Affaire Kokomarina / Groupe Zannier
La société KOKOMARINA est titulaire de la marque verbale française « INTERDIT DE ME GRONDER IDMG » pour désigner notamment les vêtements. Ayant découvert que des magasins à l’enseigne Z, appartenant au groupe ZANNIER, proposaient à la vente des tee-shirts pour enfants arborant sur le devant les mentions ‘interdit de me gronder – vietato sgidarmi (traduction en italien de la phrase précédente) -il est absolument interdit de me gronder’, a fait pratiquer plusieurs saisies-contrefaçon dans différentes boutiques Z à Paris et en province, puis a assigné les sociétés ZANNIER devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et subsidiairement en concurrence déloyale.
Absence de contrefaçon
Pour apprécier la contrefaçon, il convient de rechercher si le signe concurrent i) a été utilisé à titre de marque ou ii) a porté pas atteinte aux droits du titulaire de la marque dont la fonction essentielle est l’identification de l’origine du produit marqué. En l’espèce, la contrefaçon a été écartée.
Les mentions humoristiques en cause apposées sur le devant de tee-shirts pour enfants s’inscrivent dans une tendance banale de la mode consistant à revêtir les vêtements, tout particulièrement la face avant des tee-shirts, de slogans censés refléter la pensée de celui qui les porte.
En l’espèce, le consommateur sera d’autant plus enclin à regarder le signe attaqué comme un message à caractère humoristique. Etant apposé sur des tee-shirts destinés à l’habillement du très jeune enfant il sera perçu comme faisant parler l’enfant en exprimant un sentiment de rébellion ou comme illustrant une situation d’inversion des rôles où le pouvoir d’interdire serait détenu par l’enfant. De plus, les tee-shirts litigieux sont munis d’une étiquette sur laquelle figurent, la dénomination « Grain de blé ». De telles indications sont de nature à informer le consommateur sur la provenance commerciale des produits et à garantir l’identité d’origine des produits qui en sont porteurs.
Marques proches mais non identiques
Pour rappel lorsque un signe n’est pas exactement la reproduction d’une marque déposée, il convient d’examiner le grief de contrefaçon au regard de l’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle dont les dispositions, interprétées à la lumière de l’article 5 de la Directive 89/104 CEE du Conseil de l’Union européenne, n’autorisent l’exercice du droit conféré par cet article au titulaire de la marque que dans les cas où l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance (l’existence d’un risque de confusion).
Mots clés : Marques sur tee shirts
Thème : Marques sur tee shirts
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 28 novembre 2012 | Pays : France