Un consommateur assisté de l’UFC Que choisir se plaignait d’une impossibilité de lire et de dupliquer des CD audio équipés de mesures techniques de protection.
Premier volet de l’affaire, les juges ont qualifié d’irrecevable, l’action de l’UFC Que choisir car cette dernière a introduit l’instance. Or, si les associations agréées de consommateurs peuvent intervenir à l’instance introduite sur la demande initiale en réparation du préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs, en raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, à l’effet notamment d’obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, en revanche elles ne peuvent, à cette fin, introduire l’instance.
Second volet de l’affaire, la Cour a jugé que la copie privée ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre protégée.
Troisième volet concernant le vice caché, la preuve du défaut de fonctionnement des CD litigieux n’était pas apportée par le constat d’huissier. En effet, l’huissier n’a opéré aucune opération propre à établir que les deux ordinateurs personnels de l’acheteur sur lesquels a été testé le CD litigieux, n’étaient pas affectés d’un dysfonctionnement technique.
Enfin, le vendeur n’avait pas manqué à son obligation d’information car figurait bien sur le conditionnement du CD, la mention « Ce CD contient une protection contre la copie numérique. Il peut être lu sur la plupart des lecteurs CD audio, ainsi que sur les lecteurs Cdrom d’ordinateurs via fichiers musicaux compressés inclus dans le CD ».
Mots clés : DRM
Thème : Mesures techniques de protection
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 20 juin 2007 | Pays : France