émane de l’employeur ou du salarié, n’est soumise à aucun formalisme particulier sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires : chacune des parties dispose en principe d’un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir ainsi à alléguer des motifs. Si l’employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d’essai, il doit, lorsqu’il invoque un motif disciplinaire, respecter la procédure disciplinaire. Télécharger la décision