Mention du TEG obligatoire même pour les micro-crédits

Notez ce point juridique

En vertu de l’article R. 314-2 du Code de la consommation qui reprend les dispositions de l’article R. 313-1 du même code spécialement pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle, le taux effectif global (TEG) est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Cet article précise que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que le taux de période du TAEG n’est nullement mentionné dans le contrat de prêt micro-crédit n°AACHP535562 litigieux souscrit par Monsieur [K] [H], le contrat ne faisant référence qu’à un TEG annuel de 11,61% dont la véracité du calcul est invérifiable en l’absence du taux de période mensuel.

Par ailleurs, en vertu de l’article 1907 du Code civil régissant le prêt à intérêt, le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, et l’erreur dans la fication du taux équivaut à une absence de taux.
Dans ces conditions, c’est à tort que l’ADIE soutient que la mention d’un TAEG annuel, sans mention du taux de période constitue une stipulation valable.

La sanction de l’absence de mention du taux de période du TEG est la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er juin 2016, n° 15-15.813).

En conséquence, le tribunal n’étant pas en mesure de recalculer les sommes ainsi dues, et aucun tableau actualisé n’ayant été produit, il conviendra de procéder comme en matière de déchéance du droit aux intérêts et de déduire du capital versé les paiements réalisés.


L’ADIE a consenti à Monsieur [K] [H] un prêt micro-crédit pour financer un véhicule, mais plusieurs échéances sont restées impayées. L’ADIE a donc assigné Monsieur [K] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir le remboursement du prêt, des intérêts et des frais de justice. Lors de l’audience, le tribunal a relevé l’absence de mention du taux de période du TEG, ce qui pourrait entraîner la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel. L’ADIE maintient cependant que le TEG a bien été communiqué à l’emprunteur. Monsieur [K] [H] ne s’est pas présenté à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour le 22 avril 2024.

Motifs de la décision

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.

Sur la demande principale

L’alinéa premier de l’article R. 632-1 du Code de la consommation précise que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, y compris les dispositions qui ne sont pas spécifiques au crédit à la consommation.

Aux termes de l’article 1353 du Code civil dans sa version actuellement en vigueur (ancien article 1315 du même code), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.

En outre, le prêteur qui entend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel doit établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation.

En vertu de l’article R. 314-2 du Code de la consommation qui reprend les dispositions de l’article R. 313-1 du même code spécialement pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle, le taux effectif global (TEG) est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Cet article précise que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que le taux de période du TAEG n’est nullement mentionné dans le contrat de prêt micro-crédit n°AACHP535562 litigieux souscrit par Monsieur [K] [H], le contrat ne faisant référence qu’à un TEG annuel de 11,61% dont la véracité du calcul est invérifiable en l’absence du taux de période mensuel.

Par ailleurs, en vertu de l’article 1907 du Code civil régissant le prêt à intérêt, le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, et l’erreur dans la fication du taux équivaut à une absence de taux.
Dans ces conditions, c’est à tort que l’ADIE soutient que la mention d’un TAEG annuel, sans mention du taux de période constitue une stipulation valable.

La sanction de l’absence de mention du taux de période du TEG est la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er juin 2016, n° 15-15.813).
En conséquence, le tribunal n’étant pas en mesure de recalculer les sommes ainsi dues, et aucun tableau actualisé n’ayant été produit, il conviendra de procéder comme en matière de déchéance du droit aux intérêts et de déduire du capital versé les paiements réalisés.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [H] au seul capital restant dû, correspondant à la différence entre le montant débloqué de 5263,16 euros et les règlements effectués pour un montant de 195 euros arrêté au 14 novembre 2023, soit à la somme totale de 5068,16 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2022.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [K] [H], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.

L’équité commande comment condamner Monsieur [K] [H] au paiement d’une somme de 800 euros à l’ADIE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire assortie de plein droit le jugement rendu en première instance.

– Monsieur [K] [H] condamné à payer à l’ADIE la somme de 5068,16 euros au titre du prêt micro-crédit n°AACHP535562
– Monsieur [K] [H] condamné à payer à l’ADIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
– Monsieur [K] [H] condamné au paiement des entiers dépens


Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code de la consommation
– Code civil

Article 472 du Code de procédure civile:
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Article 473 du Code de procédure civile:
« Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel. »

Article R. 632-1 du Code de la consommation:
« Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application, y compris les dispositions qui ne sont pas spécifiques au crédit à la consommation. »

Article 1353 du Code civil:
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Article R. 314-2 du Code de la consommation:
« Le taux effectif global (TEG) est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur. »

Article 1907 du Code civil:
« Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, et l’erreur dans la fixation du taux équivaut à une absence de taux. »

Article 700 du Code de procédure civile:
« L’équité commande de condamner une partie au paiement d’une somme à l’autre partie pour ses frais de justice. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me SELARL AVOCATCOM
– Me Emmanuel QUEMPER

Mots clefs associés

– Décision
– Code de procédure civile
– Demande principale
– Code de la consommation
– Obligation de preuve
– Établissement de crédit
– Taux effectif global (TEG)
– Taux de période
– Taux d’intérêt légal
– Dépens de l’instance

– Décision: acte par lequel une autorité judiciaire tranche un litige ou une affaire
– Code de procédure civile: recueil de règles régissant la procédure judiciaire en matière civile
– Demande principale: demande principale formulée par une partie dans une procédure judiciaire
– Code de la consommation: recueil de règles régissant les relations entre les consommateurs et les professionnels
– Obligation de preuve: devoir pour une partie de prouver les faits qu’elle allègue devant un tribunal
– Établissement de crédit: organisme financier autorisé à accorder des crédits
– Taux effectif global (TEG): taux qui inclut tous les coûts liés à un crédit (intérêts, frais, assurances, etc.)
– Taux de période: taux d’intérêt appliqué sur une période donnée
– Taux d’intérêt légal: taux fixé par la loi et applicable en cas de retard de paiement
– Dépens de l’instance: frais engagés lors d’une procédure judiciaire et qui peuvent être mis à la charge d’une des parties

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00084 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GS5R

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

——————–

JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Association ADIE-
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Emmanuel QUEMPER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Valentine MOREL,

Assisté de : Loïs DECAESTEKER, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 18 Mars 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 08 mars 2022, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a consenti à Monsieur [K] [H] un prêt micro-crédit n°AACHP535562 d’un montant de 5263,16 euros au taux débiteur de 7,45 % (TEG mentionné à 11,61 %) remboursable en 30 mensualités de 192,83 euros en vue du financement d’un « VEHICULE PRO artiste peintre ».

Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [K] [H] de régler les mensualités impayées ainsi que le capital restant dû, prononçant la déchéance du terme du contrat de crédit, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 décembre 2022.

Par acte de commissaire de Justice du 23 janvier 2024, remis à étude, l’ADIE a fait assigner Monsieur [K] [H] et Monsieur [I] [C] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la condamnation de Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 5103,01 euros au titre du prêt micro-crédit, avec les intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter 03 décembre 2022 ;
– la condamnation de Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Lors de la première audience, le tribunal a relevé d’office le moyen tiré de l’absence de mention du taux de période du taux effectif global (TEG) entraînant comme sanction la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel sur le fondement de l’article R314-2 du code de la consommation (anciennement R313-1).

A l’audience du 18 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, l’ADIE, représentée par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance et se défend de toute irrégularité concernant le taux effectif global, dès lors que son montant de 11,61 % a été indiqué dans le contrat de prêt et a donc été communiqué à emprunteur, exprimé de manière annuelle sans que cette mention ne pose le moindre préjudice à l’emprunteur.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [K] [H] ne s’est ni présenté à l’audience, ni fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

L’alinéa premier de l’article R. 632-1 du Code de la consommation précise que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, y compris les dispositions qui ne sont pas spécifiques au crédit à la consommation.

Aux termes de l’article 1353 du Code civil dans sa version actuellement en vigueur (ancien article 1315 du même code), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.

En outre, le prêteur qui entend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel doit établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation.

En vertu de l’article R. 314-2 du Code de la consommation qui reprend les dispositions de l’article R. 313-1 du même code spécialement pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle, le taux effectif global (TEG) est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Cet article précise que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que le taux de période du TAEG n’est nullement mentionné dans le contrat de prêt micro-crédit n°AACHP535562 litigieux souscrit par Monsieur [K] [H], le contrat ne faisant référence qu’à un TEG annuel de 11,61% dont la véracité du calcul est invérifiable en l’absence du taux de période mensuel.

Par ailleurs, en vertu de l’article 1907 du Code civil régissant le prêt à intérêt, le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, et l’erreur dans la fication du taux équivaut à une absence de taux.
Dans ces conditions, c’est à tort que l’ADIE soutient que la mention d’un TAEG annuel, sans mention du taux de période constitue une stipulation valable.

La sanction de l’absence de mention du taux de période du TEG est la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er juin 2016, n° 15-15.813).
En conséquence, le tribunal n’étant pas en mesure de recalculer les sommes ainsi dues, et aucun tableau actualisé n’ayant été produit, il conviendra de procéder comme en matière de déchéance du droit aux intérêts et de déduire du capital versé les paiements réalisés.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [H] au seul capital restant dû, correspondant à la différence entre le montant débloqué de 5263,16 euros et les règlements effectués pour un montant de 195 euros arrêté au 14 novembre 2023, soit à la somme totale de 5068,16 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2022.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [K] [H], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.

L’équité commande comment condamner Monsieur [K] [H] au paiement d’une somme de 800 euros à l’ADIE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire assortie de plein droit le jugement rendu en première instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Judiciaire statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à l’ADIE la somme de 5068,16 euros au titre du prêt micro-crédit n°AACHP535562, avec les intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à l’ADIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Monsieur [K] [H] au paiement des entiers dépens.

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision, en ce compris les frais et les dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valentine MOREL, Vice-présidente, et par Monsieur Nicolas BRUNET, greffier placé présent lors de la mise à disposition.

Le greffier La vice-présidente

 

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